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Mon ami musulman


Hawks

Messages recommandés

Membre, Posté(e)
Hawks Membre 1 033 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

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Mon ami musulman

Mon ami musulman je demande pardon

Au nom de tous les miens au nom de tous ces cons

Qui trouvent que c’est sexy de venir offenser

Ce que toi dans ton cœur tu aimerais sacré.

Mon ami musulman puisse tu pardonner

Tous ces torrents de haine qui viennent se déverser

Sur ce si joli livre que ces cons devraient lire

Au lieu de t’abreuver d’insultes et te salir.

Mon ami musulman si tu n’as pas la foi

Ou que tu sois croyant tu es mon frère à moi

J’en ai mare des médias où s’écoulent les haines

J’en ai marre que sur toi se porte l’anathème

Mon ami musulman ce sont des fanatiques

Qui dans ce monde aussi veulent jouer la musique

Mais la cacophonie entraine le rejet

Et je sais tes enfants, je les sais dégoutés

Mon ami musulman moi l’islamophobie

Comme des millions de gens tu sais je la maudit.

Et oui ton dieu est grand et nous sommes petits

Et j’ai mal en ton nom et nous sommes amis

Mon ami musulman je te prie d’accepter

Les excuses sincères d’un catholique français.

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Membre, Dingotte à plein temps !, 95ans Posté(e)
Evasive Membre 19 608 messages
95ans‚ Dingotte à plein temps !,
Posté(e)

C'est de toi ? Sinon, source ?

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Membre, 47ans Posté(e)
bcbg Membre 10 855 messages
Mentor‚ 47ans‚
Posté(e)

P'tain mais c est quoi ça " son dieu est grand" ?!!!

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Invité lobotomie_
Invités, Posté(e)
Invité lobotomie_
Invité lobotomie_ Invités 0 message
Posté(e)

Je ne ressens pas le besoin de demander pardon.

Toute forme de haine est une insulte aux principes de la république mais je ne suis responsable que de mes propos.

J'ai aussi le droit d'être athée, de blasphémer ou de me marier avec un homme sans attirer les foudres de tel ou tel.

Ce texte me met très mal à l'aise sous ses intentions bienveillantes.

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Membre, Posté(e)
Hawks Membre 1 033 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

tu parle au nom d'un athées ou d'un chrétien ? d'un athées oui mais d'un chértrien non !

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Invité lobotomie_
Invités, Posté(e)
Invité lobotomie_
Invité lobotomie_ Invités 0 message
Posté(e)

D'un athée de culture catholique qui trouve que le prosélytisme de ce texte brouille son message.

Au nom aussi d'un de ces cons qui trouvent que c’est sexy de venir offenser ce que toi dans ton cœur tu aimerais sacré (sic)

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Membre, Posté(e)
Amin-2emFr Membre 395 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Merci mais je ne juge pas les groupes je juge les personnes. Alors nul besoin de t'excuser si tu n'a rien fait.

Faut combattre l'egoisme et l'intolérance de l'Homme en général, et être juste.

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Membre, 47ans Posté(e)
bcbg Membre 10 855 messages
Mentor‚ 47ans‚
Posté(e)

Venir faire ce com à quelques jours du 7 janvier je trouve que c est un peu indécent !

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Membre, Posté(e)
lucdf Membre 4 113 messages
Forumeur balbutiant‚
Posté(e)

Boko Haram, l'Iran, la lapidation, la Charia, les Diajdistes, etc... sont sans doute des mensonges de ces Français sataniques, que dis-je de ces sionistes qui font l'amalgame avec le vendeur de mergez sympa du quartier et le musulman de base qui n'enquiquine personne. Bon, on connait, on ne va pas encore faire 200 pages sur le sujet qui a été ressassé maintes fois. On finit tous par se répéter.

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Membre, Posté(e)
laari1 Membre 22 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Hawsk,

Tu demandes pardon au nom de cons... Les cons ne demandent jamais pardon.

Je crois que la liberté d'expression est encore plus sacrée qu'un Dieu, qu'un prophèteou que toute autre doctrine ou religion.

Les seuls bon croyants sont ceux qui acceptent le fait que d'autres ne le sont pas, qui admettent que ceux-là ont le droit d'exprimer leurs opinions et qui laissent le soin à Dieu de les juger.

Les miens sont musulmans et je ne cesse de leur dire que l'Islam est une supercherie, le prophète un imposteur, et que le mieux pour les musulmans serait d'en discuter en toute objectivité. Sans haine, sans violence, essayant de comprendre pourquoi on en arrive à la conviction qu'il faille tuer et mourir.

C'est ce que je pense et nul ne doit s'en excuser en mon nom.

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Membre, 65ans Posté(e)
pila Membre 18 571 messages
Baby Forumeur‚ 65ans‚
Posté(e)

Il n'y a pas de dieu. Il y a l'Univers. Vos dieux se seraient manifestés depuis longtemps. Les dieux sont les mortels qui imposent leurs lois criminels au nom de choses qui n'existent pas.

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Membre, Posté(e)
Etrange Membre 2 065 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Les sectes ont fait dans le passé beaucoup de dégâts et de crimes sur des humains.

Il a été établi des lois pour protéger les personnes.

Lien internet: http://www.prevensectes.com/loi12.htm

Contenu du lien:

LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1)

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J.O. Numéro 135 du 13 Juin 2001 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance

LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1)

--------------------------------------------------------------------------------

NOR : JUSX9903887L

--------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dissolution civile de certaines personnes morales

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article , la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

Chapitre II

Extension de la responsabilité pénale

des personnes morales à certaines infractions

Article 2

I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».

Article 3

I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »

Article 4

Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 5

Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 6

Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;

« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 8

Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 9

Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;

« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 10

Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;

« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 11

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;

« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 12

Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 13

L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :

1o Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;

2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 14

Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».

Article 15

I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article . »

II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « supérieure à 100 000 F » sont remplacés par les mots : « d'au moins 100 000 F ».

Chapitre III

Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables

Article 16

Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».

Article 17

L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1o de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. »

Article 18

Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5o ainsi rédigé :

« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. »

Chapitre IV

Dispositions limitant la publicité

des mouvements sectaires

Article 19

Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'abus frauduleux

de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Article 20

Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

« Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.

« Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

« 6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

« 7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

« Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 21

I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : « , 313-4 » est supprimée.

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 22

L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »

Article 23

L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé :

« 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 24

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 juin 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.

Sénat :

Proposition de loi no 79 ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 131 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 ;

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472 ;

Discussion et adoption le 22 juin 2000.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;

Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 3 mai 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3040 ;

Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 3083 ;

Discussion et adoption le 30 mai 2001.

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Sectes et droit

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Sectes = danger !

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Membre, Posté(e)
Rmann S Membre 39 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Marrant ça un Musulman qui écrit un (pseudo poème) pour faire dire aux non Musulmans ce qu'ils ne pensent pas . :hum:

C'est fini la victimisation petite b..arbe ..

ça ne marche PLUS !

"Circulez il n'y a rien à voir "

:dort:

Il n'y a pas de dieu. Il y a l'Univers. Vos dieux se seraient manifestés depuis longtemps. Les dieux sont les mortels qui imposent leurs lois criminels au nom de choses qui n'existent pas.

:plus: des sectes qui ont réussi c'est tout

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Invité Lucy Van Pelt
Invités, Posté(e)
Invité Lucy Van Pelt
Invité Lucy Van Pelt Invités 0 message
Posté(e)

Non mais, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Hein Hawks?

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Membre, Dingotte à plein temps !, 95ans Posté(e)
Evasive Membre 19 608 messages
95ans‚ Dingotte à plein temps !,
Posté(e)

non ce n'est pas lui, j'ai trouvé la source. ( oui des fois je suis intelligente :D).

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Invité Lucy Van Pelt
Invités, Posté(e)
Invité Lucy Van Pelt
Invité Lucy Van Pelt Invités 0 message
Posté(e)
Je voulais profiter de cette notoriété naissante pour aller plus loin." Son idée ? Un road trip pour réaliser des portraits de Français musulmans. Problème, il a besoin de financement. Son mécène est tout trouvé : Luc Besson.

Mdr! L'autre, avec son poème poche, il a du front!

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Membre+, I. C. Wiener, 33ans Posté(e)
konvicted Membre+ 26 925 messages
33ans‚ I. C. Wiener,
Posté(e)

Venir faire ce com à quelques jours du 7 janvier je trouve que c est un peu indécent !

En fait, ça date du 6 janvier.

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Membre, Posté(e)
Etrange Membre 2 065 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Bien vu Lobotomie! :smile2:

Moi, je suis con, alors c'est fichu! :smile2:

Mais pas sectaire :p

Bon, y a plus qu'à aller retourner à nos occupations normales.

Et aux saintes courses. :smile2:

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