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Tout ce qui a été posté par Fiphi
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La propagande frontiste ... On croit rêver !? Il me semble plutôt que l'on fait de la propagande anti front national ... ce qui me parait être de mauvaise augure si Marine Le pen obtient les résultats qui lui sont prévus. Non que Marine le Pen ne soit pas à même d'assumer une quelconque fonction régalienne de l'état, dont elle pourrait être investie, mais parce que d'autres l'en empêcheraient par tous les moyens (ce qui se fait déjà par le mode de scrutin électoral pour son parti), ce qui serait source d'instabilités et de troubles ! Ces autres n'hésiteront pas à confisquer la souveraineté populaire au nom de je ne sais quel "front républicain". On peut bien imaginer Marine Le Pen présidente, je ne me résous pas à croire qu'elle puisse obtenir par la suite la majorité au parlement (une cohabitation ?). Je suis d'autre part écoeuré que la représentativité politique (les partis traditionnels) reste sourde aux colères du peuple et pour le moins en accord avec certaines observations de Marine le Pen ! Il s'agit là d'un aveuglement imbécile. Enfin, le parti du front de gauche, extrémiste de gauche, me parait tout aussi suspicieux en terme de valeurs républicaines et morales que le front national. Je dirai même plus, sachant leur délire bolchévik ! étrangement, ça ne dérange personne ... Je crois que l'on aurait pu éviter tout ce tintamarre si les politiques s'étaient finalement résignés à accorder au front national une once de représentativité au parlement comme dans les collectivités locales depuis quelques décennies. Plutôt que de diaboliser ce parti, dont ils n'ont su se défaire jusqu'à ce jour, lequel revient plus fort, peut-être auraient-ils du le "républicaniser" ... Quoiqu'on en dise, quoi qu'on en pense, le front national met en garde depuis plus de 30 ans contre ce que nous connaissons aujourd'hui ; là est toute la difficulté pour les partis traditionnels de nous persuader qu'ils avaient raison, alors qu'ils se sont trompés ("touche pas à mon pote" Harlem Désir) et que l'on peut encore leur faire confiance. Pour finir sur le PS, son projet est en flagrant délit d'électoralisme. On y est habitué. Mais comme d'autres, j'attends de lire la rédaction de son projet. Je ne manquerai pas de le comparer, ne serait-ce que dans le style d'écriture, ou sur le fond philosophique, à celui du Front national, incarnation typique d'un parti de "l'ordre".
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Je crains moins Marine Le Pen que la radicalité de ses opposants. Certains nous disent de l'histoire que ce qui les arrange. Elle doit correspondre à leur principe. Ils la font coïncider avec ce qu'ils croient ! Ils n'ont d'autre but que l'endoctrinement à leur théorie pompeuse dont le "multiculturalisme", une aventure qui risque bien de nous conduire à un funeste sort comme la France en connut dans son histoire. Il fallut chaque fois un peu d'"ordre" pour garantir la paix publique. La laïcité est un concept républicain. Elle procède de la laïcisation de nos institutions après la révolution (Lumières, constitution civile du clergé), sous Napoléon (concordat), Louis-Philippe, Orléaniste, (application stricte du concordat napoléonien) puis sous la IIIème République. Ce dernier régime avait par ailleurs contre lui la papauté, monarchiste ; il avait besoin de s'affranchir du concordat. La loi fut promulguée en décembre 1905 (Aristide Briand rapporteur), appuyée par les socialistes et les radicaux de gauche. Elle devait permettre à ce particularisme républicain de la IIIème République, siège de divisions et d'approximations politiques, tant extérieures qu'intérieures, d'assurer aux gouvernants (anticléricaux) des facilités réformatrices. Une conception de l'état républicain, plus théorique que factuel, qui engageait à s'affranchir, irrévocablement, d'une histoire, d'une âme française, étroitement liée à la chrétienté. Mais les tenants de cette séparation envisageaient-ils que la France serait déstabilisée dans ses fondements historiques et religieux, qu'ils n'envisageaient pas, sûrs du modèle européen judéo-chrétien, colonialistes par ailleurs, menacée près d'un siècle plus tard, à la fois par cette religion qu'est l'Islam, prosélyte, non réformée, ni pacifiste, rétrograde sur les valeurs humaines, et par ces laïcs du XXIème siècle, si prompts à renier notre histoire judéo-chrétienne et romaine, comme à sacrifier notre modèle républicain laïc, contre toute raison, lâchement.
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Vous regardez vers le FN ... sans cesse. Ce que proposent les partis traditionnels sont-ils des jours meilleurs ? La société qu'ils nous lèguent est-elle si brillante ? La société qu'ils nous promettent est-elle si enviable ? Non, bien évidemment que non. Sortez dans les rues des centres urbains ! La France ne se reconnaît plus. Est-il donc interdit de critiquer la société telle qu'elle est de nos jours ? Est-il interdit de déplorer les dérives trop criminogènes de ces nouveaux migrants, ou d'anciens, leurs enfants ? Est-il interdit de dire que nos nouvelles moeurs manquent de vertus ! Est-il interdit de dire que l'éducation n'est plus, pas plus que les valeurs morales ? Sortir de l'Europe ? Pourquoi avoir intégré tant de pays à l'europe économique ? Miradors à nos frontières ? L'immigration n'est-elle pas source d'insécurité ? L'eldorado social français n'est-il pas une réalité ? Les partis traditionnels manquent de vérité ! Si les électeurs sont attirés par le FN, c'est parce que les autres mentent ! Parce que rien n'est plus vrai pour ces électeurs que ce qu'ils constatent chaque jour au sortir de leur maison !
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Que saurais-tu nous dire sur la notion d'éthnie ? Le caractère ethnique ne peut être contesté selon moi puisqu'il rassemble tout un ensemble de facteurs tant sociaux, éducatifs que religieux, familiaux ... ce que j'appelle notamment les moeurs persistantes ... Chacun sait ce qui pousse les français à voter pour le Front National. Beaucoup sont ceux qui dénoncent la force montante de ce parti, mais tous éludent les raisons profondes qui incitent les électeurs à voter pour Marine Le Pen. Les campagnes entreprises à l'encontre de ce parti sont vaines. C'est bien la preuve que stigmatiser ce parti n'y suffit plus, et que des réponses claires, des garanties doivent être apportées aux électeurs "tentés". Ecoutez-les ! Ecoutez Zemmour ! Soyez empiriques - observateurs ! Et non théoristes !
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Tu cites des critères constitutionnalistes ou anthropométriques pour mieux me reprocher mon propos. Le critère ethnique n'a rien de raciste non plus (théorie causaliste). Je ne suis pas Lombroso bien qu'il est largement contribué à l'étude de la criminalité ("l'homme criminel"). C'était au XIXème siècle. Quelles sont donc tes objections (hormis l'injure) ? M'as-tu bien lu ?
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La délinquance n'aurait-donc que des causes sociales !? C'est assez réducteur ! Il existe des causes psychologiques qui tiennent du mode d'éducation (parental par exemple), de l'apprentissage ou l'acceptation à des valeurs morales solides. Que saurais-tu me dire de la force du moi, de l'intolérance à la frustration, du sentiment d'injustice subie ?
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C'est bien gentil tout ce petit discours. J'insiste, il y a une corrélation entre le critère ethnique et la criminalité. Je ne cible, ni n'accuse. Je dis juste que le rapport est réel, flagrant. Cette affirmation vous dérange t-elle à ce point ? Les difficultés d'intégration en sont-elles seulement la cause ? Quelles difficultés ?
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Le peuple japonais s'irradie ; nous partons en guerre aux côtés de rebelles dont on connait peu les intentions, ni qui ils sont réellement !
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Il va alors falloir faire un sérieux ménage dans le monde. Pouquoi ce peuple et pas d'autres ? Enfin, ceux qui se félicitent aujourd'hui d'une intervention en Lybie critiquait l'interventionisme en Irak et en Afghanistan de Bush et consorts !
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Je ne suis pas certain que toutes les conséquences de cette guerre aient été mesurées ! Il y a peu d'années, le peuple lybien soutenait Khadafi contre l'occident .... Je remarque aussi un investissement très modéré des pays arabes. Peut-être aurait-il été plus judicieux d'armer les rebelles ... et faire en sorte que les camps s'équilibrent ... sans notre participation directe ...
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Je suis comme Simplicius. Je ne me satisfais pas d'une telle guerre. Peut-être en tirerons-nous une victoire militaire. Mais qu'en sera t-il du droit international, de la diplomatie, d'une victoire politique ou humaine ? Je crains un véritable bourbier, dont nous ne serons que faire lorsque les camps opposés auront à peu près la même force. Je ne suis pas certain que cet interventionnisme évitent les exactions, les vengeances et les massacres qui les accompagnent. Nous voulons la guerre - l'assumerons-nous jusqu'à son terme et pour tous les dommages qu'elle occasionnera ? Ma foi, si l'empressement des politiques était aussi prompt en France pour la sauvegarde de notre patrie, ses valeurs tant morales que religieuses, héritées de notre passé .... Il semble qu'il soit plus facile de montrer tant d'ardeur chez les autres, comme une dérobade à notre propre impuissance à régler les problèmes qui sont les notres sur notre territoire.
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Il y a une corrélation entre le critère éthnique et la criminalité. Ce n'est pas le seul facteur. Il est imbriqué avec d'autres comme l'âge, le sexe, le milieu dans lequel vit le délinquant, sa famille, son milieu social, sa situation économique ... Ce critère ne peut pas être exclu parce qu'il a son importance ne serait-ce qu'en raison de la persistance de moeurs, de coutumes, acceptation de valeurs différentes des valeurs françaises, tant morales que religieuses ... L'actualité le démontre, la faveur du FN d'autant plus.
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Plusieurs remarques : - Le multipartisme en France, caractéristique qui ne se rencontre pas aux Etats-Unis (bipartsime) - Le fédéralisme américain (Etats membres) qui limite le pouvoir présidentiel - L'indépendance des membres du congrès, ce qui fait de ce régime un "bipartisme souple". - Le type de régime - pluraliste présidentiel ou parlementaire - est étroitement lié au système des partis ! La France s'est accomodée de son multipartisme en attribuant à un Président des pouvoirs supèrieurs à ce qui se rencontre généralement dans un régime parlementaire, le multipartisme étant source d'instabilité et d'innefficacité des gouvernements.
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Régime présidentiel et régime parlementaire obéissent à la logique de la séparation des pouvoirs, ce qui suppose déjà l'existence de plusieurs organes de l'état spécialisés chacun dans l'exercice d'une fonction, exécutive ou législative, où l'une ou l'autre de ces forces aura plus ou moins de force et par voie de conséquence sera plus ou moins dominante. Le régime présidentiel se connait dans le cadre d'une séparation des pouvoirs où l'exécutif est fort, auquel il convient de lui opposer un contrepoids séparé (le pouvoir arrête le pouvoir). Le régime parlementaire se connaît dans le cadre d'une collaboration des pouvoirs, où l'exécutif est divisé en deux éléments, Chef de l'Etat et cabinet ministériel, celui-ci étant responsable devant le parlement. La responsabilité politique des ministres devant le parlement est ce qui caractérise le régime parlementaire. Le droit de l'exécutif de dissoudre le parlement est le pendant necessaire du droit du parlement de renverser les ministres. La dissolution est la pièce maîtresse du parlementarisme.
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De la nature du régime en découle ses orientations, ses choix. Le second empire en 1870 n'est pas aussi stable que vous voudriez bien nous le faire croire. Le libéralisme de la fin du second empire, même s'il peut être source de progrès démocratique, est aussi source d'instabilité politique. Je voulais juste faire remarquer par mon propos que l'instabilité de l'état, quelle qu'elle soit, se caractérise par de mauvais choix ou l'absence de choix, un piétinement des idées et des convictions, un manque d'élan ou l'absence d'un sentiment national fort, une absence de cohérence dans tous les fonctionnements de l'administration, faiblesses qui annoncent bien souvent des jours sombres ... d'autant plus lorsque cet état est confronté, malgré lui, à des bouleversements géo-politiques majeurs. La guerre de 1870 pouvait être évitée, et rien ne permet d'écarter l'idée que cette guerre ne se fasse pas en l'absence du libéralisme naissant (les républicains voulaient aussi cette guerre). Pour en revenir à la proportionnelle, je mets en garde contre l'instabilité qui pourrait en découler, en l'absence notamment d'une discipline des parties telle qu'elle se rencontre en Allemagne par exemple (coalition), en l'absence d'un fond d'idées communes. Rien n'est plus necessaire qu'un chef disposant d'une majorité lorsqu'il n' ya pas dans l'état une cohérence de choix majeurs qui se dégage parmi toutes les convictions politiques.
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L'Islam : religion de paix, de respect et de tolérance...
Fiphi a répondu à un(e) sujet de Karateka. dans Religion et Culte
Cet article ne condamne pas ! Il faut y associer le suivant : Article 225-2 La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. Ce sont ces deux articles qui ont permis la condamnation de Eric Zemmour ... -
L'instabilité politique a forcément une influence sur les fonctionnements de l'état, et la nation ... Ces instabilités ont été chèrement payées au cours des deux guerres mondiales (mal préparées) ... Les conséquences politiques se font d'ailleurs sentir à long ou moyen terme, rarement à court terme ! Concernant la 3ème République, elle a fonctionné malgré le fait qu'elle ait été improvisée, et qu'elle ait connue diverses alliances ou mésalliances. Carnifex, le simple changement du mode électoral, tout au moins pour l'assemblée nationale, a pour conséquence la necessité d'un changement sur notre type de gouvernance !
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Paradoxe du sujet posé : nombreux des pays cités sont des monarchies constitutionnelles ... Ils peuvent s'offrir le luxe de la proportionnelle et d'une coalition de gouvernement, étant par principe dirigés par un souverain garant de l'unité nationale, non élu au suffrage universel, héritier d'une couronne, laquelle est légitimée par un pouvoir spirituel (religion) ...
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Un extrait interessant de Théodore Jouffroy : texte entier ici Comment les dogmes finissent. Quand un dogme touche à la fin de son règne, on voit naître d'abord une indifférence profonde pour la foi reçue. Cette indifférence n'est point le doute : on continue de croire ; pas même une disposition à douter : on ne s'est point encore avisé que le doute fût possible ; mais c'est le propre d'une croyance qui n'a plus de vie et qui ne subsiste que par la coutume. Dans les temps éloignés où le dogme prit naissance, on l'adopta, parce qu'il parut vrai ; on croyait alors, et on savait pourquoi : la foi était vivante. Mais les enfants des premiers convertis commencèrent à admettre le dogme sans vérifier ses titres, c'est-à-dire croire sans comprendre ; dès lors, la foi change de base, et, au lieu de reposer sur la conviction, s'assit sur l'autorité et tourna en habitude. Transmis ainsi de génération en génération sous des mots consacrés, et toujours moins compris à mesure qu'il s'éloigne davantage de sa source, le moment vient où le dogme ne gouverne plus qu'en apparence. Parce que tout sentiment de sa vérité est éteint dans les esprits. La foi n'est plus qu'une routine indifférente, qu'on observe sans savoir pourquoi, et qui ne subsiste que parce qu'on n'y fait pas attention. Alors s'élève l'esprit d'examen. Etonnés de leur attachement à des formules qu'ils ne comprennent point, entourés d'un peuple qui partage leur ignorance et leur crédulité, quelques hommes se demandent si l'on doit croire sans motif, et, trouvant au fond de leur conscience une invincible répugnance à une foi aveugle, commencent à regarder de près à la vérité du dogme qui règne sans se donner la peine de justifier de ses droits. Ce n'est point là un acte d'hostilité mais de bon sens. Ceux en qui s'est développé cet esprit raisonnable y cèdent comme un besoin raisonnable. Ils ne songent ni à détruire le dogme, ni à changer les idées du peuple ; ils ne songent qu'à trouver dans la doctrine consacrée quelque chose de vrai, qui légitime leur foi passée, réponde à leur bonne volonté présente, et fonde pour l'avenir leur attachement à ses maximes sur une conviction éclairée. Mais le dogme ne leur offre point ce qu'ils cherchent car il s'est corrompu en traversant tant de siècles. Etabli par la vérité qui était en lui, cette vérité est restée pure tant que la lutte engagée pour lui donner le pouvoir a subsisté ; mais après, la ferveur est tombée, et le triomphe a produit l'apathie ; la paresse humaine l'a enveloppé de formules dont la mémoire s'est chargée, et qui ont dispensé l'intelligence de comprendre ; l'oubli du sens a permis la corruption des formes ; l'ignorance et l'intérêt, après les avoir dénaturées, les ont interprétées : en sorte qu'aujourd'hui cette doctrine, jadis pleine de vérité et de vie, ne présente plus à la bonne foi du scepticisme naissant qu'un assemblage informe de vieux symboles mutilés à travers lesquels le sens primitif ne perce plus, et de maximes despotiques ou superstitieuses ajoutées par l'ambition du pouvoir ou l'abrutissement du peuple.
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@ Hadpludingburg Je ne comprends pas bien ton dernier post, tout au moins ces phrases " le problème c'est que l'usage n'était pas telle, que le droit à la présence eût pour consistance, l'obligation de se dérouler avant l'audition. encore une condition à la conventionalité ==> est inconventionnelle, une loi postérieure avec un champ d'application plus large que la convention". En son article préliminaire, le CPP consacre "l'assistance de l'avocat" pour la personne suspectée par les dispositions suivantes : - Entretien avec l'avocat d'une demie-heure au cours de la garde à vue (si le gardé à vue en choisit un) - Assistance d'un avocat si poursuites devant une juridiction de jugement ou si ouverture d'information et mise en examen.
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Quelle mauvaise foi ! La participation de l'avocat aux cours des auditions de la police judiciaire n'est pas précisée par l'art. 6 de la convention. Il n'aura de toute manière échappé à personne avec quelle manière tu te dérobes et nies les évidences. En droit pénal, d'autant plus lorsqu'il s'agit des mesures de privations de liberté, il ne doit être laissé aucune marge de manoeuvre à celui qui en use, pour plusieurs raisons et au moins deux : - Ne pas permettre un abus de ce droit, lequel doit être strictement encadré - Ne pas créer les conditions de l'iniquité en droit (accorder par exemple, et selon ton propos, le bénéficie de l'avocat au mis en cause et pas à la victime ..etc). La notion d'intervention de l'avocat renvoie à un principe plus général de notre droit pénal, à caractère mixte dit "procès équitable", principe consacré par l'article préliminaire du CPP, introduit par la loi du 15/06/2000 sur le renforcement de la présomption d'innocence (loi consécutive à la jurisprudence européenne - plusieurs arrêts - il y eut modification de notre loi). Cet article consacre les "principes directeurs" de la procédure pénale : - Une première série de principes fixe les objectifs généraux de la procédure pénale. L'influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Cour européenne des droits de l'homme est évidente, notamment à travers la notion de procès équitable. Il en ressort que la décision pénale doit être celle d'un juge impartial, d'où le principe de séparation des juridictions d'instruction et de jugement. Le principe du contradictoire implique que chaque partie puisse débattre et contredire les arguments et preuves avancés par l'autre partie. - Un deuxième bloc intéresse les victimes et leur prise en compte dans le procès pénal. - Une troisième série de principes intéresse la présomption d'innocence et plus largement les droits de la personne poursuivie. Article préliminaire du CPP Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 1 JORF 16 juin 2000 I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
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Tu es dans la contradiction et l'arbitraire .... Tu es incapable de motiver tes propos. "Un code criminel ne doit rien comporter d'obscur, d'incertain ou d'arbitraire, et ne saurait être trop précis" Marat. Si l'avocat doit pouvoir participer aux auditions des gardés à vue, lequelles sont conduites par la police judiciaire, que cela soit écrit dans une loi ! Principe inapplicable en l'espèce tant qu'une loi n'en précise pas les modalités (ce que ne précise pas la convention dans son article 6), de manière à en éviter l'arbitraire, l'inéquité. Il appartient bien à la France de modifier sa loi après condamnation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (sur un cas particulier, eu égard à ce qui se pratique dans d'autres pays européens). C'est ce qu'à précisé le conseil constitutionnel en accordant un délai au législateur (jusqu'au 01 juillet 2011). En définitive, ton propos sur l'illégalité des gardes à vues prises par les policiers était polémique, dénué de bon sens ou de raison. La problèmatique est bien plus subtile et ne supporte pas tes approximations. Extrait du projet de loi, actuellemnt en lecture au Sénat : Article 5 Après le même article 63-3, il est inséré un article 63-3-1 ainsi rédigé : « Art. 63-3-1. ¿ Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. « L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. « Si l'avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l'audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur. » Article 6 L'article 63-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. 63-4. ¿ L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. « La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. » Article 7 Après le même article 63-4, sont insérés des articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés : « Art. 63-4-1. ¿ é sa demande l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en revanche en demander ou en prendre une quelconque copie. « Art. 63-4-2. ¿ La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1, à l'avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. « Si l'avocat ne se présente pas à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition. « Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. « Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l'avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider à la demande de l'officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l'autorisation, l'avocat ne peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue. « Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l'avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingtquatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. « Art. 63-4-3. ¿ é l'issue de chaque audition à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. « é l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. « Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe gravement le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office. « Art. 63-4-4. ¿ Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. » Article 7 bis (nouveau) I. ¿ Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé : « Art. 63-4-5. ¿ Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d'un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. « é sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. « L'article 63-4-3 est applicable. » II. ¿ Après le premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. »
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De l'antisémistisme, il y en eut de tous temps .... Celui de Céline est violent, atroce, dans ses propos ... Il n'était pas ignorant comme le furent de nombreux antisémites, qui persécutèrent, sur de vagues accusations d'empoisonnements ou d'atrocités commises sur des enfants. Il n'exercait aucun pouvoir non plus. Céline est médecin, reçoit une éducation sérieuse. Rien ne parait prédisposé un tel homme à une telle cruauté. Comment l'expliquer ? Par ailleurs, je rejoins Pilgrim, dispose t-on d'un avis de Céline sur la découverte des camps de la mort, sur le génocide organisé par le Reich ?
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Certains semblent bien connaître Céline, tout au moins son oeuvre. Connaissent-ils les raisons de cet antisémitisme chez l'auteur ? Pourquoi ? J'ai cité tacite. On peut le comprendre chez ce dernier auteur, l'expliquer ... Il n'y a pas cependant cette virulence comme chez Céline. Quels évènements personnels, intimes, ont pu conduire l'auteur à ressentir et exprimer une telle haine, haine d'autant plus féroce parce que servie par son talent littéraire ? C'est cela que je souhaiterai comprendre.
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Il est tout de même facheux que la volonté d'un dépôt de plainte pour violences et menaces de mort se traduisent par l'enregistrement d'une main courante ... Si les faits dénoncés necessitent une enquête, alors une enquête doit être diligentée. Si les faits dénoncés sont graves, eu égard à la personnalité de l'auteur, eu égard aux blessures sur la victime, etc, alors le Procureur de la République doit en être informé dans les plus brefs délais !