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Mórrígan

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Tout ce qui a été posté par Mórrígan

  1. Ce n'est en effet pas ce que la justice semble avoir sanctionné. La loi Evin, loi de santé publique, encadre très strictement la promotion et la vente d'alcool (entre autres). La loi Evin a vocation à protéger le consommateur. De fait, l'absence d'information rappellant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé est pour exemple sanctionnée. En l'espèce, il semble que ce soit la violation de l'article L3323-4 du Code de la santé publique, relatif à la publicité des boissons alcooliques, qui ait été sanctionnée. Cette publicité est limitée à l'indication du degré volumétrique d'alcool, de la dénomination, de la composition du produit etc... En clair, elle est limitée strictement aux informations objectives quant aux boissons alcooliques commercialisées. Il est possible de faire de la publicité et vendre de l'alcool tout en respectant ce cadre explicitement défini. Sur cette bouteille, pour exemple, je ne vois qu'une information objective (elle est à la cerise): Le packaging pourrait aussi porter à confusion : il pourrait tout aussi bien s'agir d'une boisson à la cerise sans alcool avec son petit lapin mignon et son nom évocateur. Comparaison n'est pas raison. L'association Addictions France (ex ANPAA créée en 1872) est reconnue d'utilité publique. Elle vise à réduire les risques et dommages conséquemment à l'abus d'alcool, notamment par le biais de l'éducation. Il faut bien garder en tête que l'addiction à l'alcool a été reconnue en tant que maladie depuis les années 70, que cette addiction fait toujours de nombreux ravages. Tant que cette addiction détruit des vies, nous avons besoin de cette association.
  2. Pour répondre à votre première question, il vous est possible de lire la presse à ce sujet. Mais il existe d'autres moyens afin de se faire une idée, notamment Nosdéputés.fr, qui est un site internet à destination des citoyens, mettant en exergue l'activité parlementaire de nos chers députés. C'est simple, rapide et neutre. Pour l'instant seul le bilan de la législature précédente est en ligne, ce qui reste récent. J'ai tapé le nom de Marine Le Pen, il serait intéressant de vérifier pour chaque député RN. A noter qu'elle s'est abstenue de voter le 04/05/21 sur l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique : https://2017-2022.nosdeputes.fr/marine-le-pen/votes
  3. Mórrígan

    Viol antisémite ?

    Aucune chance. La minorité est en principe une cause de non-imputabilité en deça de 13 ans. Si l'ordonnance de 1945 dispose qu'un mineur de 13 à 16 ans qui a commis une infraction, peut faire l'objet de mesures éducatives ou d'une condamnation pénale "si les circonstances ou la personnalité du mineur l'exigent", elle dispose aussi que les peines privatives de liberté et les amendes encourues doivent être réduites de moitié(au regard de celles encourues par des majeurs). Ainsi, si la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée, elle est ramenée à 20 ans, tandis que le montant de l'amende ne peut excéder 7500€. La prison n'a pas pour objectif d'y faire crever les mineurs (pas plus que les majeurs d'ailleurs). Pour le rédacteur de 1945, l'enfance même lorsqu'elle est délinquante doit être protégée : un mineur ne doit pas être jugé comme l'est un majeur. S'il s'agit de réfléchir quant à une atténuation possible de "l'excuse de minorité", si une loi pénale nouvelle est votée en ce sens, il n'y aura pas de rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus dure dans tous les cas. Seule la rétroactivité in mitius est possible (rétroactivité de la nouvelle loi pénale plus douce). Tout citoyen doit savoir au préalable ce qu'il encourt en cas de commission d'une infraction. Il s'agit du principe de légalité des délits et des peines. Lorsqu'un majeur commet un viol, de surcroît à caractère antisémite, c'est déjà une horreur. Lorsque les auteurs des faits sont des mineurs, c'est d'autant plus perturbant pour les adultes que nous sommes. Néanmoins, ce n'est sûrement pas à l'heure où la France est sous le choc à la suite de ce crime, qu'il faut légiférer. Pour l'heure, l'état physique et psychologique de cette enfant, victime, prime.
  4. L'injure à caractère raciste est sanctionnée d'un an d'emprisonnement et de 45000€ d'amende. Cette sanction devrait freiner mais manifestement ce n'est pas toujours le cas. Le racisme s'est toujours peu ou prou exprimé en France, sous couvert de liberté d'expression. Tout électeur RN n'est pas raciste et tout raciste n'est pas électeur RN... il peut aussi voter pour Reconquête ou les amis de Ciotti, notamment. Voter pour le RN, parti d'extrême-droite n'est et ne sera jamais anodin, malgré les efforts de banalisation de ses figures de proue. Personne ne peut plaider un manque d'information concernant le RN, qui est et reste un parti intrinsèquement xénophobe, anti-féministe et homophobe. Ce parti est foncièrement bâti sur la haine des étrangers. Lorsque M.Bardella s'exprime au sujet des droits et libertés des femmes, c'est pour mieux pointer du doigt les immigrés. Selon lui, 77% des viols seraient du fait d'immigrés sans papiers, alors que nous savons fort bien que l'immense majorité des victimes de viol connaissent leur violeur. Le programme du RN tourne toujours autour de l'immigration qui serait responsable de tous les maux des français(e)s. Le sujet favori du RN reste l'immigration. Un électeur du RN qui ne serait pas raciste choisit donc en toute connaissance de cause de sacrifier les droits et libertés des étrangers et plus largement des français(e)s d'origine étrangère, mais également ceux des femmes et des homosexuels. Un électeur du RN qui ne serait pas raciste choisit de frayer parmi les racistes, et a fortiori d'y être associé. Les propos et agissements de ce couple nous indignent. Cependant, Marine Le Pen, Bardella et tout élu d'extrême-droite seront toujours prompts à défendre leurs électeurs racistes puisque ces derniers forment l'essentiel de leur électorat : « “Envoyé spécial” est une émission ultra-politisée à l’extrême gauche. Pourquoi les médias ne signalent-ils pas que cette dame, en conflit manifeste de voisinage avec ses voisins, est militante communiste et, sur les réseaux sociaux, porte des convictions suprémacistes panafricaines ? », défend notamment la candidate RN dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Des propos qui semblent se fonder ici sur un article du site d’extrême droite Boulevard Voltaire. https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/envoye-special-marine-le-pen-ne-voit-rien-de-raciste-dans-l-expression-va-a-la-niche_235875.html Marine Le Pen, qui focalise sur les termes "va à la niche" et n'y voit pas de racisme, avance que cette aide soignante victime d'un racisme manifeste, est militante communiste. C'est possible, mais si tel est le cas, cela ne justifie et n'excuse en rien les insultes à caractère raciste proférées par ces consorts sympathisants du RN. S'agissant de la suspension d'un agent public, en principe, elle est conditionnée à la commission d'un infraction pénale et à la perturbation du service public. Elle est prononcée à titre conservatoire (il ne s'agit pas d'une sanction) afin de ne pas perturber davantage le service public. La question se pose alors de savoir si un agent public qui a commis une infraction pénale en dehors de sa mission d'intérêt général, peut légalement être suspendue. En droit, il existe 3 principes conducteurs du service public, dits lois de service, qui sont : la continuité, la mutabilité (l'adaptation du service public), et l'égalité. En l'espèce, le principe de neutralité, corollaire du principe d'égalité, pourrait être invoqué. Un agent public doit se garder d'exprimer ses opinions politiques et religieuses (quelles qu'elles soient) au cours de sa mission d'intérêt général. Selon M.Dupont-Moretti, le racisme n'a "rien à faire dans les tribunaux". Sauf preuve du contraire, cet agent public n'a pas commis d'infraction dans l'exercice de ses fonctions, sur son lieu de travail, mais à son domicile, et cela sans se servir des moyens fournis par l'administration. Il s'agirait alors d'une faute personnelle exclusivement sanctionnée par le Code pénal (et non le CGFP), ne justifiant pas une suspension de l'agent public. En revanche, le procureur de la République, informé de la commission d'une infraction pénale, peut décider de déclencher l'action publique.
  5. J'entends tout à fait que l'on puisse être en colère contre la Justice, lorsque l'on se sent ignoré par cette même Justice. C'est le cas de la majeure partie des personnes qui dépose plainte pour viol, au regard des témoignages. Ajoutez à cela la tristesse, l'exaspération, la lassitude, l'incompréhension... S'agissant des menaces de mort, est-ce qu'elles ont été rétirées et/ou matérialisées par écrit, image ou tout autre objet (article 222-17 NCP) ? Ces personnes sont insultées et cyberharcelées à la suite de leur témoignages. Traitées d'affabulatrices et de vouloir soutirer de l'argent, d'être vénales ce qui motiverait cette prise de parole. C'est également le cas lorsqu'elles n'ont pas témoigné via les médias et que l'on sait qu'elles vont ester en justice. Dans certains milieux, toutes les portes se ferment à la suite de ces révélations. Libérer la parole est d'abord une très grande prise de risques pour elles. La liberté d'expression, corollaire de la liberté d'opinion, a été consacrée en France par le Conseil constitutionnel, idem pour la liberté de la presse, qui existe depuis 1881. Il s'agit de libertés fondamentales, à valeur constitutionnelle. La seule limite pouvant leur être opposée est le droit à l'honneur et à la réputation au moyen d'une action en diffamation. J'ai souvenir d'une affaire où une jeune fille accusait un homme de l'avoir agressée ou violée. L'homme a agi en diffamation, il a été mis en lumière une volonté de nuire de la jeune fille. Le juge a fait droit à la demande du plaignant et ce dernier a ainsi réhabilité son honneur. L'action en diffamation existe, il est également possible de faire appel d'un jugement puis de se pourvoir en cassation. Une personne qui s'estime accusée à tort a les moyens juridiques de se défendre. Si elle n'a pas les moyens financiers pour ce faire, une aide juridictionnelle peut lui être allouée. Ces cas minoritaires peuvent donc être pris en compte et l'honneur bafoué, réhabilité au moyen de cette action. Il faut savoir raison garder. Il n'est pas possible de demander une application stricte des principes juridiques qui font loi dans les prétoires, aux réseaux sociaux ou aux médias, plus en général, en raison des libertés fondamentales susmentionnées. Tout le monde a un avis sur tout, tout le monde l'exprime plus ou moins, sans nécessairement que tout le monde soit violent. Nous commençons à condamner le cyberharcèlement, avec le concours nonchalant des réseaux sociaux. Tout à fait. Il y a manifestation une banalisation voire une normalisation d'une sexualité dégradante et violente portée par la pornographie, entre autres. Plus de la moitié des garçons de 12 ans se rendent sur des sites dits pour "adultes", ce qui est très alarmant (en page 17 il y a un diagramme plutôt édifiant) : http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.arcom.fr/sites/default/files/2023-05/La_frequentation_des_sites_adultes_par_les_mineurs - Etude_Arcom_0.pdf Le "porno" véhicule très largement le fantasme du viol. L'actrice dit non, puis finit par céder. Céder ce n'est pourtant pas consentir. Le message envoyé au consommateur de porno est que s'il insiste, il peut obtenir qui il veut, à l'usure, dans les conditions qu'il souhaite, avec les moyens qu'il juge acceptables. Il est urgent de réfléchir à la société que l'on souhaite avoir : est-ce que l'on souhaite avoir des relations homme-femme fondées sur le respect et la réciprocité, ou bien est-ce que l'on trouve acceptable, enviable qu'une autre personne soit humiliée et dégradée de la sorte ?
  6. Il n'est demandé dans la pétition un renversement de la charge de la preuve. La personne qui signe et qui n'a pas entendu Emmanuelle Dancourt sur RMC, ne sait pas qu'elle signe en ce dessein. A propos d'une nouvelle définition du viol, il ne s'agit pas d'une lubie féministe, davantage d'être en conformité avec le droit communautaire d'une part. Il s'agit également d'une demande de divers syndicats de magistraux d'autre part, pour qui les 4 critères posés par la définition actuelle, dégagés par la jurisprudence du XIXème (dont l'arrêt Dubas : Cass, crim., 25 juin 1857, Dubas), sont difficilement applicables. Ils ne sont pas clairement définis, ce qui laisse une grande part d'appréciation des magistrats et donc un grand risque d'arbitraire. Ce qui est curieux, c'est que le terme consentement apparaît partout dans cette jurisprudence du XIXeme siècle et pourtant il ne figure pas dans notre définition du viol. D'autres syndicats alertent quant à une nouvelle définition qui pourrait être encore plus préjudiciable pour les victimes. Cela a été le cas pour l'Espagne dans un premier temps, Pedro Sanchez a fait des excuses nationales à ce propos. La définition espagnole du viol est conforme au droit européen et notamment au traité d'Istanbul qui a été ratifié par la France en 2014. L'article 36, 2. du traité d'Istanbul dispose que "Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes". Concrètement, il s'agit de demander à l'auteur présumé des faits comment il s'est assuré du consentement du ou de la plaignant(e). Nous concernant, il s'agirait d'ajouter le consentement aux 4 critères existants afin de donner davantage de moyens aux magistrats pour caractériser l'infraction et par voie de conséquence ne plus mettre à l'index l'état de sidération notamment, qui touche un grand nombre de victimes. Actuellement, il peut être demandé à cet auteur si le ou la plaignant(e) était, selon lui, consentant(e), mais sans trop s'arrêter sur les mesures mises en oeuvre afin de s'assurer d'un consentement actif. Pourrait-on avec l'ajout du consentement parler d'un renversement de la charge de la preuve ? Dans notre sytème non, puisqu'en principe, c'est celui qui demande qui doit prouver. Dans les faits, cela n'empêche pas néanmoins pas la partie adverse de constituer une défense, de déposer ses propres preuves.
  7. Vous pouvez consulter un avocat à tout moment, y compris avant le dépôt de la plainte. C'est même mieux, une plainte ne s'improvise pas. Vous pouvez être assisté(e) à tout moment de la procédure du conseil de votre choix (dès le dépôt de plainte et la consultation d'un avocat ne vous oblige pas à déposer plainte, vous pouvez avoir besoin d'une simple information juridique). La loi LOPMI vient renforcer ce droit. Pour certaines procédures, devant certaines juridictions son conseil n'est ni indispensable, ni obligatoire (pour exemple devant le tribunal de police). Ce qu'il faut bien entendre c'est que le Parquet est partie principale au procès, même lorsque la victime s'est constituée partie civile. Il est partie obligatoire et ne peut être récusé. Il est l'adversaire de la défense, qui ne peut donc exiger son impartialité ou un contôle de son impartialité. Le Parquet agit au nom de la société, puisqu'il est considéré que l'infraction commise lui a porté atteinte, même si une victime a subi un dommage direct. La victime peut en effet se constituer partie civile par voie d'action (avant le déclenchement de l'action civile par le Procureur de la République). Le Parquet est alors obligé de poursuivre, il demeure partie principale (l'action de la partie civile est considérée comme accessoire). La constitution de partie civile obéit à des règles suivant les dispositions des articles 2 et 85 du Code de la procédure pénale (CPP). Elle doit répondre à une triple exigence : une infraction punissable (il faut un texte d'incrimination); une action autorisée par la loi ; un dommage direct et personnel (mais les victimes par ricochets, pour exemple les héritiers touchés par le décès de la victime, sont aussi autorisées à se constituer partie civile). La loi du 5 mars 2007 a ajouté des conditions de recevabilité (article 85 du code précité). La personne doit en plus justifier : soit que le procureur a émis la volonté de ne pas poursuivre ; soit qu'un délai de 3 mois s'est écoulé depuis le dépôt de plainte (pas de retour du procureur). La constitution de partie civile ne doit pas être abusive : c'est le cas lorsque la victime a agi avec intention de nuire, auquel cas elle peut être sanctionnée. Lorsque la constitution intervient sans que le Parquet n'ait agi, le juge d'instruction doit recueillir l'avis du Parquet (article 86 CPP). La constitution de partie civile a 2 effets : elle vainc l'inertie du Parquet et elle entraîne la saisine du juge d'instruction. L'infraction doit être caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel au pénal, dans le cas contraire vous serez débouté(e). On peut considérer que l'opportunité des poursuites trouve sa limite dans la constitution de partie civile par voie d'action. Néanmoins, il faut être très sûr(e) de soi pour aller contre la volonté du procureur (qui agit comme une sorte de filtre). Un recours auprès du Procureur général semble plus judicieux et plus prudent, s'il n'enjoint pas le procureur de déclencher l'action publique en principe ce n'est pas bon signe. Non, je n'insinue pas cela du tout. D'ailleurs je n'insinue rien, si j'ai quelque chose à écrire, je l'écris franchement. Il est parfois difficile avec vous de discerner si vous agissez à mon encontre de façon pernicieuse ou bien si vous êtes juste à côté de la plaque. Les affaires évoquées sont connues donc parlantes pour le plus grand nombre. L'affaire Baupin notamment est particulièrement intéressante. Les femmes qui se sont exprimées publiquement ne pouvaient plus porter plainte au regard de la prescription des faits commis par M.Baupin. En agissant en diffamation, M.Baupin bien conseillé, leur a ainsi donné l'occasion d'être entendues par la Justice. Humilié et débouté, il a, en sus, été condamné pour constitution de partie civile abusive. Ce qui est sanctionné dans une action en diffamation, c'est l'intention de nuire d'une partie ou d'une autre. Le juge n'a donc pas sanctionné ces femmes qui ont libéré leur parole en l'espèce, il n'a pas jugé qu'elles avaient eu l'intention de nuire au plaignant (Baupin). Décision qui va à rebours des desideratas d'une frange de la population, qui aurait mieux aimé les bailloner. Il y a parfois des objections réactionnaires à la suite des prises de parole médiatiques des victimes. La liberté d'expression des victimes n'est pas confinée aux prétoires. Nous vivons désormais dans une ère où les victimes sont plus écoutées et cette parole sera accueillie -je l'espère- avec plus en plus de bienveillance. Il n'y a nonobstant pas de sacralisation des victimes. On ne peut pas empêcher les lecteurs des médias, les internautes d'avoir une opinion sur telle ou telle affaire voire un parti pris pour une partie ou pour une autre, et pour peu qu'une plainte vise une personnalité qu'ils apprécient... Vous ne pouvez en tout état de cause leur demander le respect de certains principes de rigueur dans les prétoires. Ma position est celle du juge dans l'affaire Baupin (confer supra) et bien d'autres : je respecte la liberté d'expression tant qu'il n'est pas jugé qu'elle est nuisible. S'agissant des victimes, cette libération de la parole est salutaire, elle participe au processus de réparation.
  8. Le ministère public décide de déclencher l’action publique ou de ne pas la déclencher, en fonction des éléments que vous portez à sa connaissance. Il s’agit du principe de l’opportunité des poursuites. Le procureur de la République n’est pas tenu de la déclencher, parce que vous avez porté plainte. Vous pouvez (ou vous pouviez) contester ce classement sans suite auprès du Procureur général qui peut enjoindre (mais n’est pas non plus tenu de le faire) le Procureur de la République d’engager des poursuites. On peut citer les affaires Baupin, Brion ou encore PPDA, dans le cadre de violences sexuelles, qui se sont estimés victimes de diffamation. Baupin et Brion ont été déboutés, les propos tenus par les parties adverses respectives n’étant pas jugés diffamatoires. PPDA a retiré sa plainte.
  9. En introduisant la présomption d’innocence dans le débat et en l’accolant au « tribunal médiatique » selon vos termes ? Mais bien sûr… Vous avez l’air, nous connaissons la chanson ! Chacun(e) jouit d’une liberté d’expression. Les personnes visées ont toujours le droit d’agir en diffamation et cela fonctionne très bien comme cela.
  10. L’absence de consentement de la victime de viol ne figure actuellement pas dans les éléments de l’infraction. L’article 222-23 NCP définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle commis avec «violence, contrainte, menace ou surprise ». L’infraction n’est constituée que si et seulement si l’auteur de l’infraction a agi selon ces 4 critères : « violence, contrainte, menace ou surprise ». Est notamment exclus l’état de sidération. Cette nouvelle définition légale du viol s’inscrit dans le cadre d’un projet de directive européenne. Une commission travaillait déjà à ce sujet à l’automne 2023. La France s’est d’abord opposée à l’adjonction du consentement dans cette définition. E.Macron s’est ensuite dit favorable à cette nouvelle définition, à l’instar de divers politiques. La doctrine reste divisée à ce sujet. Pour certains, insérer le consentement au cœur de la définition du viol c’est donner des armes supplémentaires aux violeurs qui jouent déjà sur le consentement. Pour d’autres, cette nouvelle définition permettra de prendre en compte des éléments et situations actuellement écartés et peut-être voir davantage de condamnations pour viol. Reste à savoir quelle sera la forme employée, qui peut être effectivement délétère pour les victimes. Rien dans l’article ne permet de comprendre cela, ni même dans la pétition en ligne qui se trouve ici : https://fondationdesfemmes.org/petitions/metoo-persiste-et-signe/ Il semblerait que ces personnalités demandent plus de moyens, une nouvelle définition du viol restant insuffisante si elle ne s’accompagne de rien : « Nous demandons une loi intégrale qui permettra de clarifier, entre autres, la définition du viol et du consentement, introduire celle de l’inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d’élargir les ordonnances de protection aux victimes de viols, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées, d’interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes, de permettre un accès immédiat et gratuit à des soins en psycho-traumatologie, de donner enfin les moyens financiers à cette politique publique et aux associations qui la mettent en place. » Qu’est-ce qui te fait « comprendre qu’elles voudraient l’inversion de la preuve en ce qui concerne le viol ou l’agression sexuelle » ?
  11. « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » Cesare Becaria Becaria est connu pour avoir mis en exergue la présomption d’innocence à une époque où régnait une terreur de droit divin. Il se serait inspiré de Montesquieu. Voltaire fut l’un de ses vulgarisateurs. « Le traité des délits et des peines » de Becaria s’inscrit, au XVIIIe, dans le contexte de la condamnation à mort du chevalier de La Barre pour impiété, sacrilège et blasphème. Au préalable, il a subi la question par brodequins (torture) et fait amende honorable (humiliation). Puis sa langue a été tranchée, avant d’être décapité. Sa tête et son corps ont été brûlés, ses cendres dispersées… Le succès de l’oeuvre de Becaria s’explique par une grande rigueur dans un exposé à charge contre le droit et la procédure criminels de l’Ancien Régime. Différents condamnés à mort ont également su susciter la compassion, la sympathie du peuple, tant ils pouvaient leur ressembler, tant ils étaient comme eux de braves gens. La reconnaissance de la présomption d’innocence a été une cause noble, à l’époque du chevalier de la Barre… Aujourd’hui, il s’agit de brandir la présomption d’innocence pour museler les victimes. Vous invoquez un prétendu « tribunal médiatique » mais vous n’êtes ceci dit pas le seul.
  12. Pourquoi en vient-on à mettre en place des mesures en vue de sécuriser les campus américains ? Cette lecture pourrait être intéressante néanmoins je préfère lire le Titre IX attaqué par Laura Kipnis et conserver ainsi tout esprit critique. Dans les faits, des agressions sexuelles et des viols ont été commis sur plusieurs campus en 2014, 2015 et 2021. Il ne s’agit donc de paranoïa. L’application du Titre IX semblait par voie de conséquence bien nécessaire, reste encore à savoir s’il était adapté et proportionné en l’espèce. D’un point de vue technique pur, je trouve cela intéressant et ne manquerai pas de m’informer davantage. Est-ce les victimes de violences sexuelles font un usage abusif de leur liberté d’expression ? Si vous convenez qu’un réseau social n’est pas un prétoire, alors il est tout à fait illogique d’invoquer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif aux droits de la défense. Les victimes qui s’expriment au regard des violences sexuelles qu’elles ont subies, ne s’y trompent pas : il ne s’agit pas d’un procès en ligne. Seuls leurs détracteurs confondent procès en ligne et liberté d’expression. Par ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls visés, les livres également, les articles de presse etc… Une victime exemplaire est une victime qui ne parle pas, c’est commode, ne trouvez-vous pas ? Est-ce que les personnes visées par les témoignages des victimes de violences sexuelles ont des recours ? Encore une fois : oui. Le respect de la réputation et de l’honneur d’un individu sont protégés par le droit pénal de fond, par le biais de la diffamation suivant les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. S’agissant de votre intérêt à vous exprimer sur le sujet : Vous m’apparaissez plutôt comme quelqu’un de craintif et ce n’est pas en insultant une personne qui a peur, en lui criant dessus ou en la méprisant, qu’on l’a fait avancer, à mon sens. Eu égard à la rapidité d’un passage en caisse d’une part et de votre méfiance affichée pour les réseaux sociaux d’autre part, n’avez-vous pas de sœur, de cousine avec qui échanger à ce sujet ? Cela vous permettrait peut-être de voir les choses sous un prisme différent. Au sujet du harcèlement en ligne ou d’un mauvais usage général des réseaux sociaux : Claude Malhuret est une de mes références sur le sujet. Ceci étant, nous nous éloignons plutôt du sujet initial. Je n’assimile pas la libération de la parole au harcèlement, pas plus qu’à l’agriculture. La justice fait un travail complexe, avec peu de moyens. La présomption d’innocence n’est par contre pas un droit absolu et connaît différentes atteintes légales et prétoriennes. Sa portée demeure restreinte au motif de la recherche de conciliation entre l’intérêt individuel et celui de la société. Il s’agit d’une présomption simple et non irréfragable auquel cas toute mise en œuvre de l’action publique serait interdite. Par voie de conséquence, certaines atteintes à la réputation et à l’honneur sont tolérées. En outre, la loi prévoit des présomptions de culpabilité et des atteintes aux corollaires de la présomption d’innocence (privilège de non incrimination notamment) en vue de faciliter la recherche des éléments de preuve pouvant servir de fondement aux poursuites.
  13. Les victimes ont souvent parlé avant d’être réduites au silence. L’omerta, c’est terrible. Elle peut être génératrice de maux insoupçonnés. C’est une double peine. Il est peut-être temps de mettre de côté nos intérêts égoïstes, nos peurs de voir vaciller les relations hommes-femmes bien établies depuis des millénaires (qui se portent encore plutôt très bien). Il est peut-être temps de prendre soin des victimes, ce que nous aurions dû faire dès les premières prises de parole. Concrètement, les fausses victimes n’existent pas, il s’agirait davantage de fabulateurs, correspondant à 4% tout au plus des personnes mentionnant des violences sexuelles. Le chiffre est si insignifiant, que sans enrager, je ne vois franchement pas l’intérêt de souligner qu’ils existent. Les victimes de ces fabulateurs ont toujours la possibilité d’agir en diffamation. C’est absolutoire. Les injures et la pensée ne volaient pas bas, autrefois ? Vous croyez cela ? Lorsque j’étudie l’histoire du droit pénal, je suis horrifiée.
  14. Il s’agit, cette fois pour A.Nakamura de reprendre un titre du répertoire d’Edith Piaf, et non de chanter un de ses propres titres. C’est l’occasion de montrer qu’elle a un joli grain de voix. Ces choix constituent sans doute une tentative d’intéresser la jeunesse aux JO… avec Sardou @queridac’était mort d’avance.
  15. Francky Vincent s’est aussi exprimé à ce sujet :
  16. Pas tout à fait. S’agissant du viol, la définition du Code pénal ne fait pas mention du consentement. Une partie de la doctrine souhaiterait le voir clairement mentionné à l’instar du droit pénal canadien ou espagnol : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/incrimination-de-viol-vers-une-integration-de-notion-de-consentement#:~:text=L'absence de consentement de,de leur définition du viol. Le faible nombre de condamnations s’explique souvent par le manque de preuve, quelle que soit la spécialité du droit d’ailleurs. C’est la preuve qui détermine l’issue du procès. Dans le cadre d’une vie conjugale, notamment, s’agissant du viol conjugal, il est souvent difficile à prouver. NB : il est dommage de ne pouvoir lire cette tribune dans son intégralité, cela avait l’air intéressant. Est-ce qu’en l’espèce, la libération de la parole a pour vocation « d’améliorer les tensions hommes-femmes » ?
  17. Triste constat, en effet : « Diana, elle aussi utilisatrice de TikTok a expliqué avoir fait cet exercice avec sa belle-sœur. « Elle m’a dit qu’elle préférait choisir un ours parce qu’au moins, si elle s’en sort vivante, tout le monde voudra bien la croire et la plaindra. Alors que si un homme l’attaque et qu’elle s’en sort, elle devra passer sa vie à se justifier ».
  18. Le propos n’est pas pertinent à défaut d’être « dégueulasse ». La Cour de cassation estime que la maternité pour autrui présente un caractère illicite depuis déjà 33 ans (Civ, Ass, plén, 31 mai, 1991 n°90-20.105), consacrant ainsi l’indisponibilité du corps humain. En effet, le corps humain ne peut faire l’objet d’une convention à titre onéreux ou même gratuit. La candidate d’extrême-droite aurait pu invoquer la dignité humaine tant il s’agit de louer le ventre de femmes. Il est vrai que les réactionnaires, si bien les hommes que les rares femmes, ne défendent pas les femmes, leurs droits, leurs libertés. Par ailleurs, des couples hétérosexuels ont aussi recours à la GPA… Enfin, y avait-il besoin de s’exciter comme cela tant à l’extrême-droite que M.Beaune ?
  19. Ce qui malheureux dans cette histoire, c’est que d’une part «Charles » semble avoir laissé son ex-compagne totalement en charge de la contraception au sein de leur couple. Ce qui est d’ailleurs plutôt commun, de nos jours, certains hommes étant aussi réfractaires au préservatif (« parce qu’on ne sent rien, ça serre gnagnagna »), et en dépit de toutes les MST qui courent toujours et du non désir d’être pères comme en l’espèce. En employant cette expression impropre mais toujours largement usité « faire un enfant dans le dos » d’autre part, le fameux Charles se ramasse des tombereaux de réactions indignées en ligne. Il pourrait se voir opposer les mêmes réactions indignées IRL, mais très certainement dans une moindre proportion. Quoi dire ? De mettre un préservatif la prochaine fois ? Il doit bien le savoir maintenant avec tous les internautes qui se sont exprimés sur le sujet. Il serait peut-être utile néanmoins de rappeler à nos fils, à nos frères, à nos conjoints, à nos maris (oui même à ceux-là) de porter un préservatif, parce qu’il ne faut pas se leurrer, ça n’arrive pas qu’à Charles. Je rappelle aussi que la contraception féminine n’est pas si fiable. On peut tomber enceinte tant sous pilule, que stérilet, qu’implant…Deux protections valent mieux qu’une. Sortez couverts !
  20. Il y a tout de même une différence entre « des féministes qui estiment que c’est au tour des hommes d’en chier » et ces masculinistes qui ont produit toute une terminologie afin de réifier toujours plus les femmes et moquer les autres hommes. D’autant, que cela ne s’arrête pas à une terminologie grotesque, leur dessein étant manifestement d’encourager et d’entretenir une haine envers les femmes, jusqu’à annihilation. J’ai évoqué plus haut le cas Philétas, mais d’autres chez MGTOW se sont rendus coupables d’agressions et de harcèlement sexuels… Et sans compter les tueries de masse sous l’impulsion de groupes masculinistes cousins (Incels). J’espère que la différence est désormais plus visible : les féminismes œuvrent pour la reconnaissance des droits des femmes, le masculinisme tue. Un ancien procureur au Crown Prosecution Service en Angleterre a porté un projet de réforme en Angleterre en 2021 visant à ce que ces masculinistes soient désormais assimilés à des terroristes, si bien qu’il serait possible de les appréhender de façon plus « musclée ». À leur instar, nous devrions peut-être nous inquiéter davantage de ces montées du masculinisme en France, au lieu de publier un rapport annuel et de nous émouvoir à la même fréquence. Il n’est pas du tout réjouissant que des hommes, jeunes et moins jeunes, s’orientent vers le masculinisme. Les forums tels que jeuxvidéos.com pullulent de masculinistes en herbe. Des influenceurs d’extrême-droite (le plus clair du temps) ne cessent de faire la promotion du masculinisme et du (cyber)harcèlement à l’endroit des femmes. Le masculinisme grandit en France, en sus, à cause des masculinistes québécois ou de l’influenceur britannico-américain d’Andrew Tate (en prison mais toujours adulé même dans les cours des écoles primaires), en bref à cause du prosélytisme. Ce qui est alarmant. Cela fait même carrément flipper : ce sont des bombes à retardement. À ce niveau-là, seules la loi et la psychiatrie peuvent encore quelque chose pour eux. S’agissant du célibat, 90/10, c’est plutôt un bon ratio ! Je ne garde pas de mauvais souvenirs de mes périodes de célibat non plus, au contraire je les assimile plutôt à des périodes douces, de recentrage et d’introspection, des périodes où l’on peut se permettre de ne penser rien qu’à soi. Être en couple a aussi ses avantages, être à 2 c’est 2 fois plus de tout : d’amour évidemment, de famille, d’amis, de soucis, de rigolades, de dépenses et 2 fois moins de place dans le dressing.
  21. Tu rigoles, cependant tous ces titres résument plutôt bien leur mentalité. Le masculinisme n’est pas une réponse valable au célibat. Nombreux sont les célibataires qui ne versent pas dans cette idéologie mortifère (et c’est heureux !). On peut vivre bien son célibat, ou du moins pas trop mal…
  22. Nous savons déjà qui va se présenter en 2027 aux extrêmes, tant à gauche qu’à droite. En ce qui concerne la gauche et la droite traditionnelles, c’est l’électrocardiogramme plat. Il n’y a plus vraiment de représentation dès lors que seuls les votants des extrêmes sont représentés. Plus de pluralité. Hollande ou un(e) autre pour la gauche… quelqu’un, n’importe qui ! Idem pour la droite.
  23. S’agissant des MGTOW, autoproclamés d’une part en tant que « résistants passifs au gynocentrisme », et « réactionnaires » d’autre part, il s’agit surtout d’un énième mouvement de masculinistes patentés sous un acronyme anglicisé. Ce que l’on constate en surfant sur leur site officiel, c’est que les femmes en prennent pour leur grade, et non seulement les ou des féministes. Toutes (même maman !). Par ailleurs, les hommes qui n’ont pas de relations conflictuelles avec les femmes, ou du moins qui ne les détestent pas autant qu’eux, sont surnommés par leurs soins, « esclaves de la chatte », «laquais des femmes », «larbins de la moule », « valets des dames », de « canards ». Ils renomment le divorce en « divorce-viol ». Charles Baudelaire n’a qu’à bien se tenir. Ceux qui souhaiteraient empêcher les MGTOW « de prendre la pilule rouge » seraient des « garde-chiourme »… Masculinistes et complotistes ont notamment en commun de faire référence à Matrix : sont-ils des ringards, en plus du reste ? L’un d’entre eux a commis un féminicide et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans en appel… https://www.lefigaro.fr/faits-divers/a-versailles-un-expert-en-masculinite-condamne-a-la-perpetuite-pour-avoir-tue-son-ex-compagne-20230125 En définitive, je ne sais trop s’ils font plus pitié que peur.
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