Aller au contenu

Diffamation en droit français


Invité David Web

Messages recommandés

Invité David Web
Invités, Posté(e)
Invité David Web
Invité David Web Invités 0 message
Posté(e)

Diffamation en droit français

En France, la diffamation est « l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ». En l'absence de faits imputés, il s'agit d'une injure (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881).

En France, la diffamation peut être publique ou non publique, ce qui conditionne les articles de lois qui la régissent. Elle peut être dirigée contre des personnes physiques ou des groupes de personnes, envers une personne publique ou une institution publique ou même envers la mémoire d'un mort (art. 34 de la loi du 29 juillet 1881).

La diffamation peut aussi être aggravée ou simple. La diffamation non publique en raison de la vie privée est la moins pénalement sanctionnée. La sanction la plus grave est celle pour diffamation publique envers une personne ou une institution publique, ou pour diffamation envers un groupe protégé contre les discriminations. Il s'agit alors de diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [...] envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».

Le droit de réponse est aussi une possibilité offerte au plaignant, qui s'avère dans certains cas plus adapté.

L'exception de vérité et la bonne foi en droit de la presse sont parmi les moyens de défense au fond, pour le directeur de la publication et le journaliste visés.

« Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait », est-il par exemple indiqué dans un jugement de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, ou Chambre de la presse, datant du 17 mars 2006[4], dans une affaire opposant la mairie de Puteaux à Christophe G., directeur de la publication du site internet accessible à l’adresse www.monputeaux.com[4].

Dans le cas où la diffamation est publique, la prescription est de trois mois. Ce délai est porté à un an dans le cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite.

La prescription de l'action publique est de un an en cas de diffamation non publique, l'article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne s'appliquant pas par définition.

Généralités

Il n'est pas nécessaire que le propos soit calomnieux (donc faux) pour tomber sous le coup de la loi. La présentation des faits doit ne pas être trompeuse. (Par exemple: "telle année M. X a eu une affaire de vol de voiture" si la réalité des faits est qu'on avait volé à cette époque la voiture de M. X).

La reproduction ou la citation de propos diffamatoires constitue une nouvelle diffamation susceptible de poursuites.

Un procès en diffamation opposa ainsi Jean-François Kahn à un certain B., directeur d'un grand quotidien, le premier ayant écrit dans son hebdomadaire : « Si les cons volaient, B. serait pilote de Boeing. » Dans son jugement, la Cour rappelle l'étymologie du mot con et le replace dans le contexte d'une société misogyne, puis estime que « la phrase suggère que M. B. serait un con de qualité ; la volonté de nuire est ici évidente. » Le défendeur fut condamné au franc symbolique de dommages-intérêts.

Dans l'affaire « Placid » (Vos papiers ! Que faire face à la police, livre sur les contrôles d'identité), la Cour de cassation rappelle la différence entre l'exception de bonne foi et l'exception de preuve.

Spécificités de la diffamation

L'invective ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Ainsi, les termes « traître à la patrie », « repris de justice », « imposteurs », « mafiosos » ont été jugés diffamatoires. En revanche, les termes « couard », « homme vil », « lopette », « larbin » ont été jugés comme constituant des injures en l'absence d'imputation de faits précis.

Types de diffamations

La diffamation non publique simple est la moins sévèrement sanctionnée. Elle est prévue par l'article R621-1 du code pénal et sanctionnée par une amende de première classe. Dans l'ancien code pénal, elle était assimilée à une injure non publique et difficile à prouver (car par nature il n'y pas de public ou de témoin).

Diffamation publique ou non-publique

La diffamation constitue un délit ou une contravention suivant qu'elle est exprimée publiquement ou en privé. Des propos diffamatoires tenus devant un groupe de personnes partageant une même communauté d'intérêts sont considérés comme privés (par exemple, lors d'un comité d'entreprise, assemblée de copropriétaires).

Diffamation discriminatoire

De 1939 à 1940 puis de 1958 jusqu'en 1972, la diffamation « envers un groupe de personnes (...) qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée » « lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants » constitue un délit pénal passible d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 1 000 000 de francs. En 1972 la circonstance aggravante est étendue à la diffamation « en raison de l[']origine ou de l[']appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » tandis que la condition d'excitation à la haine entre habitants ou citoyens disparait au titre de lutte contre le racisme. Depuis la réforme du Code pénal de 1994 et la loi de 2004 portant la création de la HALDE, elle s'est étendue à la diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap » ; elle est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €, ou de l'une de ces deux peines.

Source.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Membre, j'assume ... pas toujours, 91ans Posté(e)
Crumb Membre 2 251 messages
91ans‚ j'assume ... pas toujours,
Posté(e)

"La diffamation constitue un délit ou une contravention suivant qu'elle est exprimée publiquement ou en privé. Des propos diffamatoires tenus devant un groupe de personnes partageant une même communauté d'intérêts sont considérés comme privés"

Donc si j'ai bien compris je ne risque qu'une contravention si je diffame sur forumfr. Fallait le dire avant! :mouai:

En tous cas merci pour ces précisions.

Je comprends maintenant ... "pauvre con!" est une injure et "pauvre mec!" est une diffamation.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×