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quand on ne veux plus !! être la fille ou le fils de !

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Miroir de l'âme

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Membre, 54ans Posté(e)
Miroir de l'âme Membre 268 messages
Forumeur forcené ‚ 54ans‚
Posté(e)
Il y a 2 heures, bcbg a dit :

Apparemment se sont de graves blessures d'enfance , reste à savoir si elle commet encore des choses terribles physiques /psychologiques . Car là une plainte pourrait être déposer et jouer en ta faveur pour la rupture des ponts 

mais cela sera sa parole contre la mienne , on va croire qui ! une vieille femme maigre comme un clou ,, contre une jeune femme qui bosse , elle va tout réfuté , les gens qui pourrait parlé son mort , ma mère de coeur est morte donc on va croire qui ! c est foutu ! même si j allais faire des recherches auprès de ma maternelle , auront il gardé les dossiers , et sont ils encore vivant 

sans preuve c est mort! 

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Membre, 54ans Posté(e)
Miroir de l'âme Membre 268 messages
Forumeur forcené ‚ 54ans‚
Posté(e)
Il y a 13 heures, Phylou a dit :

A part l'obligation alimentaire d'un parent dans le besoin https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2009#:~:text=Oui%2C les enfants ont l'obligation d'aider un parent,matérialise par une aide financière ou en nature. Il n'y a pas d'autre obligation.

Si tu veux couper les ponts avec ta mère, tu le fais.

Tu quittes le logement si tu habites chez elle, tu deviens financement indépendante si tu ne l'ai déjà et tu ne communiques plus avec elle.

suis partie trés tot de chez moi , j ai pris mon indépendance  donc me coupé de ma mère je l ais fais a l age de 37 ans , j en ais 53 

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Membre, Cóínnéóídh mé do bhás, Posté(e)
Mórrígan Membre 13 911 messages
Cóínnéóídh mé do bhás,
Posté(e)

Bonjour @Miroir de l'âme

Il n’existe pas à ce jour de procédure afin de renier ses parents.

Au sujet de la règle, l’obligation alimentaire repose sur un principe de solidarité familiale, suivant les dispositions des articles 206, 371-2 et 373-2-2  du Code civil. Cette obligation qui fonctionne aussi envers les personnes âgées s’applique pour tous les enfants, les gendres et les belles-filles, les ascendants s’ils sont toujours de ce monde, ainsi que pour les petits-enfants. Il y a extinction de l’obligation alimentaire dès lors que toutes les personnes tenues à l’obligation alimentaire décèdent. 

Néanmoins il existe aussi une exception, introduite dans le Code civil depuis 1803 : l’exception d’indignité. Les dispositions de l’article 207 du Code civil, transposées à l’article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles permettent notamment au descendant de s’opposer au paiement d’une obligation alimentaire dans le cadre d’une requête en obligation alimentaire :

- Lorsque le parent n’a pas assumé son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant auquel il demande l’obligation alimentaire 

- Lorsque le parent a gravement manqué ses devoirs envers l’enfant auquel il demande l’obligation alimentaire. 

- Lorsque le parent s’est rendu coupable de violences conjugales, désormais. 

Cette dispense s’étend aux descendants de l’enfant auquel il est réclamé l’obligation alimentaire et son époux /son épouse. 

Il est possible de prouver que le parent n’a pas assumé son obligation et/ou a manqué gravement à ses devoirs, notamment au moyen d’un jugement de divorce mentionnant les violences commises par un parent sur l’enfant.
Mais aussi, d’un jugement d’une juridiction pénale condamnant les violences commises par un parent sur l’enfant, pour abandon de la famille, condamnant en sus les violences commises par un parent sur l’autre parent. Les décisions du juge pour enfant sont également valables. Les témoignages aussi.
Au regard des éléments précités, les juges du fond apprécient souverainement les preuves apportées. 

Si vous ne disposez pas de preuves suffisantes au regard de l’exception d’indignité, il est également possible de faire valoir une impossibilité de règlement eu égard à des moyens financiers très modestes. Auquel cas vous pouvez être dispensée partiellement ou totalement de l’obligation alimentaire. Cette dispense ne s’étend pas aux petits-enfants à moins qu’ils prouvent à leur tour être dans l’impossibilité de régler. 

Modifié par Mórrígan
Précision
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Membre, 54ans Posté(e)
Miroir de l'âme Membre 268 messages
Forumeur forcené ‚ 54ans‚
Posté(e)
Il y a 6 heures, Mórrígan a dit :

Bonjour @Miroir de l'âme

Il n’existe pas à ce jour de procédure afin de renier ses parents.

Au sujet de la règle, l’obligation alimentaire repose sur un principe de solidarité familiale, suivant les dispositions des articles 206, 371-2 et 373-2-2  du Code civil. Cette obligation qui fonctionne aussi envers les personnes âgées s’applique pour tous les enfants, les gendres et les belles-filles, les ascendants s’ils sont toujours de ce monde, ainsi que pour les petits-enfants. Il y a extinction de l’obligation alimentaire dès lors que toutes les personnes tenues à l’obligation alimentaire décèdent. 

Néanmoins il existe aussi une exception, introduite dans le Code civil depuis 1803 : l’exception d’indignité. Les dispositions de l’article 207 du Code civil, transposées à l’article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles permettent notamment au descendant de s’opposer au paiement d’une obligation alimentaire dans le cadre d’une requête en obligation alimentaire :

- Lorsque le parent n’a pas assumé son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant auquel il demande l’obligation alimentaire 

- Lorsque le parent a gravement manqué ses devoirs envers l’enfant auquel il demande l’obligation alimentaire. 

- Lorsque le parent s’est rendu coupable de violences conjugales, désormais. 

Cette dispense s’étend aux descendants de l’enfant auquel il est réclamé l’obligation alimentaire et son époux /son épouse. 

Il est possible de prouver que le parent n’a pas assumé son obligation et/ou a manqué gravement à ses devoirs, notamment au moyen d’un jugement de divorce mentionnant les violences commises par un parent sur l’enfant.
Mais aussi, d’un jugement d’une juridiction pénale condamnant les violences commises par un parent sur l’enfant, pour abandon de la famille, condamnant en sus les violences commises par un parent sur l’autre parent. Les décisions du juge pour enfant sont également valables. Les témoignages aussi.
Au regard des éléments précités, les juges du fond apprécient souverainement les preuves apportées. 

Si vous ne disposez pas de preuves suffisantes au regard de l’exception d’indignité, il est également possible de faire valoir une impossibilité de règlement eu égard à des moyens financiers très modestes. Auquel cas vous pouvez être dispensée partiellement ou totalement de l’obligation alimentaire. Cette dispense ne s’étend pas aux petits-enfants à moins qu’ils prouvent à leur tour être dans l’impossibilité de régler. 

merci vraiment c est nette et précis , les gens qui auraient pu témoignés sont morts , vous avez l air de vous y connaitre en tout merci infiniment 

 

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