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Fiphi

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Tout ce qui a été posté par Fiphi

  1. C'est très approximatif ce que tu me dis là. D'où tiens-tu ces informations ? Et comment cela s'applique t-il concrètement ? Là encore tu ne me réponds pas ... Je reprends l'article 6 de la convention. Ce n'est pas dit ? Article 6 - Droit à un procès équitable (1) 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
  2. Bienvenue sur le forum !

  3. Tu ne réponds pas à ma question. Elle est pourtant simple. Comment la garde à vue s'applique t-elle eu égard à la convention européenne des droits de l'homme ? Sois précis ... J'ai besoin de savoir. Va jusqu'au bout de ton raisonnement. Merci.
  4. Les gens de gauche ne sont pas forcément syndiqués ! Mais il est bien évident que les juges, eu égard à l'individualisation de la peine, consacrée par notre code de justice, aux dépends de la défense de la société ou des victimes, donne le sentiment d'être de gauche. J'ai déjà rappelé que l'apllication des peines en France suivait les théories élaborés par Filipo Gramatica et Marc Ancèle : l'école de la défense sociale nouvelle.
  5. Oui, de cela, je suis d'accord .. Je n'ai cessé de le dire. Mais comment cela s'applique t-il, concrètement ?
  6. Que dit la CEDH sur la garde à vue ? J'ai besoin de savoir ...
  7. Que dire de Tacite - Histoires - Livre V Que retiendra l'histoire des oeuvres de Céline ? Son talent que décrit si bien Yop ou bien seulement son antisémistisme ? Il y a si peu d'hommes qui aient été dépourvus de haine ou de cruauté ... De si grands hommes parfois qui ont pourtant marqué l'histoire par divers talents ... Faut-il rejeter rejeter l'homme tout entier parce qu'une partie de lui fut chaotique. Ne peut-on pas retenir de l'homme que ce qu'il y avait de bon en lui, de vrai, de talentueux, et de génie. Grenouille Verte est de ces individus, épris de liberté, d'égalité, de dignité, ce dont on les honore. Ces valeurs, chez eux, sont élevées à un tel paroxysme, qu'ils sont attirés vers la censure pour tout ce qui ne tombe pas dans l'idée qu'ils s'en font. Céline est détestable par ses propos antisémite. Ce peut-être un homme de génie pour d'autres raisons. Un homme quoi ... Les Juifs; leur origine, leur religion, leurs lois (5,2-5) [5,2] (1) Au moment où nous allons retracer le jour suprême d'une ville si fameuse, il paraît convenable d'en exposer aussi l'origine. (2) Les Juifs, dit-on, fuyant de l'île de Crète, occupèrent les dernières terres de Libye, à l'époque où Saturne, vaincu par Jupiter, fut chassé de ses états. (3) On tire un argument de leur nom; Ida est une célèbre montagne de Crète, habitée par les Idaei, mot dont l'addition barbare d'une lettre aura fait Judaei. (4) Quelques-uns prétendent que, sous le règne d'Isis, l'égypte regorgeant d'un excès de population s'en déchargea sur les terres voisines, et que la migration eut pour chefs Hierosolymus et Juda. Beaucoup font des Juifs une race d'éthiopiens, que la crainte et la haine forcèrent, sous le roi Céphée, à changer de demeures; (5) d'autres un assemblage d'Assyriens qui, faute de champs à cultiver, s'emparèrent d'une partie de l'égypte, puis, se rapprochant de la Syrie, se bâtirent des villes et s'approprièrent les terres des Hébreux. (6) Il en est enfin qui leur donnent une origine illustre; selon eux, les Solymes, nation célébrée dans les chants d'Homère, fondèrent une ville, et, de leur nom, l'appelèrent Hierosolyma. [5,3] (1) La plupart des auteurs s'accordent à dire qu'une maladie contagieuse qui couvrait tout le corps de souillure s'étant répandue en égypte, le roi Bocchoris en demanda le remède à l'oracle d'Hammon, et reçut pour réponse de purger son royaume et de transporter sur d'autres terres, comme maudits des dieux, tous les hommes infectés. (2) On en fit la recherche, et cette foule misérable, jetée dans un désert, pleurait et s'abandonnait elle-même, lorsque Moïse, un des exilés, leur conseilla de ne rien espérer ni des dieux ni des hommes, qui les avaient également renoncés, mais de se fier à lui comme à un guide céleste, le premier qui jusque-là eût apporté quelque secours à leurs misères. (3) Ils y consentirent, et, sans savoir où ils allaient, ils marchèrent au hasard. (4) Mais rien ne les fatiguait autant que le manque d'eau. Tout près d'expirer, ils s'étaient jetés par terre et gisaient dans ces vastes plaines, lorsqu'ils virent un troupeau d'ânes sauvages, revenant de la pâture, gagner une roche ombragée d'arbres. (5) Moïse les suit, et, à l'herbe qui croît sur le sol, il devine et ouvre de larges veines d'eau. (6) Ce fut un soulagement; et, après six jours d'une marche continuelle, le septième ils chassèrent les habitants de la première terre cultivée, s'y établirent et y fondèrent leur ville et leur temple. [5,4] (1) Moïse, pour s'assurer à jamais l'empire de cette nation, lui donna des rites nouveaux et un culte opposé à celui des autres mortels. (2) Là est profane tout ce qui chez nous est sacré, légitime tout ce que nous tenons pour abominable. (3) L'effigie de l'animal qui leur montra la route et les sauva de la soif est consacrée dans le sanctuaire, et ils sacrifient le bélier comme pour insulter Hammon. Ils immolent aussi le boeuf, que les égyptiens adorent sous le nom d'Apis. (4) Ils s'abstiennent de la chair du porc, en mémoire de la lèpre qui les avait jadis infectés, et à laquelle cet animal est sujet. (5) Des jeûnes fréquents sont un aveu de la longue faim qu'ils souffrirent autrefois, et leur pain sans levain rappelle le blé qu'ils ravirent à la hâte. (6) S'ils consacrent le septième jour au repos, c'est, dit-on, parce qu'il termina leurs misères; séduits par l'attrait de la paresse, ils finirent par y donner aussi la septième année. (7) Suivant d'autres, cet usage fut établi pour honorer Saturne, soit qu'ils aient reçu les principes de la religion de ces Idéens qu'on nous montre chassés avec Saturne et fondant la nation des Juifs, soit parce que, des sept astres qui règlent la destinée des mortels, celui dont l'orbe est le plus élevé et la puissance la plus énergique est l'étoile de Saturne, et que la plupart des corps célestes exercent leur action et achèvent leur course par nombres septénaires. [5,5] (1) Ces rites, quelle qu'en soit l'origine, se défendent par leur antiquité; ils en ont de sinistres, d'infâmes, que la dépravation seule a fait prévaloir. (2) Car tout pervers qui reniait le culte de sa patrie apportait à leur temple offrandes et tributs. La puissance des Juifs s'en accrut, fortifiée d'un esprit particulier; avec leurs frères, fidélité à toute épreuve, pitié toujours secourable; contre le reste des hommes, haine et hostilité. (3) Ne communiquant avec les autres ni à table, ni au lit, cette nation, d'une licence de moeurs effrénée, s'abstient pourtant des femmes étrangères; entre eux, tout est permis. (4) Ils ont institué la circoncision pour se reconnaître à ce signe. (5) Leurs prosélytes la pratiquent comme eux, et les premiers principes qu'on leur inculque sont le mépris des dieux, le renoncement à sa patrie, l'oubli de ses parents, de ses enfants, de ses frères. (6) Toutefois on veille à l'accroissement de la population; il est défendu de tuer aucun nouveau-né, et l'on croit immortelles les âmes de ceux qui périssent dans les combats ou les supplices. Il s'ensuit qu'on aime à procréer et qu'on s'inquiète peu de mourir. (7) Ils tiennent des égyptiens l'usage d'enterrer les corps au lieu de les brûler; sur les enfers, même prévoyance, mêmes idées; quant au ciel, les croyances diffèrent. (8) L'égypte adore beaucoup d'animaux et se taille des images; les Juifs ne conçoivent Dieu que par la pensée et n'en reconnaissent qu'un seul. Ils traitent d'impies ceux qui, avec des matières périssables, se fabriquent des dieux à la ressemblance de l'homme. Le leur est le dieu suprême, éternel, qui n'est sujet ni au changement ni à la destruction. (9) Aussi ne souffrent-ils aucune effigie dans leurs villes, encore moins dans leurs temples. Point de statues ni pour flatter leurs rois, ni pour honorer les Césars. (10) Du reste, comme leurs prêtres chantaient au son de la flûte et des tambours, qu'ils se couronnaient de lierre, et qu'une vigne d'or fut trouvée dans le temple, quelques-uns ont cru qu'ils adoraient Bacchus, le vainqueur de l'Orient, opinion démentie par la différence des rites; (11) Bacchus institua des fêtes riantes et joyeuses; le culte des Juifs est bizarre et lugubre. -------------------------------------------------------------------------------- Description de la Judée; quelques mots sur ses productions, sur le Liban, le Jourdain, la Mer Morte, ses champs brûlés, etc. (5,6-7) [5,6] (1) Le pays qu'ils habitent finit, vers l'orient, où l'Arabie commence; l'égypte le borne au midi, la Phénicie et la mer au couchant; le septentrion apparaît dans le lointain du côté de la Syrie. (2) Les hommes y sont sains et robustes, (3) les pluies rares, le sol fertile. Les productions de nos climats y abondent, et avec elles l'arbre à baume et le palmier. (4) Le palmier est grand et majestueux; le baumier est un arbre médiocre. Quand la sève en a gonflé les rameaux, si on y applique le tranchant du fer, elle en a peur et se retire; les veines qui l'enferment s'ouvrent avec un éclat de pierre ou un fragment de vase; le suc de cet arbuste est d'usage en médecine. (5) Les plus hautes cimes qu'élève ce pays sont celles du Liban, montagne qui, par un étonnant contraste, est toujours fraîche sous un ciel brûlant, et garde la neige sous les feux du soleil. C'est le Liban qui verse et alimente les eaux du Jourdain. (6) Ce fleuve ne se rend point à la mer; il traverse, sans rien perdre, un lac, puis un autre; reçu dans un troisième, il n'en sort plus. (7) Ce dernier lac, d'un circuit immense, pareil à une mer, avec une saveur plus insupportable, exhale une odeur fétide et pestilentielle. Les vents n'y soulèvent point de vagues; il ne souffre ni poissons ni oiseaux aquatiques. (8) Ses eaux, élément indécis, portent, comme une surface solide, les objets qu'on y jette. Le plus ignorant comme le plus habile dans l'art de nager en sont également soutenus. (9) é une certaine époque de l'année il rejette du bitume. L'expérience, mère de toute industrie, a enseigné la manière de le recueillir. (10) C'est une liqueur noire qui surnage, et qu'on épaissit en y versant du vinaigre. On la prend alors avec la main et on la tire sur le bord du bateau. Aussitôt, sans l'aide de personne, elle coule dedans et l'emplit, jusqu'à ce qu'on en coupe le fil. (11) Et ce n'est ni l'airain ni le fer qui peuvent le couper; elle fuit à l'approche du sang et devant les étoffes imprégnées de celui dont les femmes se délivrent chaque mois. (12) Voilà ce que disent les anciens auteurs. Mais ceux qui connaissent le pays assurent que l'eau pousse en avant des masses flottantes de bitume, et qu'on les tire avec la main sur le rivage. Ensuite, quand la chaleur de la terre et l'ardeur du soleil les ont séchées, on les fend avec la hache et le coin, comme du bois ou des pierres. [5,7] (1) Non loin de là sont des campagnes qui, dit-on, fertiles autrefois et couvertes de cités populeuses, ont été dévorées par le feu du ciel. On ajoute qu'il y reste encore des traces de ce fléau, et que la terre elle-même, dont la surface paraît brûlée, a perdu la force de produire. (2) Tous les végétaux, nés sans culture ou semés de main d'homme, avortent en herbe ou en fleur; ou, s'ils parviennent à leur accroissement ordinaire, leur fruit noir et vide se résout en poussière. (3) Je conviens que des villes jadis célèbres peuvent avoir été consumées par la foudre. Toutefois je pense que les exhalaisons du lac suffisent pour vicier le sol et corrompre l'air; qu'ainsi les moissons et les fruits de l'automne sont gâtés par l'influence également pernicieuse de la terre et du ciel. (4) Un second fleuve, le Bélius, se décharge dans la mer de Judée. é son embouchure s'amassent des sables qui, fondus avec le nitre, se durcissent en verre. (5) Cette plage est d'une étendue médiocre, et on y prend toujours du sable sans jamais l'épuiser. -------------------------------------------------------------------------------- Jérusalem; son temple, ses richesses; les destinées des Juifs avant et pendant leurs rapports avec les Romains (5,8-9) [5,8] (1) Une grande partie des Juifs est dispersée dans des villages; ils ont aussi des villes; Jérusalem était la capitale de la nation. (2) On y voyait un temple d'une richesse immense. Derrière un premier rempart était la ville, ensuite le palais des rois, et au fond d'une dernière enceinte, le temple. (3) Le Juif n'était admis qu'à la porte de cet édifice; nul, excepté les prêtres, n'en franchissait le seuil. (4) Tant que les Assyriens, les Mèdes, les Perses, régnèrent sur l'Orient, les Juifs furent la portion la plus méprisée de leurs sujets. Quand les Macédoniens eurent l'empire, Antiochus essaya de les guérir de leurs superstitions et de leur donner les moeurs grecques. Ses efforts pour changer en mieux ce peuple abominable furent arrêtés par la guerre des Parthes; car la révolte d'Arsace avait eu lieu à cette époque. (5) Les Macédoniens étaient affaiblis, la puissance des Parthes au berceau, les Romains éloignés; les Juifs saisirent ce moment pour se donner des rois. Chassés par l'inconstance populaire, rétablis par la force des armes, ces rois, osant tout ce qu'ose la royauté, exils de citoyens, renversements de cités, assassinats de frères, de pères, d'épouses, entretinrent la superstition dans l'intérêt de leur pouvoir, auquel ils unissaient, pour mieux l'affermir, la dignité du sacerdoce. [5,9] (1) Pompée fut le premier Romain qui dompta les Juifs; il entra dans le temple par le droit de la victoire; c'est alors qu'on apprit que l'image d'aucune divinité ne remplissait le vide de ces lieux, et que cette mystérieuse enceinte ne cachait rien. (2) Les murs de Jérusalem furent rasés; le temple resta debout. (3) Bientôt la guerre civile partagea les Romains, et les provinces d'Orient passèrent sous les lois de Marc Antoine. En ce temps Pacorus, roi des Parthes, s'empara de la Judée et fut tué par P. Ventidius. Les Parthes furent rejetés au-delà de l'Euphrate, et C. Sosius reconquit la Judée. (4) Donné par Antoine à Hérode, ce royaume fut agrandi par Auguste victorieux. (5) Après la mort d'Hérode, et sans attendre les ordres de César, un certain Simon avait usurpé le nom de roi. (6) Il fut puni par Quintilius Varus, gouverneur de Syrie, et la nation, matée, fut partagée entre les trois fils d'Hérode. (7) Elle fut tranquille sous Tibère. Ayant reçu de Caïus César l'ordre de placer son image dans le temple, elle aima mieux prendre les armes; la mort de Caïus arrêta ce mouvement. (8) Sous Claude les rois n'étaient plus, ou leurs domaines étaient réduits à peu de chose; ce prince fit une province de la Judée, et en abandonna le gouvernement à des chevaliers ou à des affranchis. Un de ces derniers, Antonius Felix, donnant toute carrière à sa débauche et à sa cruauté, exerça le pouvoir d'un roi avec l'esprit d'un esclave. Il avait épousé Drusilla, petite-fille d'Antoine et de Cléopâtre, en sorte qu'il était gendre au second degré du même triumvir dont Claude était petit-fils. -------------------------------------------------------------------------------- La guerre due aux rigueurs du procurateur de Judée, Gessius Florus; Titus rejette les Juifs dans Jérusalem et les y assiège; moyens de défense des Juifs; leurs chefs; quelques prodiges (5,10-13) [5,10] (1) Les Juifs souffrirent avec patience jusqu'au temps du procurateur Gessius Florus. Sous lui la guerre éclata; (2) et le gouverneur de Syrie Cestius Gallus, essayant de l'étouffer, combattit avec des succès divers et le plus souvent mauvais. (3) Après que la nature où les ennuis eurent terminé les jours de Gallus, Vespasien arriva envoyé par Néron, et en deux étés sa fortune, sa renommée, le bon choix de ses officiers, livrèrent à son armée victorieuse toute la campagne et toutes les villes, excepté Jérusalem. (4) La guerre civile remplit l'année suivante et fit trêve à celle de Judée. (5) La paix rendue à l'Italie, les soins du dehors revinrent à leur tour. On s'indignait surtout que ce fussent les Juifs qui seuls ne cédaient pas. Et d'ailleurs, au milieu des événements et des hasards d'un nouveau règne, il semblait prudent de laisser Titus à la tête d'une armée. [5,11] (1) Il alla donc, comme je l'ai dit, placer son camp devant les murs de Jérusalem, et montra ses légions en bataille. (2) Les Juifs se rangèrent au pied des remparts, prêts en cas de succès à se hasarder plus avant, et sûrs de leur retraite s'ils étaient repoussés. (3) La cavalerie fut envoyée contre eux avec des troupes légères et combattit sans avantage décidé. Bientôt les ennemis se retirèrent, et les jours suivants ils engagèrent des combats fréquents devant les portes, jusqu'au moment où, fatigués de pertes continuelles, ils rentrèrent dans leurs murailles. (4) Les Romains préparèrent alors une attaque de vive force; ils croyaient indigne d'eux d'attendre que l'ennemi cédât à la famine; et ils appelaient les dangers, les uns par courage, les autres par témérité ou par intérêt. (5) Titus lui-même avait devant les yeux Rome avec ses grandeurs et ses plaisirs; et tout le temps que tardait la chute de Jérusalem lui semblait perdu. (6) Mais la ville, dans une assiette escarpée, était encore défendue par des ouvrages et des constructions qui l'eussent rendue forte même en rase campagne. (7) Assise sur deux collines d'une hauteur immense, elle était fermée de murs que l'art avait disposés en angles saillants et rentrants, de manière que l'ennemi qui l'assiégerait eût toujours ses flancs découverts. (8) L'extrémité de la roche était taillée à pic. Des tours la couronnaient, hautes, selon que s'élevait ou s'abaissait le terrain, depuis soixante jusqu'à cent vingt pieds, et qui, vues de loin, paraissaient toutes à l'oeil étonné d'une égale hauteur. (9) Intérieurement d'autres murs environnaient le palais, et l'on distinguait, à son sommet élevé, la tour Antonia, ainsi nommée par Hérode en l'honneur de Marc Antoine. [5,12] (1) Le temple était une espèce de citadelle, ayant ses murs particuliers, construits avec plus d'art encore et plus de travail que le reste. Les portiques mêmes qui régnaient à l'entour étaient de bonnes fortifications. (2) Il y avait une source qui ne tarissait jamais, des souterrains sous la montagne, des piscines et des citernes pour conserver l'eau du ciel. (3) Les fondateurs avaient prévu qu'un peuple si différent des autres serait souvent en guerre. De là toutes les précautions nécessaires contre le plus long siège; après que Pompée eut forcé la ville, la crainte et l'expérience en suggérèrent encore de nouvelles; (4) les Juifs achetèrent d'ailleurs, sous le règne avare de Claude, le droit de se fortifier, et en pleine paix ils bâtirent des murs comme pour la guerre. Un déluge de misérables échappés au désastre des autres villes grossissait la population. Car ce qu'il y avait de plus opiniâtre dans la révolte s'était réfugié à Jérusalem et la remplissait de discordes. (5) Elle avait trois chefs, trois armées. Simon occupait l'enceinte extérieure, la plus vaste de toutes; Jean, surnommé Bargioras, tenait l'intérieur de la ville; éléazar s'était retranché dans le temple. Jean et Simon étaient supérieurs par le nombre et les armes, éléazar par la position; mais ce n'était entre eux que trahisons, combats, incendies; une grande quantité de blé fut dévorée par le feu. (7) Jean, sous prétexte d'offrir un sacrifice, finit par envoyer des meurtriers qui massacrèrent éléazar et sa troupe, et le rendirent maître du temple. La ville resta partagée en deux factions jusqu'à l'approche des Romains; alors la guerre étrangère ramena la concorde. [5,13] (1) Il était survenu des prodiges dont cette nation, aussi ennemie de tout culte religieux qu'adonnée aux superstitions, aurait craint de conjurer la menace par des voeux ou des victimes expiatoires. (2) On vit des bataillons s'entrechoquer dans les airs, des armes étinceler, et des feux, s'échappant des nues, éclairer soudainement le temple. (3) Les portes du sanctuaire s'ouvrirent d'elles-mêmes, et une voix plus forte que la voix humaine annonça que les dieux en sortaient; en même temps fut entendu un grand mouvement de départ. (4) Peu de Juifs s'effrayaient de ces présages; la plupart avaient foi à une prédiction contenue, selon eux, dans les anciens livres de leurs prêtres, "que l'Orient prévaudrait, et que de la Judée sortiraient les maîtres du monde;" (5) paroles mystérieuses qui désignaient Vespasien et Titus. Mais la nation juive, par une illusion de la vanité humaine, s'appliquait ces hautes destinées; et le malheur même ne la ramenait pas à la vérité. (6) Le nombre des assiégés de tout âge et de tout sexe allait, dit-on, à six cent mille. On avait donné des armes à quiconque pouvait les porter, et la quantité des combattants surpassait la proportion commune. (7) Même obstination dans les hommes et dans les femmes; si pour vivre il leur fallait changer de demeures, ils redoutaient plus la vie que la mort. (8) C'est à une telle ville, à une telle nation que César Titus faisait la guerre. Comme le lieu se refusait à un assaut et à un coup de main, il résolut d'employer les terrasses et les galeries. On distribua la tâche aux légions; et les combats furent suspendus, jusqu'à ce que tous les ouvrages imaginés par l'antiquité ou inventés par le génie moderne pour forcer les villes fussent élevés contra Jérusalem.
  8. Les juges sont dans une tour d'ivoire. L'administration de la justice se joue comme dans une pièce de théatre !
  9. J'ajoute services sociaux (UTAMS) et experts psy !
  10. IMPOSER = CONTRAINDRE ! JE N'AI PAS ECRIT DEMANDE ... Pour ce qui concerne la garde à vue, l'article 6 de la convention n'est pas applicable en droit interne en France. De ce fait, la France doit modifier sa loi ! Elle y est contrainte eu égard à la ratification de la convention et aux engagements subconséquents, et après avoir été condamnée par la CEDH en ce que la garde à vue n'était pas conforme à l'article 6 de la convention (sur un cas particulier qui lui a été soumis). Tu dis : Il n'est pas necessaire de changer la loi pour appliquer la CEDH. FAUX dans certains cas : Si la violation est le résultat d'une loi alors l'Etat doit remettre en question son droit interne (afin d'éviter d'autres violation) ! Tu es bien trop présomptueux ! Je suis sensible cependant à l'étendue de tes connaissances.
  11. L'Officier de Police Judiciaire exerce sous la direction du Procureur de la République. En conséquence, l'OPJ, seul, ne peut pas prendre d'initiative sur la garde à vue ! Pour compléter ce qu' à dit hadpludingberg : Le contrôle de conventionnalité permet au justiciable d'invoquer devant le juge pénal la non conformité de la loi pénale à une convention internationale et en pratique à la convention européenne des droits de l'homme. Si le juge pénal considère que la loi est non conventionnelle, il l'écarte du litige et le résoud en appliquant le texte international. Si le juge pénal ne considère pas la loi non conventionnelle, le justiciable peut saisir la CEDH, qui siège à Strasbourg et cette cour peut condamner la France. La condamnation peut avoir deux effets : - Obliger la France à réformer son droit - Permettre au justiciable de demander à la cour de cassation le réexamen de son affaire. Pour ce qui concerne la garde à vue, la CEDH impose à la France la réforme de sa loi. Cette réforme est en cours ... (en commission et lecture devant le sénat) Je rappelle ici l'article 6 de la convention, invoqué pour la garde à vue. J'attire ton attention sur le fait que le droit français respecte déjà les principaux critères, si ce n'est l'absence de l'avocat au cours des premières auditions, lors de l'enquête judiciaire, pendant la garde à vue. L'auteur présumé bénéficie tout de même d'un entretien avec son avocat. Il bénéficie ensuite de l'assistance d'un avocat tout au long du procès pénal dès lors que le parquet décide d'éventuelles poursuites. C'est le procureur de la République qui lève la mesure de la garde à vue ou décide de la prolonger ... Article 6 - Droit à un procès équitable (1) 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. @ hadpludingberg J'évoquais le traitement en temps réel de la procédure pénale. Il est en partie responsable de l'augmentation des gardes à vue. Chaque parquet dispose d'un service de traitement directe. C'est une permanence téléphonique qui répond aux appels des enquêteurs essentiellement pour apporter une réponse pénale rapide aux affaires dont ils sont saisis, notamment lorsque des gardes à vue sont en cours. Il permet au parquet de faire notifier à l'auteur présumé de l'infraction sa décision de poursuites ou non (classement sans suite : divers motifs), une éventuelle alternative aux poursuites, de décider un défèrement. Il peut se faire communiquer par télécopie ou mail les auditions. L'affaire lui est exposée verbalement. Avant sa décision, il consulte le casier judiciaire de l'interessé, vérifie ses antécédents judiciaires, une éventuelle récidive, un sursis ... En cas de convocation ultérieure devant le tribunal correctionnel, il demande à l'OPJ de notifier directement cette convocation laquelle précise le ou les chefs des poursuites (code Natinf). En cas de défèrement, l'OPJ met fin à la garde à vue et conduit l'auteur présumé devant le procureur. Ce dernier peut demander l'ouverture d'une information (affaires délictuelles complexes, ou criminelles), décider d'une comparution immédiate, assortir la convocation de certaines interdictions (contact avec la victime par ex). Dans tous les cas de défèrement, l'auteur présumé sera assisté d'un avocat ...
  12. C'est de l'acharnement ... Quelles dispositions, selon toi, doit prendre un Officier de Police Judiciaire lorsqu'il place un individu en garde à vue ? D'autre part, je ne vais pas me lancer dans une étude de droit pénal comparé européen. La procédure pénale française, aux premiers stades de l'enquête (préliminaire, flagrance), avec tous les reproches qu'on peut lui faire, n'est pas plus liberticide que les autres droits européens.
  13. Cette manie de dénoncer la police judiciaire ... Que penses-tu de ces articles du CPP ? Article 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Article 13 La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants. La CEDH condamne la France sur la garde à vue telle qu'elle s'y déroule. Le reproche essentiellement formulé est l'absence de l'avocat au cours des auditions. Mais comment les officiers de police judiciaire peuvent-ils se conformer à une décision de la CEDH s'il n'existe pas encore en France une loi applicable et conforme qui reprend les principes rappelé par la CEDH. Le conseil constitutionnel a laissé au législateur jusqu'au 01/07/2011 le temps pour lui de réformer la garde à vue. Les policiers ne sont pas dans l'illégalité ; ils attendent qu'une nouvelle loi soit promulguée sur la garde à vue conforme aux principes recemment rappelés par la CEDH. Ce que je te reproche Grenouille Verte, c'est ton propos à l'égard des policiers délibérément, volontairement mensonger qui transpire la mauvaise foi. Enfin, quel bénéficie tirerons-nous de la présence de l'avocat au cours des auditions des gardés à vue dès le début de l'enquête ? Quel bénéfice tirerons-nous a rappelé à l'auteur présumé d'une infraction qu'il a le droit de se taire ? Comment les avocats accepteront-ils de se soumettre aux exigences des enquêtes judiciaires ? Se déplaceront-ils ?
  14. @hadpludingburg Que pourrais-tu me dire du traitement en temps réel de la procédure pénale ?
  15. L'article est très discutable : "Oui, mais voilà, banal pour banal, les flics ont appliqué le Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas la présence de l'avocat dès la première heure. Application stricte de la loi, avec l'avocat avisé à partir de la 10° heure, et encore : il n'a pas accès au dossier, ne connaît pas l'accusation, et n'assiste pas aux interrogatoires". Voici ce que dit la loi : "Article 63-4 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue." Je comprends que les enquêteurs n'ont pas respecté ce droit, déjà prévu par le code de procédure pénale. Il s'agit donc d'une erreur de procédure pénale commise par les enquêteurs. Rien à voir avec la "condamnation" de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui reproche à notre procédure pénale le fait que l'avocat ne puisse assister le gardé à vue au cours des interrogatoires.
  16. Je ne vais pas perdre mon temps sur une analyse tronquée, biaisée, où son auteur démontre par ses propos qu'il connait peu la procédure pénale. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, pas assez pour me lancer dans une longue critique. mais j'y reviendrai. Quand je demandais ton site, je m'attendais évidemment à une analyse beaucoup plus sérieuse. Je trouve même regrettable que l'on puisse se laisser berner par de telles inepties. La réalité ne corrobore pas son discours ; nous sommes quelques uns à le dire ! J'ai apporté des explications. Personne n'y a répondu sérieusement. Vous éludez !
  17. Fiphi

    La violence policière

    En France, nous avons récemment connu les émeutes de certains de nos quartiers, diverses manifestations dans les DOM-TOM. Les flics se sont fait tirer dessus ; ils ont fort heureusement très bien réagi. Juste pour dire que notre police française, ainsi que la gendarmerie nationale (formée à St Astier), sont très professionnels en matière de maintien de l'ordre.
  18. Avec tout le respect que je te dois, tu racontes n'importe quoi Grenouille Verte ... Les gardes à vues prises par les officiers de police judiciaire ont toujours respecté le droit français dans une stricte application du code de procédure pénale (notamment son article préliminaire). La garde à vue a été largement modifiée au cours de cette dernière decennie. Pour autant, chaque modification de la loi n'a pas rendu les gardes à vue antérieures illégales. Les flics se sont conformés à la loi (stricte application de la loi pénale), et se sont toujours appliqués à respecter les réformes. Je pense notamment aux auditions filmées et aux entretiens avec les avocats ... Les auditions filmées ont-elles révélées des abus, le non respect de la dignité des gardés à vue ? Non ! Les avocats font-ils des remarques écrites sur les gardes à vue de leur client. Non ! ou à de rares exceptions ! Contrairement à ce qu'on peut penser, les rapports entretenus entre les enquêteurs et les avocats commis d'office sont excellents. Il appartient au législateur de modifier la garde à vue, les raisons qui la motivent ou les conditions dans lesquelles elle doit s'appliquer. Après recommandation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et question préjudicielle de constitutionnalité, le législateur est invité à la réformer avant juillet 2011 (décision du conseil constitutionnel). En substance, il est surtout reproché à la garde à vue actuelle le fait que l'avocat ne puisse participer aux auditions conduites par les enquêteurs durant la garde à vue. La Grande affaire ! Quand on sait que les révélations faites aux enquêteurs au cours des gardes à vue ne sont que très rarement contestées, ou remises en cause. Depuis plusieurs années déjà, les gardés à vue pour des faits criminels sont filmées, de même les gardes à vue des mineurs. A t-on constaté de quelconques anomalies ? Quant on sait que "l'aveu n'est plus la reine des preuves", et que les fortes sont basées, sur des élements de preuves matériels, des témoignages, des surveillances ou filatures, des interpellations de le temps de la flagrance (majorité des comparutions immédiates) ... Il y a eu un usage abusif de la garde à vue, notamment pour les délits routiers. La responsabilité en incombe au législateur, ou au parquet qui adresse ses directives aux enquêteurs ! La garde à vue est souvent prise comme une sanction alors qu'elle n'est qu'un moyen judiciaire pour permettre aux enquêteurs de mener à bien les enquêtes. J'attire l'attention sur le fait que la mesure de garde à vue est prise, à raison d'une plainte et de la commission d'un crime ou d'un délit, à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe ou ou plusieurs raisons plausibles qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur en est immédiatement informé. Elle n'est pas arbitraire. On ne peut que "déplorer" la commission d'un trop grand nombre de crimes et délits en France. Quant aux juges, ils appliquent ce qu'on appelle le principe de l'individualisation de la peine, défendue en France et mise en application par l'Ecole de la défense sociale nouvelle (Filippo Grammatica - Marc Ancel). C'est à priori cette théorie qui pose problème de nos jours, qui trouve ses limites face à l'état mental, psychologique, de certains de nos délinquants (criminels psychotiques), face à un laxisme pénal dans le prononcé des peines, les remises de peine, face à une forte criminalité, non anticipée, non évaluée.
  19. Le site de Pocahontas est un tissu d'âneries .... @Hamourabi : La population carcérale n'est pas dans la récidive ? Non ?
  20. Quatre remarques : - Donne-moi un lien sur ta source pour que je puisse en faire une critique. Je doute que tu saches ce qu'est une détention provisoire ? - Tes réponses me laisse penser que tu connais peu la procédure pénale. Les audiences correctionnelles sont publiques ; je t'invite à y assister. - Les incarcérations sont décidées majoritairement suite aux révocation de sursis. Tu ne me réponds pas sur ce point. Les détenues ne sont pas primo-délinquants mais multi-récidivistes. - En ce qui concerne l'irrégularité de séjour, si seule cette infraction est reprochée, alors la procédure admnistrative prend le pas sur la procédure judiciaire. Le parquet se déssaisit ; l'auteur n'est pas jugé ! Enfin, en matière de trafic, personne n'ignore le "go-fast" ?
  21. Faux ! La seule infraction de l'irrégularité de séjour conduit les autorités admnistratives à prendre le pas sur les autorités judiciaires. Le parquet se déssaisit. Si plusieurs infractions sont reprochées aux prévenus, effectivement ce dernier peut se voir condamner et se voir délivrer un mandat de dépot. Mais j'insiste sur le caractère de la récidive. Ce qui conduit à l'emprisonnement est généralement la révocation d'un sursis pour d'autres raisons que l'irrégularité du séjour, pour des infractions particulièrement graves d'atteintes aux biens aggravées et d'atteintes aux personnes !
  22. Cet argument ne tient pas, pour la simple raison que ce qui conduit principalement en prison est la récidive ou la violence extrème employée pour commettre le fait criminel (ce qui justifie les détentions provisoires) ! Les blancs sont aussi criminels, primo-délinquants, mais très rarement multi-récidivistes (essentiel de la population carcérale notamment dans l'appropriation frauduleuse) ... Lorsqu'on dit que la population carcérale est principalement d'origine africaine ou nord-africaine, il faut comprendre que tous ces détenus ont pu évité au préalable l'enfermement et que diverses occasions de se racheter leur ont été offertes et qu'elles n'ont pas été saisies ... J'insiste sur ce point : la réponse pénale est donnée selon le casier judiciaire ! La décision d'emprisonnement est prise après deux types de procédures principalement : - la comparution immédiate. Le passé criminel est important. - l'ouverture d'information (décision prise par le JLD après débat). La gravité de l'infraction, le passé criminel, les investigations et la garantie de représentation sont les critères. Quant au reproche formulé à l'égard de la police, cet argument ne tient pas non plus pour au moins deux raisons : c'est le Procureur de la République qui apprécie l'opportunité des poursuites (directeur de la Police Judiciaire) ; nous ne connaissons pas d'enquêtes n'ayant pas abouties parce que le ou les auteurs étaient blancs, lesquelles enquêtes auraient été volontairement délaissées pour ces raisons ! C'est avoir une piètre opinion de la police judiciaire ; c'est la méconnaître. Notre système pénal n'est pas arbitraire !
  23. Les chiffres sont peut-être justes, en tous les cas proches d'une réalité constatée. L'analyse donnée sur les causes de la criminalité est biaisée, hasardeuse ... On invoque le logement et la promiscuité pour ne pas dire que le problème est autre. Les peuples migrants ont tous connu des conditions d'accueil difficiles. La population d'origine maghrébine est la seule dont la criminalité est sur-représentée et violente. Pour être plus précis, il ne s'agit pas des femmes ou des premiers migrants, mais des enfants masculins de ces derniers, des nouveaux jeunes arrivants, clandestins parfois ...
  24. Le monde arabe, musulman, est un havre de paix ... Ca s'entend, ça se voit ... Une religion qui prône à ce point la soumission envers son Dieu Allah, une soumission exclusive envers les paroles de son prophète, peut-elle être seulement tolérante et respectueuse ? Non, je ne le pense pas. L'actualité le démontre trop clairement.
  25. A Hammourabi : Soro a t-il mentionné un pourcentage ? Je crois sincèrement que Zemmour n'est pas très loin de la vérité. Pour s'en convaincre, il suffit : - de se rendre aux audiences des tribunaux correctionnels - de constater la population carcérale des maisons d'arrêts, personnes condamnées et personnes placées en détention provisoire - de constater les nombreux mineurs convoqués auprès des Juges pour enfants - de constater les mineurs placés dans les centres départementaux de l'enfance - de constater les mineurs placés en détention ... Zemmour a peut-être oublié de mentionner les personnes issues de la communauté des gens du voyage, et celles issues des anciens pays de l'est, dont la Roumanie, intégrés dans la communauté européenne. Le critère ethnique aurait dû être intégré dans les observations sur la criminalité. De nombreux aspects explicitent la criminalité (personnalité même du délinquant, milieu, caractère de l'infraction). En ce qui concerne la personnalité du délinquant, on distingue : 1-Le sexe : distinction bi-partite. Les femmes sont moins criminelles que les hommes pour diverses raisons : moins violente, caractère domestique. Elles sont plus sensibles, plus tendres, clémence des magistrats ... 2-L'âge : Aucun âge exclusif. Ordre ludique chez les jeunes, ordre utilitaire en vieillissant. Certaines infractions spécifiques selon l'âge (vandalisme chez les jeunes, escroqueries, fraude, stup apparaissent plus tardivement car astucieuse). L'âge le plus criminel 20-25 ans (hommes), 40 ans (femmes). 3- Et l'origine ethnique : Question délicate parce que suspecte, confusion avec le racisme, sujet tabou par risque d'assimilation. Le critère est pourtant licite : non douteux, il se distingue du racisme. Le racisme établit une loi entre la nature physique et le comportement, théorie causaliste de l'inégalité des races, qu'il convient d'écarter, inappropriée. Le critère éthnique au contraire met en lumières des facteurs culturels et sociaux. Notion de facteurs éthniques : Différente des notions de nationalité et d'immigration. La nationalité ne rend pas compte de l'origine ethnique. Pas de corrélation non plus avec l'immigration. Aucun sens propre en raison des divers flux et des nombreuses ethnies. Le facteur ethnique ne se développe pas seul, facteur imbriqué à d'autres facteurs sociaux, économiques. Les institutions ont préféré ignorer l'incidence de l'ethnie sur la criminalité ¿ dérobade. On admet donc une corrélation entre éthnie et criminalité. Plusieurs hypothèses de l'incidence du facteur éthnique : persistance des moeurs, des coutumes, de valeurs différentes des valeurs françaises (conditions de la femme, notion de la famille, enfant masculin élevé dans le culte de la supériorité), attitudes criminogènes Discours : Influence de la culture sur la criminalité : Il existe un décalage culturel selon les flux migratoires, incidemment un écart criminel. Les valeurs ou conceptions (société, famille, femme, éducation) sont compatibles ou non avec le pays d'accueil et l'origine ethnique. le taux d'alphabétisation est une source de criminalité, comme l'acceptation ou non des valeurs sociales Le concept de communautarisme : Se définit comme la tendance pour un groupe de défendre ses propres valeurs au mépris des autres. Necessité d'un terrain d'entente, ce concept doit se limiter, perversité lorsqu'on veut imposer ses valeurs aux autres. Le quantum de la peine : Applicable au délinquant primaire. Il semble bénéficier d'une certaine bienveillance. Fait-on fausse route ? Le psychologue, le sociologue pensent qu'une 1ère peine serait d'autant plus efficace que sévère. Le délinquant « calcule » le solde de l'opération ... Une réaction ferme contre la criminalité fait son chemin. La carence favorise le crime et cependant une présence renforcée ne le supprime pas. Il dissuade simplement. La criminalité a des causes politiques, la démission des pouvoirs publics, plus la force morale. La répression pénale est également vidée de sa substance car on traite plus qu'on ne réprime. Théorie de la vitre cassée. Ce qui importe n'est pas la sévérité de la sanction, mais la certitude de la sanction (Beccaria). La réponse pénale est essentielle, il ne doit pas y avoir spéculation sur la possibilité d'échapper à la sanction. L'influence de l'origine ethinique sur la criminalité est sinon essentielle, importante à prendre en compte. Aucun facteur n'explique tout, il ne faut cependant rien négliger.
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