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Le Prêtre David Gréa quitte l'église pour se marier

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ouest35

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Membre, 76ans Posté(e)
Pales Membre 23 646 messages
Maitre des forums‚ 76ans‚
Posté(e)
il y a 45 minutes, DroitDeRéponse a dit :

Pas plus .

Y n'y a pas de "Pas Plus" (ou pas Moins) 

Bien évidement ,je l'entendais ainsi, le "Mariage Religieux" n'a plus "Autorité" tout au moins Juridiquement Parlant!!!!

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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)

" Le Vatican a été épouvanté par ces vagues de demandes de réduction à l’état laïc, comme l’explique la Congrégation pour la doctrine de la Foi le 14 octobre 1980  "....

" Depuis 1980, la dispense n’est plus accordée au prêtre qui vit avec une femme et qui souhaite être réduit à l’état laïc. Ce durcissement conduit la grande majorité des prêtres à ne plus introduire une demande de dispense. Les plus entêtés ne se préoccupent plus de l’Eglise, et décident de quitter l’Eglise sans dispense et de se marier civilement. "

" En 1983, le Code du droit canon modifia la sanction : le prêtre qui sans avoir reçu la dispense contracte un mariage civil n’est plus excommunié, mais est suspendu et interdit de fonction officielle "

" En conclusion, même si la dispense devient rare, l’Église peut toujours dispenser du célibat qu’elle a elle-même imposé à ses prêtres. Le droit canon précise que la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain. En général, le prêtre peut se marier. Mais, en le dispensant du célibat, l’Église lui demande de ne plus exercer son sacerdoce, bien qu’il demeure prêtre pour l’éternité. "

" Les dispenses étant actuellement devenues très rares, les prêtres sont obligés soit de s’éloigner définitivement de l’Eglise s’ils sont publiquement en relation avec une femme, soit de vivre leur relation dans la clandestinité. Même dispensés, ils ne peuvent pas faire un mariage religieux, sauf s'ils obtiennent de Rome une "réduction à l'état laïc". Celle-ci n'est quasi plus accordée, alors qu'elle était fréquente il y a quelques années. De même, ils sont révoqués de tout office ecclésiastique s’ils contractent un mariage civil. "

"

Le droit passe avant la personne

A propos du célibat ecclésiastique et dans ses relations avec ses prêtres, l’Eglise ne regarde que le droit. La personne ne compte pas. Le prêtre a conclu un contrat avec elle et il n’est pas question de le modifier. La dispense de célibat que l’Eglise accorde à ses prêtres n’est pas une réelle dispense.

Que conclure? Si la hiérarchie de l’Eglise a le droit avec elle, mais si elle n’a pas l’amour, elle n’est rien, dirait Saint Paul aujourd’hui (voir 1ère épitre aux Corinthiens 13, 1-"

http://www.foraladypope.org/index.php/fr/articles/celibat/la-dispense-de-la-loi-du-celibat/

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

La dispense du célibat

 

Le droit canonique précise que « la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife romain » (c. 291). Le prêtre qui a perdu l'état clérical reste donc a priori astreint au célibat. « Dans les faits, cela arrive rarement, je ne connais pas de cas de ce genre », précise le P. Villemin, tout en expliquant que Rome instruit à chaque fois deux dossiers : l'un pour la perte de l'état ecclésiastique (c'est un sacrement qui est en question), l'autre pour la dispense du célibat (c'est alors une question de discipline).

 

http://www.la-croix.com/Archives/2006-11-15/Perte-de-l-etat-clerical-dispense-du-celibat-readmission-_NP_-2006-11-15-276710

il y a 56 minutes, ouest35 a dit :

Le droit passe avant la personne

A propos du célibat ecclésiastique et dans ses relations avec ses prêtres, l’Eglise ne regarde que le droit. La personne ne compte pas. Le prêtre a conclu un contrat avec elle et il n’est pas question de le modifier. La dispense de célibat que l’Eglise accorde à ses prêtres n’est pas une réelle dispense.

Que conclure? Si la hiérarchie de l’Eglise a le droit avec elle, mais si elle n’a pas l’amour, elle n’est rien, dirait Saint Paul aujourd’hui (voir 1ère épitre aux Corinthiens 13, 1-"

http://www.foraladypope.org/index.php/fr/articles/celibat/la-dispense-de-la-loi-du-celibat/

Petit sophisme, le droit n'exclut en rien l'amour . Mais l'amour n'a jamais consisté à ce que le droit soit à géométrie variable, sinon il n' a plus lieu d'être, et le contrat terrestre devient inutile .

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Membre, 76ans Posté(e)
Pales Membre 23 646 messages
Maitre des forums‚ 76ans‚
Posté(e)
Il y a 2 heures, DroitDeRéponse a dit :

La dispense du célibat

 

Le droit canonique précise que « la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife romain » (c. 291). Le prêtre qui a perdu l'état clérical reste donc a priori astreint au célibat. « Dans les faits, cela arrive rarement, je ne connais pas de cas de ce genre », précise le P. Villemin, tout en expliquant que Rome instruit à chaque fois deux dossiers : l'un pour la perte de l'état ecclésiastique (c'est un sacrement qui est en question), l'autre pour la dispense du célibat (c'est alors une question de discipline).

 

http://www.la-croix.com/Archives/2006-11-15/Perte-de-l-etat-clerical-dispense-du-celibat-readmission-_NP_-2006-11-15-276710

Petit sophisme, le droit n'exclut en rien l'amour . Mais l'amour n'a jamais consisté à ce que le droit soit à géométrie variable, sinon il n' a plus lieu d'être, et le contrat terrestre devient inutile .

Le "Droit" n'a pas autant de  "Cœur" que L'Amour en a

Si pour autant le Cœur est Amour

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)
Il y a 6 heures, Pales a dit :

Le "Droit" n'a pas autant de  "Cœur" que L'Amour en a

Si pour autant le Cœur est Amour

L'absence de Droit est la dictature du Droit reposant sur la loi naturelle : celle du plus fort . Quand le Coeur sera devenu le plus fort alors sera le Royaume . Nous n'y sommes pas encore .

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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)
Il y a 1 heure, DroitDeRéponse a dit :

L'absence de Droit est la dictature du Droit reposant sur la loi naturelle : celle du plus fort . Quand le Coeur sera devenu le plus fort alors sera le Royaume . Nous n'y sommes pas encore .

L'abbé Gréa a choisi l'amour partagé avec une femme et le coeur en accord avec ce que le Droit de l'Eglise est en mesure de lui  accorder à l'heure actuelle via Barbarin et le Pape rencontré !

Fort de ce compromis l'abbé Gréa pourra-t-il se marier religieusement ou est-il condamné au concubinage aux yeux de l'Eglise ?

Modifié par ouest35
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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)

du Droit en question sur le sujet :

" ...... le concubinage relève du même canon 1395 que le viol et la pédophilie. Pour Pierre, "mettre l'amour réciproque entre un homme et une femme sur le même plan que le viol et la pédophilie donne à réfléchir sur le regard que l'Église porte sur les faits. Ce qui compte, c'est moins les actes que l'honneur de l'état clérical.

"Contrairement à moi, un prêtre pédophile a le droit de communier et d'exercer son ministère". 

http://www.lejdd.fr/Societe/Defroque-condamne-mais-heureux-un-pretre-abandonne-son-sacerdoce-par-amour-720488

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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)
il y a 24 minutes, Pales a dit :

L'Amour sera toujours supérieur au Droit...............

Ce n'est pas ce que dit l'Eglise dans le cas présent ....

A titre personnel on peut le penser !

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

 

il y a une heure, ouest35 a dit :

du Droit en question sur le sujet :

" ...... le concubinage relève du même canon 1395 que le viol et la pédophilie. Pour Pierre, "mettre l'amour réciproque entre un homme et une femme sur le même plan que le viol et la pédophilie donne à réfléchir sur le regard que l'Église porte sur les faits. Ce qui compte, c'est moins les actes que l'honneur de l'état clérical.

"Contrairement à moi, un prêtre pédophile a le droit de communier et d'exercer son ministère". 

http://www.lejdd.fr/Societe/Defroque-condamne-mais-heureux-un-pretre-abandonne-son-sacerdoce-par-amour-720488

Je n'ai pas compris ouest , si ça relève du même droit que la pédophilie, comment l'un pourrait communier et pas l'autre ?

Concernant l'histoire, l'évêque si cette affaire est exacte s'est bien mal comporté . Qu'il ne soit plus prêtre OK mais le reste me paraît effectivement affligeant .

Modifié par DroitDeRéponse
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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)
Il y a 2 heures, DroitDeRéponse a dit :

 

Je n'ai pas compris ouest , si ça relève du même droit que la pédophilie, comment l'un pourrait communier et pas l'autre ?

Concernant l'histoire, l'évêque si cette affaire est exacte s'est bien mal comporté . Qu'il ne soit plus prêtre OK mais le reste me paraît effectivement affligeant .

"l'évêque adresse à Pierre sa sanction canonique. Le couple découvre avec horreur que le concubinage relève du même canon 1395 que le viol et la pédophilie. "

le témoignage de cet homme pourquoi serait-il mis en doute !

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)
il y a 8 minutes, ouest35 a dit :

"l'évêque adresse à Pierre sa sanction canonique. Le couple découvre avec horreur que le concubinage relève du même canon 1395 que le viol et la pédophilie. "

le témoignage de cet homme pourquoi serait-il mis en doute !

Je ne parlais pas du canon mais de l'évêque ...

Deux hommes , deux sons de cloche , ce n'est en rien une mise en doute , mais en situation conflictuelle c'est à charge et à décharge , dans l'attente on suspend son jugement , sur ce topic et d'autres .

Je ne vous ai pas relu sur ma question toute simple pourtant ....

 

 

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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)
il y a 35 minutes, DroitDeRéponse a dit :

Je ne parlais pas du canon mais de l'évêque ...

Deux hommes , deux sons de cloche , ce n'est en rien une mise en doute , mais en situation conflictuelle c'est à charge et à décharge , dans l'attente on suspend son jugement , sur ce topic et d'autres .

Je ne vous ai pas relu sur ma question toute simple pourtant ....

 

 

" Je ne vous ai pas relu sur ma question toute simple pourtant .... "

Je ne suis pas l'évêque, je ne suis le prêtre, je ne suis pas une encyclopédie ambulante ...

je me contente des faits et du témoignage (que je n'oserais pas perso mettre en doute)

Pour plus de renseignements essayer de les rechercher et si m'en faites part je serais plus savante.

Mais m'intimer de vous donner une réponse ? J'avoue que c'est bizarre !

Je répète :

"

Je ne suis pas l'évêque, je ne suis le prêtre, je ne suis pas une encyclopédie ambulante ...

je me contente des faits et du témoignage (que je n'oserais pas perso mettre en doute)"

 

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)
il y a 1 minute, ouest35 a dit :

" Je ne vous ai pas relu sur ma question toute simple pourtant .... "

Je ne suis pas l'évêque, je ne suis le prêtre, je ne suis pas une encyclopédie ambulante ...

je me contente des faits et du témoignage (que je n'oserais pas perso mettre en doute)

Pour plus de renseignements essayer de les rechercher et si m'en faites part je serais plus savante.

Mais m'intimer de vous donner une réponse ? J'avoue que c'est bizarre !

Je répète :

"

Je ne suis pas l'évêque, je ne suis le prêtre, je ne suis pas une encyclopédie ambulante ...

je me contente des faits et du témoignage (que je n'oserais pas perso mettre en doute)"

 

La question ne porte pas sur l'évêque . Je lis Meme droit pour cet ancien pretre que pour un pedophile , mais le pedophile peut communier ...

Aporie ?

 

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)
Il y a 3 heures, ouest35 a dit :

Ce n'est pas ce que dit l'Eglise dans le cas présent ....

A titre personnel on peut le penser !

Encore une fois l'un n'exclut pas l'autre . Quand un contrat n'est pas respecte et que les pénalités sont appliquées , celà ne signifie pas qu'il y a desamour .

Par ailleurs l'amour n'est pas toujours superieur au droit . Certains sont réprouvés . 

Modifié par DroitDeRéponse
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Membre, 76ans Posté(e)
Pales Membre 23 646 messages
Maitre des forums‚ 76ans‚
Posté(e)
Il y a 2 heures, DroitDeRéponse a dit :

Encore une fois l'un n'exclut pas l'autre . Quand un contrat n'est pas respecte et que les pénalités sont appliquées , celà ne signifie pas qu'il y a desamour .

Par ailleurs l'amour n'est pas toujours superieur au droit . Certains sont réprouvés . 

Il n'y a pas toujours "D'amour" dans un Contrat...................C'est qu'une Formalité a devoir respecter ou pas avec ou sans Amour!!!!!

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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)
il y a 7 minutes, Pales a dit :

Il n'y a pas toujours "D'amour" dans un Contrat...................C'est qu'une Formalité a devoir respecter ou pas avec ou sans Amour!!!!!

Tout à fait . Formalité qui si elle n'est pas respectée entraine généralement les conséquences mentionnées au contrat .

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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)
Il y a 6 heures, DroitDeRéponse a dit :

La question ne porte pas sur l'évêque . Je lis Meme droit pour cet ancien pretre que pour un pedophile , mais le pedophile peut communier ...

Aporie ?

 

Pour qu’une personne soit apte à recevoir la très sainte Communion le Code de droit canonique distingue principalement deux types de conditions : les conditions externes et les dispositions intérieures.

I – Conditions externes

Tout baptisé qui n’est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte Communion (cf.canon 912).

En application de ce canon, peut recevoir la communion le baptisé qui a fait sa première communion. Des enfants et même des adultes baptisés qui, pour des raisons diverses auraient accusé un retard quant à la réception de la communion peuvent exposer leur situation aux prêtres qui verront comment les préparer à recevoir la sainte communion et la confirmation.

En outre, le droit écarte de la communion « les excommuniés et les interdits (…) et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste. » (cf. Canon 915)

Au titre des excommuniés par exemple il y a ceux qui se sont rendus coupables d’un avortement. Est coupable tout d’abord toute personne qui a sollicité l’avortement ou qui l’a provoqué ; doit se considérer coupable aussi celui qui a incité à le pratiquer ou y a participé d’une manière ou d’une autre ; celui qui a su le projet et n’a pas tenté de l’empêcher, celui qui a indiqué le lieu ou la personne qui pratique l’avortement. De telles personnes ne seront admises à la communion qu’une fois que l’excommunication ou l’interdiction aura été levée et que la personne se sera confessée, aura obtenu l’absolution (pardon) et aura (accompli) la pénitence indiquée.

L’absolution est réservée à l’évêque qui peut donner la faculté à certains prêtres de la donner à sa place : ce sont, en temps ordinaire les curés et responsables d’institutions, le prêtre pénitencier et tout autre prêtre durant les temps forts liturgiques (Avent, Carême) ou à d’autres moments avec l’autorisation de l’Archevêque. Le prêtre pénitencier assure la permanence certains jours de la semaine à la chapelle de la Réconciliation à la Cathédrale.

Quant au péché grave et manifeste dans lequel on persisterait, il faut comprendre la condition des personnes qui vivent un certain nombre de situations incompatibles avec la réception de la Sainte Communion :

- les hommes et les femmes en concubinage – avec ou sans cohabitation – sans avoir célébré de mariage à l’église ; en effet, selon le droit canonique actuel, le concubinage est une union stable et incluant des relations sexuelles entre un homme et une femme sans lien matrimonial.

- des chrétiens qui vivent et persistent dans la polygamie ;

- les divorcés qui se marient à nouveau se privent des sacrements ;

- les mariés qui sont séparés après un mariage simplement civil s’abstiendront de recevoir la Communion et rencontreront un prêtre pour exposer leur situation afin de chercher la voie à suivre.

- Pour ce qui est des mariés séparés après un mariage chrétien dont tous les deux conjoints sont encore en vie, la règle générale est qu’une fois la séparation faite on peut recevoir les sacrements à condition de ne pas vivre en concubinage avec une autre personne, que ce soit sous le même toit ou non.

Il ne faut pas oublier que celui qui porte la responsabilité de la séparation, doit, en conscience, s’abstenir des sacrements. Là encore il est toujours prudent de rencontrer un prêtre pour lui exposer votre situation exacte.

- Il peut se faire que le mariage qui a échoué soit déclaré nul par un tribunal ecclésiastique. Dans ce cas, un autre mariage peut être contracté et on peut de nouveau accéder aux sacrements dont la communion.

Sont également soumises à l’interdiction de communier les personnes qui seraient concernées par les dispositions prises par le droit particulier, par exemple les décisions prises par un évêque pour son diocèse dans certaines situations de péché. Ainsi dans l’Archidiocèse de Ouagadougou les situations suivantes sont incompatibles avec la réception des sacrements et par conséquent de la communion :

- les chrétiens et leurs complices qui ont coutumièrement donné leur fille en mariage et celui qui a reçu sans son consentement une femme qui lui a été donnée selon la coutume ;

- ceux qui ont accusé autrui de « sôodo » (sorcellerie), ceux par qui le « sêoongo » entre dans une localité pour indiquer les prétendues « sorcières » ainsi que ceux qui le portent. Toutes ces personnes ne pourront reprendre la pratique de la Communion qu’après s’être repenties et après avoir opéré une juste réparation des préjudices subits par les victimes de l’accusation (cf. décrets synodaux de l’an 2000 : « Sel et Lumière du monde », n° 30).

- Les intéressés ne recevront pas les sacrements tant qu’ils n’auront pas mis fin à la situation et se seront confessés chez le prêtre que l’évêque aura délégué : un de ceux que nous avons cités plus haut. C’est après ces démarches que l’excommunication sera levée.

Tant que dure leur situation, les personnes qui sont interdits de communion le sont également de la confession qui est censée être le dernier acte de conversion.

II – Les dispositions intérieures

Ces dispositions intérieures nous indiquent qu’il ne suffit de ne pas avoir d’empêchement canonique pour recevoir systématiquement la communion chaque fois qu’on participe à la messe.

Ayons toujours à l’esprit l’avertissement de Saint Paul : « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » (1 Co 11, 27)

En effet, pour recevoir la communion et en tirer spirituellement profit on ne doit pas être en état de péché grave. Si c’est le cas, il faut d’abord recevoir le sacrement de réconciliation (confession) et accomplir sa pénitence afin d’être apte à communier. Sinon il faut s’abstenir de communier.

Voici ce qu’en dit le droit de l’Église : « Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célèbrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite [ repentir sincère inspiré par l’amour de Dieu], qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. » (Canon 916).

Il est à retenir que l’acte pénitentiel au début de la messe « n’a pas l’efficacité du sacrement de pénitence ». C’est une reconnaissance de notre état de pécheurs et n’est pas un examen de conscience.

III- Le jeûne eucharistique

Pour le respect du Corps du Christ, il faut éviter de communier immédiatement après avoir mangé. La loi de l’Église recommande de s’abstenir « de prendre tout aliment ou boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments au moins une heure avant la sainte communion» (cf. c. 919 §1). « Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant » (§2).

Observer ces conditions liées à la réception de la sainte Communion est un acte de foi et un respect pour le Corps du Christ."

http://www.catholique.bf/index.php/la-sainte-messe/74-comprendre-la-messe-ses-paroles-et-ses-gestes-expliques/906-qui-peut-communier-dispositions-pour-la-reception-de-la-sainte-communion

Le prêtre qui témoigne, l'Abbé Gréa et ceux qui sont dans cette situation sont bien en état de concubinage aux yeux de l'Eglise puisque non mariés "religieusement" !!! Vous êtes OK ,

Conclusion : selon le droit canon Interdits de communier ... encore OK ?

Par contre dans les interdits n'est pas concernée la pédophilie par contre l'IVG oui ...

Votre joli mot "apories" je le remplace par incohérences dans la hiérarchie de la gravité des fautes ... et ça cher Monsieur il vous faut vous adresser a ceux qui rédigent ou sont gardiens des règles du Droit Canon en haut lieu du Vatican je ne peut que constater les faits !

Bonne soirée

 

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Membre, 88ans Posté(e)
ouest35 Membre 28 230 messages
Maitre des forums‚ 88ans‚
Posté(e)
il y a 22 minutes, ouest35 a dit :

Pour qu’une personne soit apte à recevoir la très sainte Communion le Code de droit canonique distingue principalement deux types de conditions : les conditions externes et les dispositions intérieures.

I – Conditions externes

Tout baptisé qui n’est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte Communion (cf.canon 912).

En application de ce canon, peut recevoir la communion le baptisé qui a fait sa première communion. Des enfants et même des adultes baptisés qui, pour des raisons diverses auraient accusé un retard quant à la réception de la communion peuvent exposer leur situation aux prêtres qui verront comment les préparer à recevoir la sainte communion et la confirmation.

En outre, le droit écarte de la communion « les excommuniés et les interdits (…) et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste. » (cf. Canon 915)

Au titre des excommuniés par exemple il y a ceux qui se sont rendus coupables d’un avortement. Est coupable tout d’abord toute personne qui a sollicité l’avortement ou qui l’a provoqué ; doit se considérer coupable aussi celui qui a incité à le pratiquer ou y a participé d’une manière ou d’une autre ; celui qui a su le projet et n’a pas tenté de l’empêcher, celui qui a indiqué le lieu ou la personne qui pratique l’avortement. De telles personnes ne seront admises à la communion qu’une fois que l’excommunication ou l’interdiction aura été levée et que la personne se sera confessée, aura obtenu l’absolution (pardon) et aura (accompli) la pénitence indiquée.

L’absolution est réservée à l’évêque qui peut donner la faculté à certains prêtres de la donner à sa place : ce sont, en temps ordinaire les curés et responsables d’institutions, le prêtre pénitencier et tout autre prêtre durant les temps forts liturgiques (Avent, Carême) ou à d’autres moments avec l’autorisation de l’Archevêque. Le prêtre pénitencier assure la permanence certains jours de la semaine à la chapelle de la Réconciliation à la Cathédrale.

Quant au péché grave et manifeste dans lequel on persisterait, il faut comprendre la condition des personnes qui vivent un certain nombre de situations incompatibles avec la réception de la Sainte Communion :

- les hommes et les femmes en concubinage – avec ou sans cohabitation – sans avoir célébré de mariage à l’église ; en effet, selon le droit canonique actuel, le concubinage est une union stable et incluant des relations sexuelles entre un homme et une femme sans lien matrimonial.

- des chrétiens qui vivent et persistent dans la polygamie ;

- les divorcés qui se marient à nouveau se privent des sacrements ;

- les mariés qui sont séparés après un mariage simplement civil s’abstiendront de recevoir la Communion et rencontreront un prêtre pour exposer leur situation afin de chercher la voie à suivre.

- Pour ce qui est des mariés séparés après un mariage chrétien dont tous les deux conjoints sont encore en vie, la règle générale est qu’une fois la séparation faite on peut recevoir les sacrements à condition de ne pas vivre en concubinage avec une autre personne, que ce soit sous le même toit ou non.

Il ne faut pas oublier que celui qui porte la responsabilité de la séparation, doit, en conscience, s’abstenir des sacrements. Là encore il est toujours prudent de rencontrer un prêtre pour lui exposer votre situation exacte.

- Il peut se faire que le mariage qui a échoué soit déclaré nul par un tribunal ecclésiastique. Dans ce cas, un autre mariage peut être contracté et on peut de nouveau accéder aux sacrements dont la communion.

Sont également soumises à l’interdiction de communier les personnes qui seraient concernées par les dispositions prises par le droit particulier, par exemple les décisions prises par un évêque pour son diocèse dans certaines situations de péché. Ainsi dans l’Archidiocèse de Ouagadougou les situations suivantes sont incompatibles avec la réception des sacrements et par conséquent de la communion :

- les chrétiens et leurs complices qui ont coutumièrement donné leur fille en mariage et celui qui a reçu sans son consentement une femme qui lui a été donnée selon la coutume ;

- ceux qui ont accusé autrui de « sôodo » (sorcellerie), ceux par qui le « sêoongo » entre dans une localité pour indiquer les prétendues « sorcières » ainsi que ceux qui le portent. Toutes ces personnes ne pourront reprendre la pratique de la Communion qu’après s’être repenties et après avoir opéré une juste réparation des préjudices subits par les victimes de l’accusation (cf. décrets synodaux de l’an 2000 : « Sel et Lumière du monde », n° 30).

- Les intéressés ne recevront pas les sacrements tant qu’ils n’auront pas mis fin à la situation et se seront confessés chez le prêtre que l’évêque aura délégué : un de ceux que nous avons cités plus haut. C’est après ces démarches que l’excommunication sera levée.

Tant que dure leur situation, les personnes qui sont interdits de communion le sont également de la confession qui est censée être le dernier acte de conversion.

II – Les dispositions intérieures

Ces dispositions intérieures nous indiquent qu’il ne suffit de ne pas avoir d’empêchement canonique pour recevoir systématiquement la communion chaque fois qu’on participe à la messe.

Ayons toujours à l’esprit l’avertissement de Saint Paul : « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » (1 Co 11, 27)

En effet, pour recevoir la communion et en tirer spirituellement profit on ne doit pas être en état de péché grave. Si c’est le cas, il faut d’abord recevoir le sacrement de réconciliation (confession) et accomplir sa pénitence afin d’être apte à communier. Sinon il faut s’abstenir de communier.

Voici ce qu’en dit le droit de l’Église : « Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célèbrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite [ repentir sincère inspiré par l’amour de Dieu], qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. » (Canon 916).

Il est à retenir que l’acte pénitentiel au début de la messe « n’a pas l’efficacité du sacrement de pénitence ». C’est une reconnaissance de notre état de pécheurs et n’est pas un examen de conscience.

III- Le jeûne eucharistique

Pour le respect du Corps du Christ, il faut éviter de communier immédiatement après avoir mangé. La loi de l’Église recommande de s’abstenir « de prendre tout aliment ou boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments au moins une heure avant la sainte communion» (cf. c. 919 §1). « Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant » (§2).

Observer ces conditions liées à la réception de la sainte Communion est un acte de foi et un respect pour le Corps du Christ."

http://www.catholique.bf/index.php/la-sainte-messe/74-comprendre-la-messe-ses-paroles-et-ses-gestes-expliques/906-qui-peut-communier-dispositions-pour-la-reception-de-la-sainte-communion

Le prêtre qui témoigne, l'Abbé Gréa et ceux qui sont dans cette situation sont bien en état de concubinage aux yeux de l'Eglise puisque non mariés "religieusement" !!! Vous êtes OK ,

Conclusion : selon le droit canon Interdits de communier ... encore OK ?

Par contre dans les interdits n'est pas concernée la pédophilie par contre l'IVG oui ...

Votre joli mot "apories" je le remplace par incohérences dans la hiérarchie de la gravité des fautes ... et ça cher Monsieur il vous faut vous adresser a ceux qui rédigent ou sont gardiens des règles du Droit Canon en haut lieu du Vatican je ne peut que constater les faits !

Bonne soirée

 

:)A DDR supplément d'information :

http://theopedie.com/Quels-sont-les-peches-reserves.html

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Moeurs

"Le délit de pédophilie ou de rétention d’images pédophiles de la part d’un ministre ordonné est réservé au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi."

Je laisse a votre discernement l'interprétation de ceci ..... Le mien : Jusqu'ici le "jugement" c'était camoufler ou déplacer les pédophiles y'avait pas de vagues et ils continuaient leur "sacerdoce" peinards ... "  Aujourd'hui si la justice républicaine les arrête c'est la taule mais pour les autres rien a changer ou ils vont dans une communauté hors paroisse ... mais point t'interdits de sacrements ... le canon n'en fait pas mention donc le Canon est Roi !

Par contre Gréa à moins qu'un prêtre le marie a l'Eglise ce sera nada !

Heureusement  la justice divine n'est pas en cause mais la connerie humaine !!! :rolle:

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Modifié par ouest35
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Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 53ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 90 818 messages
53ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)
il y a 29 minutes, ouest35 a dit :

Pour qu’une personne soit apte à recevoir la très sainte Communion le Code de droit canonique distingue principalement deux types de conditions : les conditions externes et les dispositions intérieures.

I – Conditions externes

Tout baptisé qui n’est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte Communion (cf.canon 912).

En application de ce canon, peut recevoir la communion le baptisé qui a fait sa première communion. Des enfants et même des adultes baptisés qui, pour des raisons diverses auraient accusé un retard quant à la réception de la communion peuvent exposer leur situation aux prêtres qui verront comment les préparer à recevoir la sainte communion et la confirmation.

En outre, le droit écarte de la communion « les excommuniés et les interdits (…) et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste. » (cf. Canon 915)

Au titre des excommuniés par exemple il y a ceux qui se sont rendus coupables d’un avortement. Est coupable tout d’abord toute personne qui a sollicité l’avortement ou qui l’a provoqué ; doit se considérer coupable aussi celui qui a incité à le pratiquer ou y a participé d’une manière ou d’une autre ; celui qui a su le projet et n’a pas tenté de l’empêcher, celui qui a indiqué le lieu ou la personne qui pratique l’avortement. De telles personnes ne seront admises à la communion qu’une fois que l’excommunication ou l’interdiction aura été levée et que la personne se sera confessée, aura obtenu l’absolution (pardon) et aura (accompli) la pénitence indiquée.

L’absolution est réservée à l’évêque qui peut donner la faculté à certains prêtres de la donner à sa place : ce sont, en temps ordinaire les curés et responsables d’institutions, le prêtre pénitencier et tout autre prêtre durant les temps forts liturgiques (Avent, Carême) ou à d’autres moments avec l’autorisation de l’Archevêque. Le prêtre pénitencier assure la permanence certains jours de la semaine à la chapelle de la Réconciliation à la Cathédrale.

Quant au péché grave et manifeste dans lequel on persisterait, il faut comprendre la condition des personnes qui vivent un certain nombre de situations incompatibles avec la réception de la Sainte Communion :

- les hommes et les femmes en concubinage – avec ou sans cohabitation – sans avoir célébré de mariage à l’église ; en effet, selon le droit canonique actuel, le concubinage est une union stable et incluant des relations sexuelles entre un homme et une femme sans lien matrimonial.

- des chrétiens qui vivent et persistent dans la polygamie ;

- les divorcés qui se marient à nouveau se privent des sacrements ;

- les mariés qui sont séparés après un mariage simplement civil s’abstiendront de recevoir la Communion et rencontreront un prêtre pour exposer leur situation afin de chercher la voie à suivre.

- Pour ce qui est des mariés séparés après un mariage chrétien dont tous les deux conjoints sont encore en vie, la règle générale est qu’une fois la séparation faite on peut recevoir les sacrements à condition de ne pas vivre en concubinage avec une autre personne, que ce soit sous le même toit ou non.

Il ne faut pas oublier que celui qui porte la responsabilité de la séparation, doit, en conscience, s’abstenir des sacrements. Là encore il est toujours prudent de rencontrer un prêtre pour lui exposer votre situation exacte.

- Il peut se faire que le mariage qui a échoué soit déclaré nul par un tribunal ecclésiastique. Dans ce cas, un autre mariage peut être contracté et on peut de nouveau accéder aux sacrements dont la communion.

Sont également soumises à l’interdiction de communier les personnes qui seraient concernées par les dispositions prises par le droit particulier, par exemple les décisions prises par un évêque pour son diocèse dans certaines situations de péché. Ainsi dans l’Archidiocèse de Ouagadougou les situations suivantes sont incompatibles avec la réception des sacrements et par conséquent de la communion :

- les chrétiens et leurs complices qui ont coutumièrement donné leur fille en mariage et celui qui a reçu sans son consentement une femme qui lui a été donnée selon la coutume ;

- ceux qui ont accusé autrui de « sôodo » (sorcellerie), ceux par qui le « sêoongo » entre dans une localité pour indiquer les prétendues « sorcières » ainsi que ceux qui le portent. Toutes ces personnes ne pourront reprendre la pratique de la Communion qu’après s’être repenties et après avoir opéré une juste réparation des préjudices subits par les victimes de l’accusation (cf. décrets synodaux de l’an 2000 : « Sel et Lumière du monde », n° 30).

- Les intéressés ne recevront pas les sacrements tant qu’ils n’auront pas mis fin à la situation et se seront confessés chez le prêtre que l’évêque aura délégué : un de ceux que nous avons cités plus haut. C’est après ces démarches que l’excommunication sera levée.

Tant que dure leur situation, les personnes qui sont interdits de communion le sont également de la confession qui est censée être le dernier acte de conversion.

II – Les dispositions intérieures

Ces dispositions intérieures nous indiquent qu’il ne suffit de ne pas avoir d’empêchement canonique pour recevoir systématiquement la communion chaque fois qu’on participe à la messe.

Ayons toujours à l’esprit l’avertissement de Saint Paul : « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » (1 Co 11, 27)

En effet, pour recevoir la communion et en tirer spirituellement profit on ne doit pas être en état de péché grave. Si c’est le cas, il faut d’abord recevoir le sacrement de réconciliation (confession) et accomplir sa pénitence afin d’être apte à communier. Sinon il faut s’abstenir de communier.

Voici ce qu’en dit le droit de l’Église : « Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célèbrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite [ repentir sincère inspiré par l’amour de Dieu], qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. » (Canon 916).

Il est à retenir que l’acte pénitentiel au début de la messe « n’a pas l’efficacité du sacrement de pénitence ». C’est une reconnaissance de notre état de pécheurs et n’est pas un examen de conscience.

III- Le jeûne eucharistique

Pour le respect du Corps du Christ, il faut éviter de communier immédiatement après avoir mangé. La loi de l’Église recommande de s’abstenir « de prendre tout aliment ou boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments au moins une heure avant la sainte communion» (cf. c. 919 §1). « Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant » (§2).

Observer ces conditions liées à la réception de la sainte Communion est un acte de foi et un respect pour le Corps du Christ."

http://www.catholique.bf/index.php/la-sainte-messe/74-comprendre-la-messe-ses-paroles-et-ses-gestes-expliques/906-qui-peut-communier-dispositions-pour-la-reception-de-la-sainte-communion

Le prêtre qui témoigne, l'Abbé Gréa et ceux qui sont dans cette situation sont bien en état de concubinage aux yeux de l'Eglise puisque non mariés "religieusement" !!! Vous êtes OK ,

Conclusion : selon le droit canon Interdits de communier ... encore OK ?

Par contre dans les interdits n'est pas concernée la pédophilie par contre l'IVG oui ...

Votre joli mot "apories" je le remplace par incohérences dans la hiérarchie de la gravité des fautes ... et ça cher Monsieur il vous faut vous adresser a ceux qui rédigent ou sont gardiens des règles du Droit Canon en haut lieu du Vatican je ne peut que constater les faits !

Bonne soirée

 

Mais donc un pretre pedophile ne peut pas communier du coup il y a bien une incohérence dans votre article non ?

 

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