Aller au contenu

Le mariage d'un couple homosexuel franco-marocain autorisé en Cassation


Invité chaouiya

Messages recommandés

Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 54ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 93 026 messages
54ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

Petit rappel sur la supériorité du traité internationale vs loi française :

======================================================

https://fr.wikipedia..._fran%C3%A7aise

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie
. »

— Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958

======================================================

Cette finasserie à son importance ...

======================================================

L'application de l'article 55[modifier | modifier le code]

Le refus du Conseil constitutionnel de contrôler la conventionnalité des lois[modifier | modifier le code]

Si ce traité introduit la supériorité des conventions internationales sur les lois, le Conseil constitutionnel a refusé de procéder au contrôle de conventionnalité (c'est-à-dire le contrôle d'une loi par rapport à un traité international) dans sa décision n° 74-54 DC du 14 janvier 1975 dite « IVG »[2]. Le Conseil constitutionnel justifie cette position pour deux raisons. Tout d'abord, il rappelle qu'il ne dispose que d'une compétence d'attribution, découlant des dispositions de la Constitution et qu'il ne peut procéder à un contrôle non prévu par celle-ci (« Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen »[2]). Il ne peut donc pas s'appuyer sur l'article 61 pour contrôler la conventionnalité d'une loi car cette possibilité n'est pas explicitement prévue. Ensuite, il rappelle que le contrôle de constitutionnalité des lois auquel il procède en vertu de l'article 61 est un contrôle général et absolu. Une loi ne saurait être contraire à la Constitution, quelles que soient les circonstances. Or, l'autorité des conventions internationales sur les lois est relative et contingente. Elle dépend de l'application réciproque par l'autre partie. Si celle-ci ne respecte pas les stipulations d'une convention internationale, la ou les autre(s) partie(s) ne sont pas tenue(s) de les respecter :

« Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition »[2].

Par-là, le Conseil constitutionnel en déduit qu'une loi contraire à un traité international n'est pas nécessairement contraire à la Constitution, ce qui implique qu'« il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international »[2].

Toutefois, si le Conseil constitutionnel refuse d'étudier la conformité d'une loi à un traité international, il vérifie qu'une loi ne méconnaît pas directement l'article 55, par exemple en restreignant son champ d'application. Ainsi, dans sa décision n°86-216 DC du 3 septembre 1986, il censure une disposition qui considère que l'article 55 ne s'applique pas aux traités et engagements internationaux non soumis à la ratification (voir l'article 53 de la Constitution pour les traités et engagements internationaux soumis ou non à la ratification)[3].

Le contrôle de conventionnalité des lois par les juridictions ordinaires[modifier | modifier le code]

Dès lors, ce sont les juridictions de droit commun qui se sont saisies de la question du contrôle de conventionnalité. La Cour de cassation a accepté de mener un tel contrôle dès le 24 mai 1975 avec l'Arrêt Jacques Vabre. Toutefois, le Conseil d'État, la cour suprême de l'ordre administratif en France a rejeté cette possibilité, s'appuyant sur la jurisprudence dégagée dans l'arrêt Syndicat général des fabricants de semoule de France rendu le 1er mars 1968. Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause sa décision « IVG » et, dans le cadre de son office de juge électoral, dans lequel il statue en tant que juge administratif, il effectue un contrôle de conventionnalité d'une loi (décision n° 88-1082/1117 AN du 21 octobre 1988[4]), ce qui isole le Conseil d'État et conduit à une différence de situation difficilement acceptable en fonction du juge saisi[5]. Finalement, la haute juridiction administrative accepte de revenir sur sa jurisprudence dans son arrêt Nicolo du 20 octobre 1989[6]. Il convient de préciser que les deux juridictions acceptaient déjà de contrôler la conventionnalité d'une loi antérieure à une convention internationale, la difficulté résidait en matière de lois postérieures à une convention.

Il convient de préciser que le contrôle de conventionnalité des lois en matière de conventions fiscales est particulier. En effet, conformément au principe de la subsidiarité des conventions fiscales, quand une mesure interne est susceptible d'être contraire à de telles conventions, il convient d'abord, pour le juge, de s'intéresser à la compatibilité entre cette mesure et la loi interne. Si ces deux normes sont compatibles, alors le juge accepte de contrôler la conventionnalité de la loi par rapport à la convention fiscale. En définitive, les règles de droit interne ont la priorité sur les règles conventionnelles tout en ne primant pas sur ces dernières[7]. Ce principe a été appliqué par le Conseil d'Etat sans son arrêt Schneider Electric de 2002 :

« Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale »[8].

Le contrôle de la conventionnalité des lois par rapport aux conventions a aussi soulevé le problème de l'interprétation de ces derniers. Longtemps, le juge a procédé à une question préjudicielle au ministère des affaires étrangères en cas de doute sur le sens des stipulations du traité. Cela signifie qu'il demandait au ministère de lui indiquer quel sens il fallait adopter, en vertu du fait qu'étant chargé des négociations des traités, il était censé être le mieux informé. Toutefois, les deux ordres de juridiction sont revenus sur cette jurisprudence avec l'arrêt GISTI de 1990 du Conseil d'Etat et l'arrêt Banque africaine de développement de 1995 de la Cour de cassation. Dans le même ordre d'idée, le juge accepte aussi de contrôler la réalité de l'application par la ou les autre(s) partie(s), tout en se réservant la possibilité de demander l'avis du ministère des affaires étrangères (Conseil d'État, 2011, Cherriet et Benseghir).

Sur les rapports entre la Constitution et les traités internationaux[modifier | modifier le code]

Si l'article 55 consacre la supériorité hiérarchique des conventions internationales sur les lois, il n'en va pas de même en ce qui concerne la Constitution. En effet, celle-ci reste au sommet de la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique interne. Ainsi, dans son arrêt Sarran et Levacher rendu le 30 octobre 1998, le Conseil d'Etat indique « Considérant que si l'article 55 de la Constitution dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle »[9]. Dans son arrêt Fraisse du 2 juin 2000, la Cour de cassation procède au même raisonnement. Cette solution est cohérente avec l'article 54 de la Constitution qui dispose qu'une convention internationale contraire à la Constitution ne peut être ratifiée sans révision de la Constitution.

=========================================

:smile2:

Je vous rappelle que selon le droit international, chacun est libre d'aller ou il veut, de porter voile à l'école au nom du droit de l'enfant etc .... et pour laquelle nous avons été condamné. Mais sans caractère executoire , car le droit international est multiple et traités et conventions n'ont pas la même force certaines ne sont au final que des recommandations rien de plus .

=================================================================

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 54ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 93 026 messages
54ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/traites-internationaux-constitution.html

La Constitution de 1946 et l’intégration des traités au droit interne

Une fois le traité ratifié, la Constitution définit sa portée à l’égard du droit interne. Jusqu’à la constitution du 27 octobre 1946, la France était soumise à un système dualiste. Les conventions internationales relevaient d’un ordre juridique distinct des normes internes : les particuliers ne pouvaient se prévaloir des traités et des accords internationaux devant les juridictions en l’absence de dispositions législatives les intégrant au sein de l’ordre juridique national.

Le Préambule de la Constitution de 1946 a montré la volonté du pouvoir constituant d’intégrer les normes de droit international au sein du droit interne. Il dispose ainsi que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. [...] Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ». L’article 26 de la Constitution de 1946 donne pour sa part aux normes internationales une portée juridique équivalente à celle de la loi.

La France devait ainsi rompre avec le dualisme au profit d’un système moniste caractérisé par l’intégration des règles du droit international au sein des normes internes.

La Constitution de 1958 et les normes internationales

La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi ce mouvement en prévoyant en son article 55 que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution."

Le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie est donc clairement défini par la Constitution de 1958 : elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (clause de réciprocité).

Saisi dans le cadre de l’article 54, le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que les dispositions de certains traités ou accords étaient contraires à la Constitution. Plusieurs révisions constitutionnelles ont donc été nécessaires pour permettre leur ratification : le 25 juin 1992 (traité de Maastricht), le 25 novembre 1993 (accords internationaux en matière de droit d’asile), le 25 janvier 1999 (traité d’Amsterdam), le 8 juillet 1999 (traité instituant une Cour pénale internationale), le 25 mars 2003 (décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 sur le mandatMandatDurée d’exercice d’une fonction élective d’arrêt européen).

Par ailleurs, aucune révision n’ayant eu lieu suite à la décision du Conseil du 16 juin 1999 constatant la non-conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution, cette charte n’a pu être ratifiée.

Enfin, en 2008, le titre XV de la Constitution, « Des Communautés européennes et de l’Union européenne », a été modifié par la loi constitutionnelleLoi constitutionnelleLoi qui modifie la Constitution. du 4 février, elle-même modifiée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Sa nouvelle rédaction – « De l’Union européenne » – est appliquée depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007.

Non les traités internationaux l'emportent sur leur droit français.

Par contre, un autre traité international, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, elle considère que le mariage est une liberté fondamentale, et cette liberté fondamentale est prioritaire par rapport à la convention franco marocaine (qui d'ailleurs prévoit plus ou moins ça).

Faire un traité franco japonnais comme dans ton exemple est totalement illégale et impossible.

Elle est prioritaire si :

1-Le dit traité est ratifié par la France et n'est pas anticonstitutionnel .

2-La clause de réciprocité est respectée

Elle ne s'applique que si la dite convention internationale a un caractère éxécutoire , ce qui est loin d'être le cas sinon la loi 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'Ecole aurait depuis bien longtemps disparue, et chaque migrant serait libre de venir sur notre territoire sans possibilité de reconduite à la frontière .

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
kuna man Membre 1 205 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Du coup le facho homophobe dit quoi?????

"Salauds d'étrangers! Il se pointent ici pour nous piquer tous nos homos!"

:D

Bonne nouvelle en tout cas, et vive les mariés!

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 54ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 93 026 messages
54ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

Du coup le facho homophobe dit quoi?????

"Salauds d'étrangers! Il se pointent ici pour nous piquer tous nos homos!"

:D

Bonne nouvelle en tout cas, et vive les mariés!

C'est qui le facho islamophobe ? :(

Vive les mariés

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
kuna man Membre 1 205 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

C'est qui le facho islamophobe ? :(

Vive les mariés

J'avais dit facho homophobe pas islamophobe..... :)

Et c'était visé sur personne de spécifique du forum et certainement pas toi!

.... C'est juste que j'imaginais un facho homophobe stéréo typique histoire de blaguer un peu.

Si tu l'as pris comme une attaque personnelle parce que j'ai écrit ca après un de tes posts c'est juste un malentendu, aucune intention de t'accuser de trucs pareil !

Désolé si ca a prêté à confusion. C'était qu'une blague.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 54ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 93 026 messages
54ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

J'avais dit facho homophobe pas islamophobe..... :)

Et c'était visé sur personne de spécifique du forum et certainement pas toi!

.... C'est juste que j'imaginais un facho homophobe stéréo typique histoire de blaguer un peu.

Si tu l'as pris comme une attaque personnelle parce que j'ai écrit ca après un de tes posts c'est juste un malentendu, aucune intention de t'accuser de trucs pareil !

Désolé si ca a prêté à confusion. C'était qu'une blague.

Tu n'aurais pas été le premier. :(

Merci d'avoir dissipé ce qui aurait pu confirmer certains dans leurs propos .

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
kuna man Membre 1 205 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Oulah alors la , moi honnêtement j'ai pas lu toutes les tartines étalées sur le sujet , à part faire le clown et dire vive les mariés j'ai vraiment rien d'mieux à en dire :)

Je sais même pas comment vous arrivez tous à parler autant sur le sujet de deux mecs qui s'aiment .

Se marier permet d'obtenir la nationalité française , le mariage gay est légal chez nous . Donc voilà, le système fonctionne! Deux personnes de plus peuvent s'aimer, merci Christiane ! :D

Vraiment rien de plus à dire ou en penser de mon côté.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis, 54ans Posté(e)
DroitDeRéponse Membre 93 026 messages
54ans‚ Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis,
Posté(e)

Oulah alors la , moi honnêtement j'ai pas lu toutes les tartines étalées sur le sujet , à part faire le clown et dire vive les mariés j'ai vraiment rien d'mieux à en dire :)

Je sais même pas comment vous arrivez tous à parler autant sur le sujet de deux mecs qui s'aiment .

Se marier permet d'obtenir la nationalité française , le mariage gay est légal chez nous . Donc voilà, le système fonctionne! Deux personnes de plus peuvent s'aimer, merci Christiane ! :D

Vraiment rien de plus à dire ou en penser de mon côté.

:plus:

Je ne suis intervenu que sur l'aspect droit , des inexactitudes ...

Pour le reste rien à ajouter vive les maries .

Sur le précédent forum marocain je me suis pris un ban pour avoir lancer un sujet similaire :D

Ta vanne était drôle , calque sur une trame devedjian en drôle .

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
lucdf Membre 4 113 messages
Forumeur balbutiant‚
Posté(e)

Vive les mariés. Les finasseries juridiques sont trop ennuyeuses pour que je m'y attarde.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 61ans Posté(e)
alcina Membre 5 752 messages
Baby Forumeur‚ 61ans‚
Posté(e)

Je me pose juste une question un étranger se mariant en France doit fournir via son ambassade un certificat de célibat et y faire publier les bancs, sans ce papier (si je ne me trompe pas) il ne pourra pas se marier en France, hors quand on fait publier les bancs les noms des deux futures époux (toujours si je ne me trompe pas) y sont affichés. Si le Maroc ne reconnait pas le mariage de deux personnes du même sexe comment alors pourra t'il fournir aux services de la mairie les papiers obligatoires pour pouvoir se marier?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×