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Le barrage de Mossoul aux mains d'Al Baghdadi


Invité chaouiya

Messages recommandés

Membre, 58ans Posté(e)
jeua15 Membre 828 messages
Baby Forumeur‚ 58ans‚
Posté(e)

La France veut entrer dans le conflit également!

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Membre, Posté(e)
rachel.7 Membre 63 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

notre créateur nous a prescrit de ne tuer que pour rendre justice, lui il n'aime pas l'injustice et il se refuse de s'accorder la moindre injuste qui soit même plus légère qu'un atome.

Je suis vraiment très surprise que la modération n'intervienne pas par rapport à ce genre de propos très discutable et malsain.

Il existe quand même certaines limites à ne pas franchir.. même sur un forum.

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Invité Morgan Grimes
Invités, Posté(e)
Invité Morgan Grimes
Invité Morgan Grimes Invités 0 message
Posté(e)

non il l'accepte bel et bien, la plus grande justice est de tuer les associateurs, ils reconnaissent qu'il les a créé, mais ils se soumettent à un pouvoir qui va à l'encontre du sien, ne te choques pas.

pourquoi apprendre l'inutile, il faut juste passer en action, car la victoire n'est accordée que de la part de sa magestée.

un seul livre saint dédié à toute l'humanité, pas plus que ça.

Je suis vraiment très surprise que la modération n'intervienne pas par rapport à ce genre de propos très discutable et malsain.

Il existe quand même certaines limites à ne pas franchir.. même sur un forum.

Exact les propos de Yazid2 qui vise pour faire simple à tuer tout les associateur (non musulmans) tombent en théorie sous le coup de la loi, ces memes propos étant relayés par un média (ici internet) c'est à la modération de faire le nécessaire.

Rappel à la loi

La France interdit la publication de propos diffamatoires ou insultants, qui inciterait à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur lieu d’origine, de leur ethnie ou absence d’ethnie, de la nationalité, de la race ou d’une religion spécifique, et ce depuis 1881. La loi interdit l’incitation à la discrimination, la haine, la violence contre les personnes en raison de leur sexe, orientation sexuelle, ou leur handicap. La loi interdit les déclarations qui justifient ou relativisent les crimes contre l’humanité (comme la négation de la Shoah).

En France, le droit pénal réprime les actes qui sont une manifestation de racisme.

La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et le code pénal répriment différents agissements considérés comme racistes. La diffamation raciste constitue un délit pénal depuis 1881.

Le législateur a complété le dispositif législatif afin de réprimer plus efficacement toutes les formes de racisme. Dès 1881, la loi sur la liberté de la presse punit la diffamation raciste « d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 1 000 000 de francs » 12

La loi n°72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme a introduit d'autres notions, avec notamment le délit de provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Cette même loi de 1972 punit également la discrimination exercée par un agent public.

A chacun de prendre ses responsabilités.

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Administrateur, Clyde Barrow, 43ans Posté(e)
Caez Administrateur 23 839 messages
43ans‚ Clyde Barrow,
Posté(e)

Je suis vraiment très surprise que la modération n'intervienne pas par rapport à ce genre de propos très discutable et malsain.

Il existe quand même certaines limites à ne pas franchir.. même sur un forum.

Exact les propos de Yazid2 qui vise pour faire simple à tuer tout les associateur (non musulmans) tombent en théorie sous le coup de la loi, ces memes propos étant relayés par un média (ici internet) c'est à la modération de faire le nécessaire.

Rappel à la loi

La France interdit la publication de propos diffamatoires ou insultants, qui inciterait à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur lieu d’origine, de leur ethnie ou absence d’ethnie, de la nationalité, de la race ou d’une religion spécifique, et ce depuis 1881. La loi interdit l’incitation à la discrimination, la haine, la violence contre les personnes en raison de leur sexe, orientation sexuelle, ou leur handicap. La loi interdit les déclarations qui justifient ou relativisent les crimes contre l’humanité (comme la négation de la Shoah).

En France, le droit pénal réprime les actes qui sont une manifestation de racisme.

La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et le code pénal répriment différents agissements considérés comme racistes. La diffamation raciste constitue un délit pénal depuis 1881.

Le législateur a complété le dispositif législatif afin de réprimer plus efficacement toutes les formes de racisme. Dès 1881, la loi sur la liberté de la presse punit la diffamation raciste « d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 1 000 000 de francs » 12

La loi n°72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme a introduit d'autres notions, avec notamment le délit de provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Cette même loi de 1972 punit également la discrimination exercée par un agent public.

A chacun de prendre ses responsabilités.

I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

-la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, huitième et neuvième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai (2).

Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs (2).

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et septième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI.

8.L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

II.-Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17,226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

II bis (1).-Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Les modalités d'application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

III.-1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

IV.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.

V.-Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi.

VI.-1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième, cinquième et septième alinéas du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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Source: https://www.internet-signalement.gouv.fr

Sujet nettoyé.

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Membre, 49ans Posté(e)
lycan77 Membre 17 615 messages
Maitre des forums‚ 49ans‚
Posté(e)

La France veut entrer dans le conflit également!

Ah bon ?? "Veut entrer dans le conflit" ? Vraiment ?

Je croyais surtout qu'il s'agissait d'accroître son aide humanitaire ? On nous aurait menti ? :mouai:

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Invité Morgan Grimes
Invités, Posté(e)
Invité Morgan Grimes
Invité Morgan Grimes Invités 0 message
Posté(e)

Le barrage de Mossoul est un édifice vieux et vétuste, il est à craindre que les djihadiste qui sont des guerriers et non des ingénieurs, n'aient pas les capacités à entretenir une telle construction.

En 2007, l'ambassadeur américain Ryan Crocker et le commandant des forces américaines en Irak David Petraeus avaient mis en garde contre les conséquences d'une catastrophe au barrage, affirmant qu'il menaçait de s'effondrer.

"Une défaillance catastrophique du barrage de Mossoul aurait pour conséquence des inondations le long du fleuve Tigre jusqu'à Bagdad", avaient-ils écrit dans une lettre au Premier ministre irakien Nouri al-Maliki.

"Dans le pire scénario, une rupture instantanée du barrage de Mossoul, rempli à sa capacité maximale pourrait provoquer une vague de 20 mètres sur la ville de Mossoul, ce qui provoquerait des pertes humaines et des dommages considérables", ajoutait la missive.

source

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Membre, 115ans Posté(e)
stvi Membre 20 709 messages
Mentor‚ 115ans‚
Posté(e)

Je pense plutôt qu'ils risquent de s'en servir comme moyen de chantage ....

"si vous ne faites pas comme on veut ,on fait sauter l'ouvrage"

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Membre, 58ans Posté(e)
jeua15 Membre 828 messages
Baby Forumeur‚ 58ans‚
Posté(e)

Je pense que les Jihadistes n'ont qu'a bien se tenir ils ont les states, la France et l'Angleterre sur le dos, ils ne vont tarder à retourner dans leur pays de merde!

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Invité chaouiya
Invités, Posté(e)
Invité chaouiya
Invité chaouiya Invités 0 message
Posté(e)

Euh tu veux plus de merah en France toi ?

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Membre, 58ans Posté(e)
jeua15 Membre 828 messages
Baby Forumeur‚ 58ans‚
Posté(e)

Ben non! je préfère que les Mérah et les Nemmonche aillent croupir dans un mausolée dédiée à la connerie humaine.

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Membre, 49ans Posté(e)
lycan77 Membre 17 615 messages
Maitre des forums‚ 49ans‚
Posté(e)

FAUX !

Les nazislamistes s'y accrochent et y perpétuent leurs abominations sataniques (décapitations, viols et infibulations des femmes, massacres de masse à l'arme blanche et automatique) à l'encontre des malheureuses populations !

http://www.lemonde.fr/international/article/2014/08/18/violents-combats-autour-du-barrage-de-mossoul_4472876_3210.html

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Membre, Posté(e)
Flene Membre 4 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

L'Irak n'a pas la volonté de s'opposer aux djihadistes ...la raison est simple c'est que ce pays est constitué à majorité de sympathisants islamistes ...

La tolérance qui faisait survivre des différentes communautés religieuses date de l'époque de Saddam ...maintenant que ce pays soit comme la majorité de sa population adepte d'un islam radical et partisant de la charia n'étonne personne sauf les benêts d'occidentaux ... Les vivres que nous allons envoyer serviront encore a nourrir ceux qui se tordent de rire devant autant de naïveté

Vous pensez sérieusement que l'Irak a une majorité "adepte d'un Islam radical"? Les choses sont un peu plus compliquées:après le départ des forces américaines,on a laissé en place un régime pseudo-démocratique dans le sens où il représentait une majorité religieuse (chiite) plutôt qu'une majorité politique.Ajouter à çà le clientélisme et la corruption du président qui vient de se faire virer( AlMaliki),ça suffit pour qu'une bonne partie de la minorité sunnite soutiennent les extrêmistes sunnites du soi-disant "Etat Islamique".Quand on sait que Saddam était un dictateur laïque à la soviétique, mais néanmoins d'origine sunnite, on a compris l'humiliation que les sunnites vivent depuis une dizaine d'années. Les américains ont remplacé une dictature,certes, mais stable, prospère et respectueuse de toutes les minorités religieuses,dont les chrétiens - rappelez-vous Tarek Aziz,ministre chrétien de Saddam- en terre de guerre civile ethnicoreligieuse et lieu de rendez-vous de djihadistes illuminés du monde entier!

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