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Nullité de l'engagement de caution


loulou34820

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Membre, Posté(e)
loulou34820 Membre 2 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Bonjour,

Pour un prêt contracté auprès d'un établissement bancaire pour la création d'une SARL, je me suis porté caution solidaire par un acte en date du 18 avril 2006.

J'ai reproduit une mention manuscrite sur cet acte, par lequel je me suis engagé comme cation solidaire, en renoncant par avance au bénéfice de discussion et de division.

Cette mention manuscrite reprend les termes suivants :

« En me portant caution de la SARL XXXXXXX, dans la limite de la somme de XXXXX ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 9 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL XXXXXXX n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL XXXXXX, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL XXXXXXXX ».

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l'engagement de caution par les articles L341-2 et L 341-3 du Code de la consommation.

Cependant, L'article L341-3 du Code de la Consommation, spécifique à la mention prescrite au titre de l'engagement de solidarité, a été modifié par une ordonnance en date du 23 mars 2006.

Au terme de cette ordonnance, l'article du code civil visé par la mention manuscrite n'est plus le 2021 mais le 2298, cet article ayant été transféré au sein du code civil.

Ainsi, et à peine de nullité, la mention manuscrite prescrite par l'article L341-3 du Code de la Consommation doit viser l'article 2298 du code civil.

A défaut de dispositions particulières, l'ordonnance du 23 mars 2006 est entrée en vigueur à compter de surlendemain de la date de publication au Journal Officiel, soit le 26 mars 2006, la publication datant du 24 mars 2006.

En conséquence, et dans la mesure où je me suis engagé le 18 avril 2006, ces dispositions m'étaient applicables.

Or, la mention que j'ai reproduite vise l'article 2021 du code civil, et non l'article 2298.

Ainsi, ma question est :

Serait il donc possible que mon engagement de caution soit de ce fait entaché de nullité ?

Merci d'avance pour vos réponses

Jean louis

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Invité donjuan
Invités, Posté(e)
Invité donjuan
Invité donjuan Invités 0 message
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Bonjour,

Pour un prêt contracté auprès d'un établissement bancaire pour la création d'une SARL, je me suis porté caution solidaire par un acte en date du 18 avril 2006.

J'ai reproduit une mention manuscrite sur cet acte, par lequel je me suis engagé comme cation solidaire, en renoncant par avance au bénéfice de discussion et de division.

Cette mention manuscrite reprend les termes suivants :

« En me portant caution de la SARL XXXXXXX, dans la limite de la somme de XXXXX ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 9 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL XXXXXXX n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL XXXXXX, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL XXXXXXXX ».

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l'engagement de caution par les articles L341-2 et L 341-3 du Code de la consommation.

Cependant, L'article L341-3 du Code de la Consommation, spécifique à la mention prescrite au titre de l'engagement de solidarité, a été modifié par une ordonnance en date du 23 mars 2006.

Au terme de cette ordonnance, l'article du code civil visé par la mention manuscrite n'est plus le 2021 mais le 2298, cet article ayant été transféré au sein du code civil.

Ainsi, et à peine de nullité, la mention manuscrite prescrite par l'article L341-3 du Code de la Consommation doit viser l'article 2298 du code civil.

A défaut de dispositions particulières, l'ordonnance du 23 mars 2006 est entrée en vigueur à compter de surlendemain de la date de publication au Journal Officiel, soit le 26 mars 2006, la publication datant du 24 mars 2006.

En conséquence, et dans la mesure où je me suis engagé le 18 avril 2006, ces dispositions m'étaient applicables.

Or, la mention que j'ai reproduite vise l'article 2021 du code civil, et non l'article 2298.

Ainsi, ma question est :

Serait il donc possible que mon engagement de caution soit de ce fait entaché de nullité ?

Merci d'avance pour vos réponses

Jean louis

J'ai l'impression que la question comporte la réponse en elle-même.

Si en effet l'ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication (as-tu vérifié?) les juristes de la boîte où tu as souscrit ton engagement étaient en retard d'un train.

Il peut y avoir vice de forme sur cette base, encore reste-t-il à vérifier la jurisprudence sur ce point.

Edit: je viens de lire les deux dispositions et je comprends pas très bien la forme du cautionnement que tu as souscrit.

L'article 2298 parle du bénéfice de discussion qui profite à la caution: celui qui se porte caution peut demander à ce que je débiteur principal soit saisi, en premier, pour le règlement de la dette.

L'article 2021 parle du fiduciaire agissant pour le compte de la fiducie.

Ces deux dispositions sont différentes dans leur contexte.

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loulou34820 Membre 2 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Re bsr DONJUAN et merci pour la réponse.

Par contre vous dites ne pas trop comprendre la forme du cautionnement.

Nous étions 2 co gérants d'une SARL que nous avons créé en 2006.

Cette SARL a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2009 car faible rentabilité ( 3 ans d'existence sans pouvoir se sortir 1 ¿ de salaire )

Nous avions contracté un prêt pour cette SARL pour lequel nous sommes caution solidaire (mention manuscrite de l'acte mentionnée sur mon premier post).

Aujourd'hui, la banque nous réclame la somme restant due pour solder ce prêt en y incluant les frais de retard, agio etc...., soit la somme de 58 000 ¿ (dont 8 000 ¿ de frais divers)

Je ne vous cache pas que ma situation financière n'est pas des plus confortable. Par conséquent, j'essaie d'approfondir ma recherche dans un but de pouvoir obtenir la nullité de l'acte de caution solidaire.

Vous dites aussi qu il faut aussi vérifier la jurisprudence sur ce point !

Comment puis je le vérifier ?

Dans l attente de vous lire et avec mes remerciements

loulou34820

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Invité donjuan
Invités, Posté(e)
Invité donjuan
Invité donjuan Invités 0 message
Posté(e)

Voilà, j'avais du mal à comprendre la présence des dispositions contenues dans l'article 2021 qui traite de la fiducie.

Si vous pouviez me scanner une partie (non nominative) du contrat pour que je puisse comprendre la nomenclature de la rédaction?

Sinon la mention manuscrite a été imposée afin de s'assurer que la caution comprenait l'ampleur de son engagement.

Ainsi une erreur sur la mention des dispositions légales peut entraîner un vice de forme voir une nullité.

Le problème, c'est qu'il faut distinguer les effets.

La moins intéressante, c'est que la jurisprudence considère la clause comme non écrite mais maintienne le contrat de cautionnement.

La plus intéressante serait que la jurisprudence considère effectivement toute le cautionnement comme nul et dans cas votre responsabilité serait limitée aux parts de la SARL.

Cela suppose, je le crains la saisine d'un avocat pour un conseil professionnel sur ce point.

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