

Miguel Ruiz
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Stephen Hawking: "L'univers n'est pas l'oeuvre de Dieu"
Miguel Ruiz a répondu à un(e) sujet de Yavin dans Sciences
Histoire d'orienter le débat sur des bases plus saines et plus compétentes : CNRS 05.03.2011 CNRS, frères Bogdanoff, médias... (I) Le 5 mars, avec le titre « Mediator : "Je veux défendre les patients" », La Dépêche publie une interview d'Irène Frachon évoquant notamment les « conflits d'intérêts dans le monde des médicaments ». La veille, dans une note intitulée « Recommandations de bonne pratique et conflits d'intérêts » et se référant entre autres à un article du Figaro, le site Droit médical faisait grief à l'industrie pharmaceutique de vouloir « influencer des groupes de réflexion, voire même les créer en les finançant ». De son côté, Le Point évoque un guide sur les conflits d'intérêts diffusé par le MEDEF à l'adresse du patronat. S'agissant du secteur public, le rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique a reconnu des carences sérieuses dans l'actuel dispositif légal et réglementaire français, principalement en matière préventive. Que penser, sur ce plan, du fonctionnement des institutions scientifiques, qu'il s'agisse des universités, des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) français comme le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), des instances d'évaluation, des modes de publication des articles... ? Un avis de septembre 2005 du Comité d'Ethique du CNRS (COMETS), intitulé « Ethique et expertise scientifiques », souligne notamment la nécessité d'anticiper et prévenir les éventuels conflits d'intérêts. Mais qu'en est-il dans la pratique ? La diffusion publique récente, manifestement irrégulière, d'un rapport interne au CNRS et à l'Université de Bourgogne sur les thèses d'Igor et Grichka Bogdanoff nous apparaît de nature à soulever plusieurs questions d'ordre déontologique. Y compris, en ce qui concerne l'apparence d'impartialité et d'indépendance des auteurs inconnus d'une telle « fuite ». Lesquels, à la place, auraient pu s'exprimer publiquement et dans la clarté, par des appréciations motivées portant leurs signatures et sans engager malgré elles les institutions propriétaires de droit du rapport diffusé. Au même moment, une dépêche Le Monde - AFP avec le titre « OGM : l'Agence de sécurité européenne à nouveau accusée de conflit d'intérêts » fait état d'un nouveau problème de conflit d'intérêts au sein du conseil d'administration de cette Agence, responsable notamment des avis scientifiques sur les organismes génétiquement modifiés. Il ressort des informations diffusées à ce jour, que le CNRS et l'Université de Bourgogne ont sollicité en 2003 l'élaboration d'un rapport concernant les thèses des frères Bogdanoff. Mais les comptes rendus des réunions des sections 01 (Mathématiques) et 02 (Physique Théorique) du Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS) ayant examiné la demande commune du CNRS et de l'Université de Bourgogne et désigné des rapporteurs ne semblent pas avoir été rendu publics. Pas plus que ceux des séances qui ont débattu de ce rapport et entériné son contenu. On reste donc, alors que de larges extraits dudit rapport circulent depuis des mois dans les médias provenant d'une source inconnue, sans savoir dans quelle mesure, avec quel degré de consensus et suite à quels débats, les Sections 01 et 02 du CoNRS ont éventuellement approuvé le contenu de ce rapport commun. Et combien, parmi les membres desdites Sections, étaient vraiment compétents pour émettre un avis scientifique fondé sur les thèses d'Igor et Grichka Bogdanoff et avaient investi le temps nécessaire à cette fin ? Combien de chercheurs ont vraiment pris part à des votes sur le contenu du rapport ? Quant aux rapporteurs, leur identité reste à ce jour inconnue. Les extraits diffusés ne portent aucune signature. Comment contrôler leurs éventuels intérêts dans cette affaire, alors que des médias assènent leur texte au public comme faisant autorité ? Autant de questions qui viennent s'ajouter à l'absence apparente de débat contradictoire préalable avec les personnes (Igor et Grichka Bogdanoff, responsables de thèse, membres des jurys...) dont le travail est ainsi mis en cause. Et qui nous semblent justifier un examen plus détaillé de cette affaire sur le plan du fonctionnement institutionnel. Tel est le sens des considérations générales que nous exposons dans ce premier article. On constatera d'emblée : i) que le CNRS, propriétaire légal du rapport avec l'Université de Bourgogne, a désavoué cette diffusion publique « par surprise » qui place l'institution devant un fait accompli ; ii) que la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) a fait obstacle à la diffusion du rapport. La CADA invoque à cet effet le II de l'article 6 de la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, en ce qui concerne les « documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ». Le texte de loi invoqué par la CADA prévoit : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEG... Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (...) Article6 I.-Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ; 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; b) Au secret de la défense nationale ; c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; e) A la monnaie et au crédit public ; f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ; II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : -dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; -portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; -faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. III.- Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. (fin de l'article) Suit le communiqué du CNRS du 19 octobre 2010 Source: site du CNRS (communiqués de presse) http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2003.htm Paris, 19 octobre 2010 Communiqué du CNRS au sujet du rapport interne sur les thèses de doctorat d'Igor et Grichka Bogdanov Suite aux nombreux commentaires publics consécutifs à la délivrance des thèses de doctorat de Igor et Grichka Bogdanov, l'Université de Bourgogne et le CNRS ont, en 2003, commandé un rapport interne sur ces travaux aux commissions 1 et 2 du Comité National de la recherche scientifique (CoNRS). Ce comité regroupe des instances composées d'experts nationaux et internationaux ayant notamment pour mission l'évaluation des chercheurs et le conseil aux directions du CNRS. Ce rapport interne avait pour finalité de disposer d'un avis susceptible de répondre aux questions que la communauté scientifique pouvait se poser. Il n'avait pas vocation à être rendu public. Toutefois, comme tout document administratif, il peut être communiqué sur demande officielle dans le cadre de la loi relative à la communication des documents administratifs (CADA). Ayant reçu des demandes officielles de communication de ce rapport de la part de journalistes, le CNRS a sollicité le 30 septembre 2010 l'avis de la CADA, dans le souci du strict respect de la loi et de la protection des personnes, se conformant ainsi à l'article 6.II de cette loi. Cet avis est attendu début novembre. (fin du communiqué) Suit également le communiqué du CNRS du 27 octobre 2010 Source: site du CNRS (communiqués de presse) http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2012.htm Paris, 27 octobre 2010 Communiqué du CNRS Le président du CNRS a reçu, à leur demande, MM. Igor et Grichka Bogdanov lundi 25 octobre 2010. La conversation a porté sur le rapport interne demandé aux experts du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), par l'Université de Bourgogne et le CNRS il y a bientôt huit ans. Le président du CNRS a précisé à MM. Bogdanov que ce document était un rapport interne, portant sur des travaux qui avaient fait l'objet de nombreux commentaires en 2002. Le président du CNRS a rappelé que rien n'interdisait au CNRS et à l'Université de Bourgogne de solliciter, pour avis, un rapport interne sur des travaux par ailleurs en libre accès sur internet. Bien entendu, le CoNRS n'a pas compétence pour juger si la procédure administrative d'attribution d'un doctorat a été ou non correctement appliquée. De même, conformément aux textes qui régissent son activité, il n'a jamais été demandé au CoNRS de remettre en cause la délibération d'un jury de thèse, qui reste souverain. Le président du CNRS a souligné que le CNRS n'a jamais fait état de ce rapport ; à ce titre, il est regrettable que des éléments en aient été diffusés. En effet, ce rapport n'avait pas vocation à être rendu public; il pourrait toutefois l'être, suite à des demandes officielles, et seulement si la CADA rend un avis favorable, conformément à la loi. Enfin, le président du CNRS s'est déclaré heurté par l'allégation de « Stasi scientifique » portée publiquement par MM. Bogdanov à l'endroit du CNRS qui est un établissement totalement dévoué au service public de la recherche et qui, par conséquent, ne souhaite entretenir aucune polémique médiatique avec qui que ce soit. (fin du communiqué) Suit, enfin, un extrait de l'avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) du 4 novembre 2010, tel qu'il a été diffusé par Marianne et par d'autres médias : http://www.marianne2.fr/Affaire-Bogdanoff-l-imposture-doi... (...) La commission relève que le rapport en cause a été établi par les sections 01 (mathématiques) et 02 (physique théorique) du CoNRS (...) à la suite d'une demande conjointe de l'université de Borgogne et du CNRS. Ce rapport devait notamment apprécier le niveau des travaux scientifiques contenus dans les thèses de MM. BOGDANOFF et la qualité de l'évaluation qui en a été faite par les membres du jury et les rapporteurs. La commission estime qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel rapport revêt le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le chapitre 1er du titre I de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, après avoir pris connaissance de ce rapport, qui se prononce sur la qualité non seulement des thèses réalisées par MM. BOGDANOFF mais également de l'évaluation dont elles ont fait l'objet, la commission estime que le II de l'article 6 de cette loi, selon lequel ne sont communicables qu'à l'intéressé des documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, fait obstacle à sa communication à des tiers. (fin du communiqué) Voir aussi nos articles : CNRS et concours DR1 : notre recours CNRS, concours DR1 et transparence CNRS, concours DR1 et comportement des élus Conflits d'intérêts et institutions françaises (I) Conflits d'intérêts et institutions françaises (II) Conflits d'intérêts et institutions françaises (III) Conflits d'intérêts et institutions françaises (IV) Climat, recherche et apparence d'impartialité ONU, GIEC, grippe A et crise du "jugement par les pairs" AERES, ANR et revues avec "comité de lecture" (I) AERES, ANR et revues avec "comité de lecture" (II) AERES, ANR et revues avec "comité de lecture" (III)