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MoradSouis

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Tout ce qui a été posté par MoradSouis

  1. Non, la femme n'est pas égale à l'homme dans l'héritage lorsqu'il s'agit d'un frêre et d'une soeur devant hériter de leur parent à leur mort, ton copié/collé ne change strictement rien à ce fait. l'homme est chargé de la femme.....la femme a un homme chargé d'elle
  2. Mr riposte a pensé que la femme en Islam hérite moins que l'homme....en donnant des arguments il est devenu plus claire que la femme est égale à l'homme dans l'héritage....je vous invite à lire mon copié/collé...
  3. si vous savez.... dans la religion islamique il n’y a pas de contrainte, un musulman fait connaitre la religion et il l'explique aux autres..il les laisse le choix librement en vous donnant ses arguments c'est pas pour vous convaincre à convertir...je n'ai jamais demandé cela à personne...j'ai voulu juste vous faire savoir le principe de notre religion quelque part .. et je veux que vous mettez votre exemple...
  4. Il y a un truc qui me choque là aussi : l'homme est viril, à une certaine force physique, une raison, une patience qui lui permet de la protéger, défendre et la prendre en charge. Pour la virilité ou la force, encore je veux bien (et c'est pas une réalité absolue, il suffit de regarder les J.O), mais la raison et la patience, les femmes n'en ont pas ? Trop aimable : avant les femmes n'avaient rien, maintenant elles ont moitié moins qu'un homme. Pour les épousailles avec un parent, désolé, mais pas besoin de l'Islam pour réaliser que c'est évidemment quelque chose d'aberrant... Et j'en passe... On a beau s'ouvrir, c'est tout de même pas banal... il y a une différence entre la physiologie des deux sexes c'est pour cela il y a des devoir consacrés pour l'homme et autre attribués pour la femme...et c'est ridicule de donner l'exemple d'une femme des J.O... on parle de la femme en général et pas la femme qui peut porter 120 kgs dans les J.O .. naturellement l'homme se caractérise par la force et la femme se caractérise par la tendresse...c'est on voit plus claire il y a un équilibre..personne ne pourra jouer le rôle de l'autre et puisque il y a ne différence entre la physiologie des deux sexes il y a aussi une différence dans le raisonnement et la manière de penser ( ca ne veut dire pas que l'homme est plus raisonnable ).... l'un complète l'autre pour garder l’équilibre......c'est la sagesse du Dieu.. on va parler de l'héritage: Cette polémique classique qui dure depuis bien longtemps au sujet de l'héritage de la femme est suscitée par le décret suivant : « Au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » (S4/V11).Cette règle est en fait un fragment du verset coranique suivant :« Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants : au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles. » Ainsi, ce verset établit une loi concernant exclusivement l'héritage des enfants. Les autres héritiers, hommes et femmes, ont leurs lois spécifiques. En général, la part de ces héritiers ne dépend pas du sexe. Il peut même arriver que la part de la femme devienne supérieure à celle de l'homme. Je vous présente ci-dessous quelques situations où la part de la femme est égale voire supérieure à celle de l'homme. Premièrement, si le défunt laisse des enfants, un père et une mère, alors le père comme la mère prennent chacun le sixième de l'héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles ». Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran : « Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux revient le sixième de ce qu'il laisse » (S4/V11). Deuxièmement, si le défunt laisse un frère et une sœur utérins et qu'ils ne sont exclus par aucun héritier de prime ordre, alors le frère comme la sœur prennent le sixième de l'héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles ». Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran :« cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci revient alors un sixième» (S4/V12) Troisièmement, si le défunt laisse un nombre de frères utérins supérieur à deux et un nombre de sœurs supérieur à deux, alors les frères se partagent le tiers de l'héritage et les sœurs se partagent le tiers de l'héritage également, sans différence de sexe entre les deux groupes et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles». Quatrièmement, si la défunte laisse un époux et une fille, alors la fille prend la moitié de l'héritage et l'époux ne prend que le quart. C'est-à-dire que la femme, dans ce cas, hérite du double de l'homme. Cinquièmement, si le défunt laisse une épouse, deux filles et un frère, alors l'épouse prend le huitième de l'héritage, les deux filles se partagent les deux tiers et le reste revient à leur oncle qui est le frère du défunt. Ainsi chacune des deux filles hérite plus que son oncle. En effet, la part de chacune d'elles équivaut aux huit vingt-quatrièmes de l'héritage alors que leur oncle ne prend que cinq vingt-quatrièmes. Ainsi, il devient manifeste que la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » n'est pas une règle permanente qui s'applique à chaque fois qu'un homme et une femme se réunissent autour d'un héritage comme le prétendent beaucoup de gens. Cette règle concerne uniquement la situation mentionnée par Allah, Exalté soit-Il, à savoir celle où un frère et sa sœur (frère et sœur germains du défunt) se réunissent autour d'un héritage sans qu'aucun d'eux ne détienne une part explicitement déterminée par le Coran. Dans ce cas, le frère prend le double de sa sœur et ce qu'ils soient tous deux les enfants du défunt ou bien ses frères. Cette particularité comporte une sagesse infinie pour réaliser la justice entre le frère et la sœur dont les parts n'ont pas été explicitement fixées par le Coran.
  5. vous avez dit En islam c'est plus clair : homme > femme... et voila j'ai vous proposé de lire ce chapitre pour vous convaincre que l'islam a valorisé la femme... si vous avez un esprit ouvert et pas têtue vous allez comprendre...
  6. au mois tu devra lire ce que j'ai copie ... j'ai des livres sur mon PC et j'ai copié une partie qui répond à vos questions..
  7. Je vous demande se lire bien ce chapitre 1 - L’Islam ne considère pas la femme comme un être méprisable ou inférieur comme elle l’était dans la Jahiliyya.Au contraire il a mis fin à ce dédain vis à vis de la femme en déclarant qu’elle est la moitié du genre humain. Elle a des droits comme l’homme a des droits et a des devoirs conformes à ses capacités et à sa nature. Quant à l’homme, il a des caractéristiques spécifiques comme la virilité, la force physique, la raison, la patience, ce qui lui permet de la protéger, de la défendre et de la prendre en charge. 2 - Tout comme l’homme, la femme en Islam jouit du droit de faire des transactions, du droit de vendre, d’acheter, d’être propriétaire, etc…. 3 - Le Très Haut (Exalté) a dit dans le Coran qu’il nous a créé d’un mâle et d’une femelle, et les seuls critères qui font prévaloir une personne sur une autre sont l’œuvre salutaire et la piété. Le Très Haut (Exalté) a dit : { O hommes ! Nous vous avons crées d’un male et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. } [sourate 49 - Verset 13] 4 - L’Islam incite les femmes à s’instruire : Selon Abou Sa’id Al Khoudri : une femme vint dire au Prophète : « O Messager d’Allah ! les hommes se sont réservés à eux seuls tes hadiths. Laisse donc pour nous l’une de tes journées pour nous enseigner ce qu’Allah t’a appris. Il lui dit : « Réunissez-vous tel jour ». Elles se réunirent donc et le Prophète vint à elles et leur enseigna ce qu’Allah lui avait appris. Puis il leur dit : « Chacune d’entre vous qui sera précédée dans l’autre monde par trois de ses enfants trouvera en eux un écran contre le Feu ». L’une d’elles lui demanda : « Et s’ils ne sont que deux ? » Il dit : « Même s’ils ne sont que deux. » [Rapporté par Al Boukhari et Moslim] 5 - La parité homme-femme dans le Coran est un aspect de la valorisation de la femme. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.} [sourate 33 - Verset 35] La sourate « les Femmes » : preuve de la valorisation de la femme Dans le Coran, le Très Haut (Exalté) n’a pas mis de sourate qui porte comme titre « Les Hommes » mais Il a mis (Exalté) la Sourate « les Femmes ». Cela prouve que la femme jouit d’une attention particulière. Cette sourate offre un discours polythématique : celui de la femme, de la famille, de l’état et de la société . Mais tous ces thèmes s’expriment sous le signe prédominant de la femme et de ses droits d’où le titre de la Sourate. 1 - Allah (Exalté) a crée la femme d’une côte de l’homme, et des deux, Il (Exalté) a fait répandre les hommes et les femmes. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.} [sourate 4 - Verset 1] Ce verset fait partie de la profession de foi que le Prophète disait avant d’entamer un discours .Voila pourquoi les prédicateurs et les imams doivent faire de même. 2 - Le devoir de sauvegarder les droits des femmes orphelines. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, trois, ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille } [sourate 4 - Verset 3] ‘Orwa Ibn Az-Zoubeir questionna ‘Aicha [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] à propos des paroles divines suivantes : { Si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins. } Elle répondit : "O fils de ma sœur, il s’agit de la femme orpheline qui vit sous le toit de son tuteur et devient son associé dans ses biens, et qu’ensuite il est séduit par son argent et sa beauté et désire l’épouser sans lui donner la dot qu’elle mérite, c’est à dire moins que ce que quelqu’un d’autre peut lui donner. Il leur a donc été interdit de les épouser sauf s’ils sont équitables envers elles et appliquent la vraie Sunna dans le don de la dot. Mais s’ils craignent de n’être pas équitables, alors qu’ils épousent ce qui leur plaira d’entre les femmes en dehors d’elles." De même, ‘Orwa rapporte que ‘Aicha [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] a dit : "…puis les gens ont consulté le Messager d’Allah au sujet des femmes orphelines après la descente de ce verset (le verset ci-dessus) et Allah révéla : { Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes } [sourate 4 - Verset 127] Aicha [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] ajouta la suite de ce verset : "Quand vous avez, plus ou moins envie de les épouser" signifie que si on n’a pas envie d’épouser l’orpheline parce qu’ elle est pauvre et moins belle, il nous est donc réprouvé d’épouser celle qui nous a séduit par son argent et sa beauté sauf si nous sommes équitables… " 3 - Se contenter d’une seule femme si l’on craint de ne pas être équitable, le Très Haut (Exalté) a dit : { mais si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez } [sourate 4 - Verset 3] 4 - La femme a droit à l’héritage : Le Très Haut (Exalté) a dit : { Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches , que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée } [sourate 4 - Verset 7] Pendant la jahiliyya, par contre, seuls les hommes avaient droit à l’héritage. 5 - La part de l’héritage de l’homme est supérieure à celle de la femme : Allah (Exalté) a dit : { Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles } [sourate 4 - Verset 11] Car c’est à l’homme de dépenser pour sa famille, et c’est lui qui donne la dot à la femme. Ibn Abbas a dit : "Auparavant les biens du défunt passaient à ses garçons. Aux parents (du défunt) revenait ce qu’il y avait dans le testament fait en leurs faveur, puis Allah a abrogé ce qu’il a voulu abroger de tout cela, il a donné à l’homme l’équivalent de la part de deux femmes, les père et mère du défunt ont droit, chacun d’eux, au sixième ou au tiers de la succession, l’épouse a droit au quart ou au huitième, le mari a droit à la moitié ou au quart." [ Rapporté par Al Boukhari ] 6 - L’homme donne la dot à la femme comme convenue entre les deux parties. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.} [sourate 4 - Verset 4] Ibn Abbas a dit : "Il est réprouvé de fixer une dot sans la donner. Le mari doit donner la dot de bonne grâce .Si de bon gré elle en abandonne quelque chose au mari après la fixation, alors il peut en disposer à son aise." 7 - Le devoir du mari de bien se conduire à l’égard de son épouse. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Et comportez-vous convenablement envers elles } [sourate 4 - Verset 19] c’est à dire leur dire de bonnes paroles, les traiter conformément au bon usage, prendre soin de soi pour leur plaire, comme on veut qu’elles le fassent pour nous car Allah (Exalté) a dit : { Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance}[sourate 2 - Verset 228] Le Messager d’Allah a dit : " Les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes, et je suis d’entre vous le meilleur avec les miennes" [Rapporté par At-Tirmidhi qualifié d’authentique par Al Albani]. 8 - Au mari de bien traiter sa femme même au cas où il a de l’aversion envers elle. Le Très Haut (Exalté) a dit { Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien } [sourate 4 - Verset 19] Cela signifie que si vous les retenez avec patience malgré l’aversion qu’elles vous inspirent, ceci vous apporterait beaucoup de bien dans ce monde et dans l’au delà. Ibn Abbas a dit : "Il s’agit là de l’homme qui traite bien sa femme (malgré l’aversion) et qu’ensuite elle donne naissance à un enfant où Allah loge beaucoup de biens." Le Messager d’Allah a dit : " Qu’un croyant ne déteste pas une croyante. Si l’un de ses côtés lui déplait ; elle lui plaira par un autre." [Rapporté par Moslim] 9 - Il est interdit de reprendre la dot après la séparation des deux conjoints. Allah (Exalté) a dit : { Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une d’elle un qintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? } [sourate 4 - Verset 20] Donc si quelqu’un veut se séparer de sa femme et se marier avec une autre, il ne lui appartient pas de reprendre sa dot même si elle vaut mille pièces d’or. Et Allah (Exalté) a ajouté : { Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? }[sourate 4 - Verset 21] On rapporte qu’Ibn Abbas a dit : "L’engagement signifie le contrat de mariage." Il a expliqué les versets par ces propos : "Soit la retenir selon les convenances soit la libérer généreusement." Dans le prêche du pèlerinage d’adieu, le Prophète a dit : "Recommandez-vous de faire du bien aux femmes, Allah vous les a confiées en dépôts et vous a permis de les approcher" [ Rapporté par Moslim ] 10 - L’interdiction d’épouser certaines femmes avec qui on a un lien de parenté par le sang (al maharim : la parenté de lait - rada’ - entraîne les mêmes interdictions que la parenté par le sang .), est un aspect de la valorisation de la femme. Le Très-Haut (Exalté) a dit : { Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils né de vos reins; de même que deux sœurs réunies, exception faite pour la passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux. } [sourate 4 - Verset 23]
  8. Le Coran indique clairement que la seule base de jugement entre le musulman et la femme musulmane est la piété et non pas le fait d’être homme ou femme. Tu oublies que dans certains cas le jugement de la femme est considéré comme valant moitié moins que celui de l'homme.. Rien à voir avec la piété... De même l'homme peut battre sa femme en dernier recours pour se faire obéir, et la femme n'a évidemment pas ce droit, rien à voir encore une fois avec la piété... lisez bien se chapitre: L’Islam ne considère pas la femme comme un être méprisable ou inférieur comme elle l’était dans la Jahiliyya.Au contraire il a mis fin à ce dédain vis à vis de la femme en déclarant qu’elle est la moitié du genre humain. Elle a des droits comme l’homme a des droits et a des devoirs conformes à ses capacités et à sa nature. Quant à l’homme, il a des caractéristiques spécifiques comme la virilité, la force physique, la raison, la patience, ce qui lui permet de la protéger, de la défendre et de la prendre en charge. 2 - Tout comme l’homme, la femme en Islam jouit du droit de faire des transactions, du droit de vendre, d’acheter, d’être propriétaire, etc…. 3 - Le Très Haut (Exalté) a dit dans le Coran qu’il nous a créé d’un mâle et d’une femelle, et les seuls critères qui font prévaloir une personne sur une autre sont l’œuvre salutaire et la piété. Le Très Haut (Exalté) a dit : { O hommes ! Nous vous avons crées d’un male et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. } [sourate 49 - Verset 13] 4 - L’Islam incite les femmes à s’instruire : Selon Abou Sa’id Al Khoudri : une femme vint dire au Prophète : « O Messager d’Allah ! les hommes se sont réservés à eux seuls tes hadiths. Laisse donc pour nous l’une de tes journées pour nous enseigner ce qu’Allah t’a appris. Il lui dit : « Réunissez-vous tel jour ». Elles se réunirent donc et le Prophète vint à elles et leur enseigna ce qu’Allah lui avait appris. Puis il leur dit : « Chacune d’entre vous qui sera précédée dans l’autre monde par trois de ses enfants trouvera en eux un écran contre le Feu ». L’une d’elles lui demanda : « Et s’ils ne sont que deux ? » Il dit : « Même s’ils ne sont que deux. » [Rapporté par Al Boukhari et Moslim] 5 - La parité homme-femme dans le Coran est un aspect de la valorisation de la femme. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.} [sourate 33 - Verset 35] La sourate « les Femmes » : preuve de la valorisation de la femme Dans le Coran, le Très Haut (Exalté) n’a pas mis de sourate qui porte comme titre « Les Hommes » mais Il a mis (Exalté) la Sourate « les Femmes ». Cela prouve que la femme jouit d’une attention particulière. Cette sourate offre un discours polythématique : celui de la femme, de la famille, de l’état et de la société . Mais tous ces thèmes s’expriment sous le signe prédominant de la femme et de ses droits d’où le titre de la Sourate. 1 - Allah (Exalté) a crée la femme d’une côte de l’homme, et des deux, Il (Exalté) a fait répandre les hommes et les femmes. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.} [sourate 4 - Verset 1] Ce verset fait partie de la profession de foi que le Prophète disait avant d’entamer un discours .Voila pourquoi les prédicateurs et les imams doivent faire de même. 2 - Le devoir de sauvegarder les droits des femmes orphelines. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, trois, ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille } [sourate 4 - Verset 3] ‘Orwa Ibn Az-Zoubeir questionna ‘Aicha [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] à propos des paroles divines suivantes : { Si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins. } Elle répondit : "O fils de ma sœur, il s’agit de la femme orpheline qui vit sous le toit de son tuteur et devient son associé dans ses biens, et qu’ensuite il est séduit par son argent et sa beauté et désire l’épouser sans lui donner la dot qu’elle mérite, c’est à dire moins que ce que quelqu’un d’autre peut lui donner. Il leur a donc été interdit de les épouser sauf s’ils sont équitables envers elles et appliquent la vraie Sunna dans le don de la dot. Mais s’ils craignent de n’être pas équitables, alors qu’ils épousent ce qui leur plaira d’entre les femmes en dehors d’elles." De même, ‘Orwa rapporte que ‘Aicha [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] a dit : "…puis les gens ont consulté le Messager d’Allah au sujet des femmes orphelines après la descente de ce verset (le verset ci-dessus) et Allah révéla : { Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes } [sourate 4 - Verset 127] Aicha [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] ajouta la suite de ce verset : "Quand vous avez, plus ou moins envie de les épouser" signifie que si on n’a pas envie d’épouser l’orpheline parce qu’ elle est pauvre et moins belle, il nous est donc réprouvé d’épouser celle qui nous a séduit par son argent et sa beauté sauf si nous sommes équitables… " 3 - Se contenter d’une seule femme si l’on craint de ne pas être équitable, le Très Haut (Exalté) a dit : { mais si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez } [sourate 4 - Verset 3] 4 - La femme a droit à l’héritage : Le Très Haut (Exalté) a dit : { Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches , que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée } [sourate 4 - Verset 7] Pendant la jahiliyya, par contre, seuls les hommes avaient droit à l’héritage. 5 - La part de l’héritage de l’homme est supérieure à celle de la femme : Allah (Exalté) a dit : { Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles } [sourate 4 - Verset 11] Car c’est à l’homme de dépenser pour sa famille, et c’est lui qui donne la dot à la femme. Ibn Abbas a dit : "Auparavant les biens du défunt passaient à ses garçons. Aux parents (du défunt) revenait ce qu’il y avait dans le testament fait en leurs faveur, puis Allah a abrogé ce qu’il a voulu abroger de tout cela, il a donné à l’homme l’équivalent de la part de deux femmes, les père et mère du défunt ont droit, chacun d’eux, au sixième ou au tiers de la succession, l’épouse a droit au quart ou au huitième, le mari a droit à la moitié ou au quart." [ Rapporté par Al Boukhari ] 6 - L’homme donne la dot à la femme comme convenue entre les deux parties. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.} [sourate 4 - Verset 4] Ibn Abbas a dit : "Il est réprouvé de fixer une dot sans la donner. Le mari doit donner la dot de bonne grâce .Si de bon gré elle en abandonne quelque chose au mari après la fixation, alors il peut en disposer à son aise." 7 - Le devoir du mari de bien se conduire à l’égard de son épouse. Le Très Haut (Exalté) a dit : { Et comportez-vous convenablement envers elles } [sourate 4 - Verset 19] c’est à dire leur dire de bonnes paroles, les traiter conformément au bon usage, prendre soin de soi pour leur plaire, comme on veut qu’elles le fassent pour nous car Allah (Exalté) a dit : { Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance}[sourate 2 - Verset 228] Le Messager d’Allah a dit : " Les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes, et je suis d’entre vous le meilleur avec les miennes" [Rapporté par At-Tirmidhi qualifié d’authentique par Al Albani]. 8 - Au mari de bien traiter sa femme même au cas où il a de l’aversion envers elle. Le Très Haut (Exalté) a dit { Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien } [sourate 4 - Verset 19] Cela signifie que si vous les retenez avec patience malgré l’aversion qu’elles vous inspirent, ceci vous apporterait beaucoup de bien dans ce monde et dans l’au delà. Ibn Abbas a dit : "Il s’agit là de l’homme qui traite bien sa femme (malgré l’aversion) et qu’ensuite elle donne naissance à un enfant où Allah loge beaucoup de biens." Le Messager d’Allah a dit : " Qu’un croyant ne déteste pas une croyante. Si l’un de ses côtés lui déplait ; elle lui plaira par un autre." [Rapporté par Moslim] 9 - Il est interdit de reprendre la dot après la séparation des deux conjoints. Allah (Exalté) a dit : { Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une d’elle un qintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? } [sourate 4 - Verset 20] Donc si quelqu’un veut se séparer de sa femme et se marier avec une autre, il ne lui appartient pas de reprendre sa dot même si elle vaut mille pièces d’or. Et Allah (Exalté) a ajouté : { Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? }[sourate 4 - Verset 21] On rapporte qu’Ibn Abbas a dit : "L’engagement signifie le contrat de mariage." Il a expliqué les versets par ces propos : "Soit la retenir selon les convenances soit la libérer généreusement." Dans le prêche du pèlerinage d’adieu, le Prophète a dit : "Recommandez-vous de faire du bien aux femmes, Allah vous les a confiées en dépôts et vous a permis de les approcher" [ Rapporté par Moslim ] 10 - L’interdiction d’épouser certaines femmes avec qui on a un lien de parenté par le sang (al maharim : la parenté de lait - rada’ - entraîne les mêmes interdictions que la parenté par le sang .), est un aspect de la valorisation de la femme. Le Très-Haut (Exalté) a dit : { Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils né de vos reins; de même que deux sœurs réunies, exception faite pour la passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux. } [sourate 4 - Verset 23] <br class="Apple-interchange-newline">
  9. Le Coran indique clairement que la seule base de jugement entre le musulman et la femme musulmane est la piété et non pas le fait d’être homme ou femme....<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-family: Tahoma, 'Lucida Grande', Helvetica, Verdana, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "> Le Coran indique clairement que la seule base de jugement entre le musulman et la femme musulmane est la piété et non pas le fait d’être homme ou femme. <br style="color: rgb(28, 40, 55); font-family: Tahoma, 'Lucida Grande', Helvetica, Verdana, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; ">
  10. j'ai dit elle n'a pas besoin de sortir de travailler ...et si elle veut travailler pour aider son époux elle a tout le droit Mais pas pour subvenir à ses propres besoins ? Genre, payer elle-même le coiffeur, ses fringues, aller faire un tour dans le café du coin, manger au resto entre copins et copines, payer elle-même l'essence de sa bagnole (et non de la voiture de son mari si ils en ont deux ou si la carte grise est au nom de la mariée), etc... Bref, être autonome quoi, et non simplement bosser pour "aider le mari". vous avez une fausse idée sur sujet............ en bref homme = femme ............
  11. j'ai dit elle n'a pas besoin de sortir de travailler ...et si elle veut travailler pour aider son époux elle a tout le droit on cas de divorce le mari s'assume toujours de sa pension avec ses enfants meme si ellle travaille elle le droit de la pension jusqu'a elle se marie avec un autre...
  12. Haha ! oui et elle a le droit de sa pension la femme en islam n'a pas besoin de sortir pour travailler...son mari assume tout..
  13. il y a pas de doute mon ami..l'islam n'a pas seulement garantie l'égalité entre l'homme et la femme mais il a donne à la femme une valeur ajoutée que la rende plus honorée et respectueuse...il faudra faire des recherches autour ce sujet........ mdr valeur ajouté pour le mariage forcé h) Au sein de lafamille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligations etleurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinationsnaturels, en tenant compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis de leursenfants et de leurs parents. i) Personne ne peut être marié contre sa volonté, ni perdre sapersonnalité juridique ou en subir une diminution du fait de son mariage. Article 20 - Droits de la femme mariée Toute femme mariée a le droit : a) de vivre dans la maison où vit son mari; b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un niveau de vie quine soit pas inférieur à celui de son conjoint et, en cas de divorce, derecevoir pendant la période d'attente légale ('iddah) des moyens desubsistance compatibles avec les ressources de son mari, pour elle-même ainsique pour les enfants qu'elle nourrit ou dont elle a la garde; toutes cesallocations, quels que soient sa propre situation financière, ses propresrevenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en propre; de rien c'est mon devoir..
  14. si je suis sur le bon chemin sa sert à quoi de chercher un autre Comment tu sais que tu es sur le bon chemin si tu n'as pas exploré les autres ? ils sont déjà explorés.. et je veux te donner deux petits exemple...un boudai qui adore une idole... absolument il na aucune motif d'adorer des pierres qui ne puisse pas protéger elle meme.. et si vous avez trouvé que le christianisme est une religion idéale pour gérer la société vous n'allez pas l’abandonner et etre laïques..
  15. c'est les droits de l'homme imposées par des humains qui doivent etre compatible avec l'islam et n'est pas le contraire
  16. Ça se lit très bien en 8 minutes. c'est en bref.........si vous voulez étudier l'islam ça va prend des années...et ca va etre beau à découvrir..
  17. dans un premier lieu la religion est existé pour gérer la vie du personnel dans tous ces domaine par des législations et des lois...si on ignores ces législations on devient des mal croyants.. vous voulez des preuves? lorsqu'on était des vrais musulmans et c'est la période entre l'année 630 et 718 ou l'islam a connu un grand succès car il est bien appliqué et ou les gens ont connu la démocratie avant de découvrir ce mot et avant que l’Amérique nous exporte une fausse démocratie....mais hélas ce jours on ne porte de l'islam que le nom c'est pour cela on vit dans l'injustice.. lorsqu'on était des vrais musulmans et c'est la période entre l'année 630 et 718 ou l'islam a connu un grand succès car il est bien appliqué et ou les gens ont connu la démocratie avant de découvrir ce mot et avant que l’Amérique nous exporte une fausse démocratie....mais hélas ce jours on ne porte de l'islam que le nom c'est pour cela on vit dans l'injustice..
  18. pas du tout Mr lier les lois avec la religion est une opération naturelle car toute loi posée par l'homme aura des points faibles et sera donc imparfait...par contre la loi imposée par le Dieu a travers son prophète va etre parfait à exécuter et c'est déja expérimenté...
  19. c'est impossible de les fusionner....l'islam par le Coran fait la source de la législation d"ou on prélève les droits de l'homme et les lois...
  20. il y a pas de doute mon ami..l'islam n'a pas seulement garantie l'égalité entre l'homme et la femme mais il a donne à la femme une valeur ajoutée que la rende plus honorée et respectueuse...il faudra faire des recherches autour ce sujet........
  21. La question m'a souvent été posée : l'islam est-ilcompatible avec les droits de l'homme? Je soumets aux lecteurs un textequi répond largement à cette pertinente question. La Déclarationislamique universelle des droits de l'homme a été rédigée à l’initiative du Conseil Islamique pour l’Europe, organisme ayant son siège àLondres. La Déclaration a été proclamée le 19 septembre 1981, àParis, par Salem Azzam, secrétaire général du Conseil islamique, lorsd'une réunion organisée au siège de l’Organisation des Nations Unies pourl’éducation, la science et la culture [unesco]. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
"Ce manifeste-ci est une déclaration adressée auxhommes pour servir de guide et de pieuse exhortation à tous les hommespieux" (Coran, 3:138). INTRODUCTION L'Islam adonné à l'humanité un code idéal des droits de l'Homme, il y a quatorzesiècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanitéet d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Les droits de l'Homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans laconviction que Dieu, et Dieu seul, est l'Auteur de la Loi et la Source de tousles droits de l'Homme. Etant donnée leur origine divine, aucun dirigeant nigouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger nivioler en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. De même, nulne peut transiger avec eux. Les droits de l'Homme, dans l'Islam, font partie intégrante de l'ensemble del'ordre islamique et tous les gouvernements et organismes musulmans sont tenusde les appliquer selon la lettre et l'esprit dans le cadre de cet ordre. Il est malheureux que les droits de l'Homme soient impunément foulés aux piedsdans de nombreux pays du monde, y compris dans des pays musulmans. Cesviolations flagrantes sont extrêmement préoccupantes et éveillent la conscienced'un nombre croissant d'individus dans le monde entier. Je souhaite sincèrement que cette Déclaration des droits de l'Hommedonne une puissante impulsion aux populations musulmanes pour rester fermes etdéfendre avec courage et résolution les droits qui leur ont été conférés parDieu. La présente Déclaration des droits de l'Homme est le second documentfondamental publié par le Conseil islamique pour marquer le commencementdu XVe siècle de l'ère islamique, le premier étant la Déclarationislamique universelle annoncée lors de la Conférence internationale sur leProphète Mahomet (que Dieu le bénisse et le garde en paix) et son Message,organisée à Londres du 12 au 15 avril 1980. La Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme est basée surle Coran et la Sunnah et a été élaborée par d'éminents érudits etjuristes musulmans et des représentants de mouvements et courants de penséeislamiques. Que Dieu les récompense de leurs efforts et les guide sur le droitchemin. "Ô Hommes, Nous vous avons créés [des œuvres] d'un être mâle et d'un êtrefemelle. Et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vousconnaissiez entre vous. Les plus méritants sont, d'entre vous, les pluspieux" [Coran, XLIX, 13]. PREAMBULE Considérant que l'aspirationséculaire des hommes à un ordre du monde plus juste où les peuples pourraientvivre, se développer et prospérer dans un environnement affranchi de la peur,de l'oppression, de l'exploitation et des privations est loin d'êtresatisfaite; Considérant que les moyensde subsistance économique surabondants dont la miséricorde divine a dotél'humanité sont actuellement gaspillés, ou inéquitablement ou injustementrefusés aux habitants de la terre; Considérant qu'Allah (Dieu)a donné à l'humanité, par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah deson saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettantd'établir et de réglementer les institutions et les rapports humains; Considérant que les droitsde l'homme ordonnés par la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité etl'honneur à l'humanité et sont destinés à éliminer l'oppression et l'injustice; Considérant qu'en vertu deleur source et de leur sanction divines, ces droits ne peuvent être restreints,abrogés ni enfreints par les autorités, assemblées ou autres institutions, pasplus qu'ils ne peuvent être abdiqués ni aliénés; En conséquence, nous, musulmans a) qui croyonsen Dieu, bienfaisant et miséricordieux, créateur, soutien, souverain, seulguide de l'humanité et source de toute Loi; b) qui croyonsdans le vicariat (khilafah) de l'homme qui a été créé pour accomplir lavolonté de Dieu sur terre; c) qui croyonsdans la sagesse des préceptes divins transmis par les Prophètes, dont lamission a atteint son apogée dans le message divin final délivré par leProphète Mahomet (la paix soit avec lui) à toute l'humanité; d) qui croyonsque la rationalité en soi, sans la lumière de la révélation de Dieu, ne peut niconstituer un guide infaillible dans les affaires de l'humanité ni apporter unenourriture spirituelle à l'âme humaine et, sachant que les enseignements del'Islam représentent la quintessence du commandement divin dans sa formedéfinitive et parfaite, estimons de notre devoir de rappeler à l'homme la hautecondition et la dignité que Dieu lui a conférées; e) qui croyonsdans l'invitation de toute l'humanité à partager le message de l'Islam; f) qui croyonsqu'aux termes de notre alliance ancestrale avec Dieu, nos devoirs etobligations ont priorité sur nos droits, et que chacun de nous a le devoirsacré de diffuser les enseignements de l'Islam par la parole, les actes et tousles moyens pacifiques, et de les mettre en application non seulement dans sapropre existence mais également dans la société qui l'entoure; g) qui croyonsdans notre obligation d'établir un ordre islamique : 1) où tous les êtres humains soient égaux et aucun ne jouisse d'unprivilège ni ne subisse un désavantage ou une discrimination du seul fait de sarace, de sa couleur, de son sexe, de son origine ou de sa langue; 2) où tous les êtres humains soient nés libres; 3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits; 4) où soient établies des conditions permettant de préserver, deprotéger et d'honorer l'institution de la famille en tant que fondement detoute la vie sociale; 5) où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de la même manièreà la Loi et égaux devant elle; 6) où il ne soit obéi qu'à des ordres conformes à la Loi; 7) où tout pouvoir terrestre soit considéré comme un dépôt sacré, àexercer dans les limites prescrites par la Loi, d'une manière approuvée parcelle-ci et en tenant compte des priorités qu'elle fixe; 8) où toutes les ressources économiques soient considérées comme desbénédictions divines accordées à l'humanité, dont tous doivent profiterconformément aux règles et valeurs exposées dans le Coran et la Sunnah; 9) où toutes les affaires publiques soient déterminées et conduites, etl'autorité administrative exercée, après consultation mutuelle (shura)entre les croyants habilités à prendre part à une décision compatible avec laLoi et le bien public; 10) où chacun assume des obligations suivant ses capacités et soitresponsable de ses actes en proportion; 11) où chacun soit assuré, en cas de violation de ses droits, que desmesures correctives appropriées seront prises conformément à la Loi; 12) où personne ne soit privé des droits qui lui sont garantis par laLoi, sauf en vertu de ladite Loi et dans la mesure autorisée par elle; 13) où chaque individu ait le droit d'entreprendre une action juridiquecontre quiconque aura commis un crime contre la société dans son ensemble oucontre l'un de ses membres; 14) où tous les efforts soient accomplis - pour libérer l'humanité de tout type d'exploitation, d'injustice etd'oppression, et - pour garantir à chacun la sécurité, la dignité et la liberté dans lesconditions stipulées, par les méthodes approuvées et dans les limites fixéespar la Loi; Affirmons par lesprésentes, en tant que serviteurs d'Allah et membres de la fraternité universelle del'Islam, au commencement du quinzième siècle de l'ère islamique, nous engager àpromouvoir les droits inviolables et inaliénables de l'homme définis ci-après,dont nous considérons qu'ils sont prescrits par l'Islam. Article 1 - Droit à la vie a) La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doiventêtre accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être exposé àdes blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi. b) Après la mort comme dans la vie, le caractère sacré du corps d'unepersonne doit être inviolable. Les croyants sont tenus de veiller à ce que lecorps d'une personne décédée soit traité avec la solennité requise. Article 2 - Droit à laliberté a) L'homme est né libre. Aucune restriction ne doit être apportée à sondroit à la liberté, sauf sous l'autorité et dans l'application normale de laLoi. b) Tout individu et tout peuple a le droit inaliénable à la liberté soustoutes ses formes - physique, culturelle, économique et politique - et doitêtre habilité à lutter par tous les moyens disponibles contre toute violationou abrogation de ce droit. Tout individu ou peuple opprimé a droit au soutienlégitime d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte. Article 3 - Droit àl'égalité et prohibition de toute discrimination a) Toutes les personnes sont égales devant la Loi et ont droit à despossibilités égales et à une protection égale de la Loi. b) Toutes les personnes doivent recevoir un salaire égal à travail égal. c) Personne ne doit se voir refuser une possibilité de travailler nisubir une discrimination quelconque ni être exposé à un plus grand risquephysique du seul fait d'une différence de croyance religieuse, de couleur, derace, d'origine, de sexe ou de langue. Article 4 - Droit à lajustice a) Toute personne a le droit d'être traitée conformément à la Loi, etseulement conformément à la Loi. b) Toute personne a non seulement le droit mais également l'obligationde protester contre l'injustice. Elle doit avoir le droit de faire appel auxrecours prévus par la Loi auprès des autorités pour tout dommage ou pertepersonnels injustifiés. Elle doit également avoir le droit de se défendrecontre toute accusation potée à son encontre et d'obtenir un jugement équitabledevant un tribunal judiciaire indépendant en cas de litige avec les autoritéspubliques ou avec toute autre personne. c) Toute personne a le droit et le devoir de défendre les droits detoute autre personne et de la communauté en général (hisbah). d) Personne ne doit subir de discrimination en cherchant à défendre sesdroits privés et publics. e) Tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordrecontraire à la Loi, quelle que soit l'origine de cet ordre. Article 5 ­ Droit à unprocès équitable a) Personne ne doit être jugé coupable d'un délit et condamné à unesanction si la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite devant un tribunaljudiciaire indépendant. b) Personne ne doit être jugé coupable avant qu'un procès équitable nese soit déroulé et que des possibilités raisonnables de se défendre ne luiaient été fournies. c) La sanction doit être fixée conformément à la Loi,proportionnellement à la gravité du délit et compte tenu des circonstances danslesquelles il a été commis. d) Aucun acte nedoit être considéré comme un crime s'il n'est pas clairement stipulé comme teldans le texte de la Loi. e) Tout individu est responsable de ses actions. La responsabilité d'uncrime ne peut être étendue par substitution à d'autres membres de sa famille oude son groupe qui ne sont impliqués ni directement ni indirectement dans laperpétration du crime en question. Article 6 - Droit à laprotection contre l'abus de pouvoir Toute personne a droit à la protection contre les tracasseries d'organismesofficiels. Elle n'a pas à se justifier, sauf pour se défendre des accusationsportées contre elle ou lorsqu'elle se trouve dans une situation où une questionconcernant un soupçon de participation de sa part à un crime pourraitraisonnablement être soulevée. Article 7 - Droit à laprotection contre la torture Aucun individu ne doit subir de torture mentale ou physique, ni de dégradation,ni de menace de préjudice envers lui ou quiconque lui est apparenté ou cher, nid'extorsion d'aveu d'un crime, ni de contrainte pour accepter un actepréjudiciable à ses intérêts. Article 8 - Droit à laprotection de l'honneur et de la réputation Toute personne a le droit de protéger son honneur et sa réputation contre les calomnies,les accusations sans fondement et les tentatives délibérées de diffamation etde chantage. Article 9 - Droit d'asile a) Toute personne persécutée ou opprimée a le droit de chercher refugeet asile. Ce droit est garanti à tout être humain quels que soient sa race, sareligion, sa couleur ou son sexe. b) Al-Masgid al-haram (la maison sacrée d'Allah) à la Mecque estun refuge pour tous les musulmans. Article 10 - Droit desminorités a) Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans lareligion" doit régir les droits religieux des minorités non musulmanes. b) Dans un pays musulman, les minorités religieuses doivent avoir lechoix, pour la conduite de leurs affaires civiques et personnelles, entre laLoi islamique et leurs propres lois. Article 11 - Droit etobligation de participer à la conduite et à la gestion des affaires publiques a) Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté (ummah)a le droit d'exercer une fonction publique. b) Le processus de libre consultation (shura) est le fondementdes rapports administratifs entre le gouvernement et le peuple. Le peuple aégalement le droit de choisir et de révoquer ses gouvernants conformément à ceprincipe. Article 12 - Droit à laliberté de croyance, de pensée et de parole a) Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et ses convictionsdans la mesure où elle reste dans les limites prescrites par la Loi. Parcontre, personne n'a le droit de faire courir des mensonges ni de diffuser desnouvelles susceptibles d'outrager la décence publique, ni de se livrer à lacalomnie ou à la diffamation ni de nuire à la réputation d'autres personnes. b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont nonseulement un droit mais un devoir pour tout musulman. c) Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre(dans les limites fixées par la Loi) contre l'oppression même si cela leconduit à contester la plus haute autorité de l'Etat. d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l'informationdans la mesure où elle ne met pas en danger la sécurité de la société ou del'Etat et reste dans les limites imposées par la Loi. e) Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les convictions religieusesd'autres individus ni encourager l'hostilité publique à leur encontre. Lerespect des sentiments religieux des autres est une obligation pour tous lesmusulmans. Article 13 - Droit à laliberté religieuse Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément àses convictions religieuses. Article 14 - Droit de libreassociation a) Toute personne a le droit de participer à titre individuel etcollectif à la vie religieuse, sociale, culturelle et politique de sacommunauté et de créer des institutions et organismes destinés à prescrire cequi est bien (ma'ruf) et à empêcher ce qui est mal (munkar). b) Toute personne a le droit d'essayer de créer des institutionspermettant la mise en application de ces droits. Collectivement, la communautéest tenue de créer des conditions dans lesquelles ses membres puissentpleinement développer leur personnalité. Article 15 - L'Ordreéconomique et les droits qui en découlent a) Dans leur activité économique, toutes les personnes ont droit à tousles avantages de la nature et de toutes ses ressources. Ce sont des bienfaitsaccordés par Dieu au bénéfice de l'humanité entière. b) Tous les êtres humains ont le droit de gagner leur vie conformément àla Loi. c) Toute personne a droit à la propriété de ses biens, individuellementou en association avec d'autres. La nationalisation de certains moyenséconomiques dans l'intérêt public est légitime. d) Les pauvres ont droit à une part définie de la prospérité des riches,fixée par la zakat, imposée et collectée conformément à la Loi. e) Tous les moyens de production doivent être utilisés dans l'intérêt dela communauté (ummah)dans son ensemble, et ne peuvent être ni négligés ni mal utilisés. f) Afin de promouvoir le développement d'une économie équilibrée et deprotéger la société de l'exploitation, la Loi islamique interdit les monopoles,les pratiques commerciales excessivement restrictives, l'usure, l'emploi demesures coercitives dans la conclusion de marchés et la publication depublicités mensongères. g) Toutes les activités économiques sont autorisées dans la mesure oùelles ne sont pas préjudiciables aux intérêts de la communauté (ummah)et ne violent pas les Lois et valeurs islamiques. Article 16 - Droit à laprotection de la propriété Aucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est dans l'intérêt public etmoyennant le versement d'une indemnisation équitable et suffisante. Article 17 - Statut etdignité des travailleurs L'Islam honore le travail et le travailleur et ordonne aux musulmans de traiterle travailleur certes avec justice, mais aussi avec générosité. Non seulementil doit recevoir promptement le salaire qu'il a gagné, mais il a égalementdroit à un repos et à des Loisirs suffisants. Article18 ­ Droit à lasécurité sociale Toute personne a droit à la nourriture, au logement, à l'habillement, àl'enseignement et aux soins médicaux en fonction des ressources de lacommunauté. Cette obligation de la communauté s'étend plus particulièrement àtous les individus qui ne peuvent se prendre en charge eux-mêmes en raisond'une incapacité temporaire ou permanente. Article 19 - Droit defonder une famille et questions connexes a) Toute personne a le droit de se marier, de fonder une famille etd'élever des enfants conformément à sa religion, à ses traditions et à saculture. Tout conjoint possède ces droits et privilèges et est soumis auxobligations stipulées par la Loi. b) Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la considérationde l'autre. c) Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et ses enfants selon sesmoyens. d) Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctement élevé par sesparents, et il est interdit de faire travailler les jeunes enfants et de leurimposer aucune charge qui s'opposerait ou nuirait à leur développement naturel. e) Si pour une raison quelconque, des parents sont dans l'incapacitéd'assumer leurs obligations vis-à-vis d'un enfant, il incombe à la communautéd'assumer ces obligations sur le compte de la dépense publique. f) Toute personne a droit au soutien matériel, ainsi qu'aux soins et àla protection de sa famille pendant son enfance, sa vieillesse ou en casd'incapacité. Les parents ont droit au soutien matérielainsi qu'aux soins et à la protection de leurs enfants. g) La maternité a droit à un respect, des soins et une assistanceparticuliers de la part de la famille et des organismes publics de lacommunauté (ummah). h) Au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se partagerleurs obligations et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talentset inclinations naturels, en tenant compte de leurs responsabilités communesvis-à-vis de leurs enfants et de leurs parents. i) Personne ne peut être marié contre sa volonté, ni perdre sapersonnalité juridique ou en subir une diminution du fait de son mariage. Article 20 - Droits de lafemme mariée Toute femme mariée a le droit : a) de vivre dans la maison où vit son mari; b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un niveau de vie quine soit pas inférieur à celui de son conjoint et, en cas de divorce, derecevoir pendant la période d'attente légale ('iddah) des moyens desubsistance compatibles avec les ressources de son mari, pour elle-même ainsique pour les enfants qu'elle nourrit ou dont elle a la garde; toutes cesallocations, quels que soient sa propre situation financière, ses propresrevenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en propre; c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage (khul'ah)conformément aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute à son droit dedemander le divorce devant les tribunaux; d) d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autrespersonnes apparentées conformément à la Loi; e) à la stricte confidentialité de la part de son époux, ou de sonex-époux si elle est divorcée, concernant toute information qu'il pourra avoirobtenue à son sujet et dont la divulgation pourrait être préjudiciable à sesintérêts. La même obligation lui incombe vis-à-vis de son conjoint ou de sonex-conjoint. Article 21 - Droit àl'éducation a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en fonction deses capacités naturelles. b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de la carrièreet aux possibilités de total développement de ses dons naturels. Article 22 - Droit à la vieprivée Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Article 23 - Droit à laliberté de déplacement et de résidence a) Compte tenu du fait que le Monde de l'Islam est véritablement ummahislamiyyah [Communauté islamique], tout musulman doit avoir le droitd'entrer librement dans tout pays musulman et d'en sortir librement. b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays de résidence, nid'en être arbitrairement déporté, sans avoir recours à l'application normale dela Loi.
  22. Oui mais dès l'instant où ces fesses ne sont pas celles de ta femmes, tu ne te prives sûrement pas d'y jeter un oeil... Au seinde la famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligationset leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinationsnaturels, en tenant compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis de leursenfants et de leurs parents. Droits de lafemme mariée Toute femme mariée a le droit : a) de vivre dans la maison où vit son mari; b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un niveau de vie quine soit pas inférieur à celui de son conjoint et, en cas de divorce, derecevoir pendant la période d'attente légale ('iddah) des moyens desubsistance compatibles avec les ressources de son mari, pour elle-même ainsique pour les enfants qu'elle nourrit ou dont elle a la garde; toutes cesallocations, quels que soient sa propre situation financière, ses propresrevenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en propre; c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage (khul'ah)conformément aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute à son droit dedemander le divorce devant les tribunaux; d) d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autrespersonnes apparentées conformément à la Loi; e) à la stricte confidentialité de la part de son époux, ou de sonex-époux si elle est divorcée, concernant toute information qu'il pourra avoirobtenue à son sujet et dont la divulgation pourrait être préjudiciable à sesintérêts. La même obligation lui incombe vis-à-vis de son conjoint ou de sonex-conjoint.
  23. oui biensur Mr..votre ignorance de cela est à cause des médias qui voulait noircir l'islam.. l'islam n'a pas seulement garantie l'égalité entre les deux sexes mais il a donné une valeur ajoutée pour la femme comme elle a indiqué notre soeur au dessus.. je te conseille de faire des recherches autour ce sujet et vous allez voir que la femme est honorée dans l'islam..
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