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Le chef de l'Etat peut-il se croire tout permis ?


Black Survitual

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Le statut pénal du chef de l'état [*]

http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=RFDC_051_0637 Thierry Ablard

maître de conférences en droit public à l'Université René-Descartes (Paris V), Centre Maurice Hauriou.

barre_paragraphe.gif1 Jusqu'à une période récente, le statut pénal du Président de la République n'a guère suscité d'intérêt au sein de la doctrine. Examinée souvent en quelques lignes dans les traités et manuels, la responsabilité présidentielle en matière pénale a été longtemps considérée comme une simple « hypothèse d'école » [1]. Cette relative indifférence n'est pas propre à la Ve République. J. Barthélémy et P. Duez écrivaient déjà en 1933 que « la question n'a pratiquement aucune importance » [2]. Il est vrai que ce constat lapidaire trouvait son explication dans l'effacement du Président de la République, consécutif à la crise du 16 mai 1877 [3]. De même, la mise à l'écart du chef de l'état par la Constitution de la IVe République n'était pas de nature à faire sortir cette question du champ purement théorique dans lequel elle était traditionnellement cantonnée [4]. Ne pouvant rien faire, le Président de la République ne pouvait mal faire [5]. Pourquoi dès lors prendre la peine de s'intéresser en profondeur au régime de sa responsabilité, que ce soit d'un point de vue politique ou pénal ? Un autre facteur, largement subjectif, contribuait à cette « mise en friche » : il était en effet difficilement imaginable pour la plupart des juristes que le titulaire de la fonction présidentielle puisse se comporter comme un délinquant et avoir pour cette raison maille à partir avec les juridictions pénales [6].

barre_paragraphe.gif2La Constitution du 4 octobre 1958 marque quant à elle le renouveau de la fonction présidentielle. La responsabilité du chef de l'état connaît alors un regain d'intérêt, mais essentiellement sous l'angle politique. Le versant pénal de cette responsabilité reste quelque peu négligé et les rares commentaires y afférents des constitutionnalistes convergent tous vers le même point, tant leur semblent évidentes les prescriptions de l'article 68 de la Constitution.

barre_paragraphe.gif3Celui-ci dispose que « le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ».

barre_paragraphe.gif4L'interprétation de cette disposition délivrée par la doctrine pendant près de quarante ans est simple et repose sur l'idée, juste selon nous, que la formulation retenue par le constituant ne recèle aucune ambiguïté. On peut la résumer ainsi : la première phrase pose le principe de l'irresponsabilité présidentielle. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée. Elle ne couvre que les actes accomplis dans l'exercice des fonctions et cède en cas de haute trahison. La deuxième phrase de l'article 68 constitue le volet procédural du principe exposé précédemment. Autrement dit, elle doit se lire comme la suite directe et logique de la première phrase. Par conséquent, la compétence de la Haute Cour se limite au seul cas de haute trahison. Pour le reste, c'est-à-dire les actes détachables des fonctions présidentielles, la compétence des tribunaux ordinaires est entière. J.Foyer, qui avait participé en 1958 à l'élaboration de l'article 68, considérait d'ailleurs quelques années plus tard « qu'il est admis unanimement de nos jours que le Président de la République répond pénalement des infractions détachables de sa fonction. Pour le jugement de telles infractions, il ne bénéficie d'aucun privilège de juridiction » [7]. La cause semblait donc entendue.

barre_paragraphe.gif5Le débat a pourtant rebondi de façon inattendue lorsqu'au printemps 1998 a été évoquée la possibilité d'une mise en cause du Président de la République devant les juridictions ordinaires pour des faits antérieurs à son entrée en fonction [8]. La doctrine s'est alors divisée, certains constitutionnalistes estimant que la responsabilité pénale du chef de l'état ne pouvait être mise en cause durant son mandat que devant la Haute Cour de justice et non pas devant les juridictions ordinaires [9]. Cette solution, tout à fait inédite sous la Ve République, consiste à écarter le principe d'une lecture « à la suite » de l'article 68 de la Constitution : la seconde phrase de cet article, relative à la compétence de la Haute Cour, pourrait se lire indépendamment de la première. Le lien entre la haute trahison et la Haute Cour étant rompu par ce biais, la compétence de cette dernière couvrirait alors tous les actes accomplis par le chef de l'état, détachables ou non des fonctions.

barre_paragraphe.gif6Cette analyse a été entérinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 janvier 1999 relative au traité sur la Cour pénale internationale [10]. La Haute instance a en effet considéré « que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice » [11]. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a procédé à une extension substantielle du privilège de juridiction reconnu au Président de la République, limité jusqu'alors au seul cas de haute trahison. Il n'est pas certain pourtant que cette réorganisation du statut pénal du chef de l'état soit conforme tant à la lettre qu'à l'esprit de l'article 68 de la Constitution. En réalité, les fondements de cette extension doivent être recherchés en dehors de l'article 68. Ainsi, le principe de séparation des pouvoirs, la stabilité de la fonction présidentielle ou la continuité de l'état ont été invoqués afin de justifier la position du Conseil constitutionnel [12]. Ces arguments, sur lesquels nous reviendrons, ne sont pas dénués d'intérêt. Justifient-ils pour autant la solution retenue par le Conseil ? Le caractère discutable de la décision du 22 janvier 1999 n'a manifestement pas échappé à la Cour de cassation, laquelle, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2001, a estimé que « la Haute Cour de justice n'est compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la République commis dans l'exercice de ses fonctions ». Pour le reste, ajoute la Cour, les juridictions ordinaires sont compétentes mais « les poursuites (¿) ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l'action publique étant alors suspendue » [13]. La divergence est patente et l'on peut se demander si la Haute juridiction pouvait à bon droit dénier toute autorité à la décision du Conseil constitutionnel et proposer ainsi une autre lecture de l'article 68. Il n'en reste pas moins que ce désaccord existe et qu'il résulte pour l'essentiel de l'erreur « originelle » commise par le Conseil constitutionnel. En définitive, si ces tentatives de réaménagement du statut pénal du chef de l'état n'ont pas d'incidences sur le régime juridique de l'immunité reconnue à l'intéressé pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions (I), elles apportent en revanche des réponses contradictoires à la question de la juridiction compétente pour connaître des actes « extérieurs » (II).

I ¿ UNE IMMUNITé RELATIVE

barre_paragraphe.gif7L'immunité du Président de la République en matière pénale est l'une des conséquences qui s'attachent traditionnellement au principe général de son irresponsabilité. Logique sous les régimes précédents, l'irresponsabilité présidentielle devient problématique sous la Ve République (A). L'immunité dont bénéficie le chef de l'état est néanmoins relative. Elle est soumise à une condition, l'exercice des fonctions présidentielles, et connaît une limite, la haute trahison (B).

A ¿ LE PRINCIPE GéNéRAL D'IRRESPONSABILITé DU CHEF DE L'éTAT

barre_paragraphe.gif8L'idée d'une irresponsabilité tant pénale que politique du Président de la République est ancienne. Survivance du principe monarchique selon lequel la personne du roi est inviolable et sacrée, l'irresponsabilité présidentielle s'est progressivement enracinée dans le paysage républicain, celle-ci se présentant alors comme la contrepartie de l'effacement de la fonction présidentielle. Quelle est sa justification sous la Ve République (a) ? La plupart des états européens ont connu dans ce domaine une évolution similaire à celle de la France (b).

a) L'irresponsabilité, legs de la monarchie et contrepartie de l'effacement présidentiel sous les IIIe et IVe Républiques

barre_paragraphe.gif9Legs de la monarchie à la République, l'irresponsabilité se trouve au c¿ur du statut du chef de l'état. Mais, tandis que l'irresponsabilité est le « reflet de la majesté royale » sous la première [14], elle devient, avec l'avènement de la République et le développement du régime parlementaire, la conséquence de l'effacement du chef de l'état [15]. Comme le souligne d'ailleurs G. Vedel dans son Manuel élémentaire de droit constitutionnel, « irresponsabilité et effacement se prêtent un appui mutuel : on n'a d'autorité que dans la mesure où on en assume la responsabilité, on n'est responsable que dans la mesure où on détient une autorité » [16].

barre_paragraphe.gif10Sous l'empire du régime parlementaire tel qu'institué par les Constitutions des IIIe et IVe Républiques [17], l'irresponsabilité du chef de l'état a pour corollaire la règle du contreseing ministériel, en vertu de laquelle les membres du Gouvernement sont tenus d'endosser la responsabilité des actes présidentiels [18]. C'est ainsi que l'article 3 de la Loi constitutionnelle du 25 février 1875 dispose que « chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre ». De même, l'article 38 de la Constitution du 27 octobre 1946 indique que « chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le Président du Conseil des ministres et par un ministre » [19]. La règle du contreseing ministériel peut être alors perçue comme l'un des signes les plus éclatants de la logique parlementaire introduite par ces deux constitutions : le Président de la République ne peut agir qu'assisté des ministres, seuls responsables devant le Parlement [20].

barre_paragraphe.gif11Sous la IIIe République, comme sous la IVe, la règle du contreseing ministériel emporte deux conséquences essentielles au regard de la coutume constitutionnelle : d'une part, les ministres ont le droit ¿ et le devoir ¿ de refuser leur contreseing aux actes présidentiels qu'ils désapprouvent ; d'autre part, le Président de la République, parce qu'il est irresponsable, doit accomplir tous les actes que lui demande le Gouvernement [21].

barre_paragraphe.gif12Qu'en est-il sous la Ve République ? Depuis 1958, le Président de la République, qui dispose d'une autorité accrue et de larges prérogatives, demeure cependant tout aussi irresponsable que ses prédécesseurs [22]. Cette situation est d'autant plus curieuse que la règle du contreseing ministériel exposée par l'article 19 de la Constitution ne présente plus un caractère systématique. Marquant une véritable rupture avec la tradition républicaine, cet article opère une distinction entre les actes du Président qui sont soumis au contreseing et ceux qui, désormais, y échappent [23]. A cet égard, et comme le souligne G. Carcassonne, les constituants de 1958 ont clairement voulu marquer la place nouvelle du chef de l'état, sans pour autant le priver du bénéfice de l'irresponsabilité [24].

barre_paragraphe.gif13Le principe de l'irresponsabilité du chef de l'état, maintenu sous la Ve République, ne trouve donc plus de contrepartie dans une application pleine et entière de la règle du contreseing ministériel [25]. De surcroît, l'élection du Président de la République au suffrage universel direct à partir de 1962, bien que renforçant son autorité politique, ne s'est pas accompagnée d'une modification de son statut juridique en matière de responsabilité [26]. Ainsi, en dépit de l'évolution du rôle et du poids politique du chef de l'état, il n'existe à l'heure actuelle aucune procédure constitutionnelle susceptible de le contraindre à démissionner pour des motifs politiques [27].

barre_paragraphe.gif14On peut toutefois relever l'existence de certains mécanismes ¿ aléatoires et sans fondements juridiques au demeurant ¿ de mise en ¿uvre de la responsabilité politique du Président de la République.

barre_paragraphe.gif15Le premier consiste pour le Président en exercice à utiliser la procédure du référendum pour mettre en jeu sa responsabilité politique directement devant le peuple [28]. Ce procédé, inauguré par le général de Gaulle n'a pas été repris par ses successeurs [29]. Dangereux pour celui qui l'emploie, il a en outre été fortement critiqué dans son principe [30], même si certains, comme R.Capitant, l'ont présenté comme l'instrument permettant au Président de la République de bénéficier de la confiance renouvelée des électeurs en cours de mandat [31].

barre_paragraphe.gif16Les élections nationales constituent deux autres biais par lesquels la responsabilité politique du Président peut être contestée. S'agissant de l'élection présidentielle, l'échec du président sortant, candidat à sa propre succession, peut s'analyser comme une sorte de révocation populaire. Ainsi, l'échec de Valéry Giscard d'Estaing a pu apparaître comme la sanction de la politique suivie durant son septennat [32]. En ce qui concerne les élections législatives, deux hypothèses doivent être distinguées, selon que le renouvellement de l'Assemblée nationale intervient en fin de législature ou de façon prématurée. Dans la première, le chef de l'état peut ne pas se sentir concerné par un échec de ses « troupes » s'il a préalablement pris ses distances avec elles. En revanche, un engagement actif de sa part lors de la campagne électorale engagerait sa responsabilité en cas d'échec et rendrait son maintien au pouvoir délicat. Les précédents de 1986 et 1993 montrent toutefois qu'un échec de grande ampleur ne conduit pas forcément au départ du titulaire de la fonction présidentielle [33]. Dans la seconde hypothèse, le renouvellement anticipé de l'Assemblée nationale est consécutif à l'exercice du droit de dissolution par le chef de l'état. Hormis le cas particulier où la dissolution intervient dans la foulée de l'élection présidentielle afin de procurer au président nouvellement élu une majorité confortable à l'Assemblée nationale [34], l'exercice du droit de dissolution en cours de mandat peut être perçu comme la mise en ¿uvre par le chef de l'état de sa responsabilité politique : il provoque le débat électoral en demandant aux électeurs de lui accorder le « second souffle » nécessaire à la poursuite de sa politique [35]. C'est dans cet esprit que Jacques Chirac a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale le 21 avril 1997 [36]. L'échec cuisant qu'a constitué pour lui le résultat des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ne l'a pourtant pas conduit à quitter ses fonctions. Il est vrai à cet égard que la logique des institutions de la Ve République, qui fait du Gouvernement un « fusible », a permis au chef de l'état de détourner vers le Premier ministre l'hostilité qu'une majorité d'électeurs avait manifestée à son endroit. Ceci explique la démission du Premier ministre Alain Juppé à l'issue des résultats du premier tour de scrutin en mai 1997.

barre_paragraphe.gif17Sous la Ve République, comme sous les deux républiques précédentes, le Président de la République est donc irresponsable. Cette irresponsabilité couvre, comme nous le verrons, les actes de la fonction et eux seuls. En outre, l'irresponsabilité s'entend non pas seulement d'un point de vue politique mais également civil et pénal [37]. D'un point de vue civil, le Président de la République ne peut, pour les actes de sa fonction, être assigné en réparation pécuniaire des dommages que son activité aurait causés [38]. D'un point de vue pénal, celui-ci ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se voir imputer ni crime, ni délit [39]. La haute trahison demeure à ce jour la seule exception à ce principe général.

b) La responsabilité des chefs d'état étrangers [40]

barre_paragraphe.gif18L'analyse de cette responsabilité repose sur une double distinction : d'une part entre monarques et présidents ; d'autre part entre responsabilité politique et responsabilité juridique (c'est-à-dire civile et pénale) [41]. S'agissant des monarchies, l'adage britannique selon lequel « le roi ne peut mal faire » (The King can do no wrong), mais aussi et surtout le principe de l'inviolabilité du monarque trouvent encore à s'y appliquer de nos jours. Ainsi, au Danemark, « le Roi est irresponsable ; sa personne est inviolable et sacrée » [42]. Au Luxembourg, « la personne du Grand-Duc est sacrée et inviolable » [43]. En Belgique et aux Pays-Bas, « la personne du Roi est inviolable ; ses ministres sont responsables » [44]. La Constitution espagnole affirme quant à elle que « la personne du Roi d'Espagne est inviolable et n'est pas soumise à responsabilité » [45]. Au Royaume-Uni, le monarque ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée, tant sur le terrain politique que pénal ou civil. En revanche, les membres de la famille royale ne bénéficient pas de cette immunité en vertu du Crown Proceedings Act de 1947. Cette loi permet en outre à tout particulier qui s'estime lésé par un acte d'une autorité exécutive d'intenter une action en responsabilité civile contre la Couronne et ses ministres [46]. L'irresponsabilité est donc totale pour les monarques, tout au moins d'un point de vue purement constitutionnel car il est possible de relever des cas de monarques ayant été contraints à l'abdication [47].

barre_paragraphe.gif19Les présidents bénéficient pour leur part d'une irresponsabilité, certes étendue, mais non absolue [48]. Au niveau politique, la majorité des constitutions républicaines prévoient un régime de totale irresponsabilité. En Allemagne par exemple, le chef de l'état jouit de l'irresponsabilité politique. En contrepartie toutefois, ses actes doivent être contresignés par le Chancelier ou le ministre responsable [49]. Ce constat d'irresponsabilité politique doit être nuancé car, comme le souligne G. Scoffoni, une responsabilité politique diffuse peut apparaître à l'occasion de consultations populaires éventuelles en cours de mandat ou surtout à la fin de celui-ci, si le chef de l'état se représente devant les électeurs. A ce titre, un échec aux élections peut être perçu comme une sanction politique, notamment dans les systèmes où le Président joue un rôle prépondérant [50]. De surcroît, certains pays comme l'Islande ou l'Autriche ont prévu une procédure de révocation populaire qui peut être assimilée à une responsabilité politique [51]. D'un point de vue juridique, les chefs d'état peuvent voir leur responsabilité engagée essentiellement au niveau pénal. Cette responsabilité concerne fréquemment les actes qui, accomplis dans l'exercice des fonctions, ¿violent la Constitution¿. C'est par exemple le cas en Allemagne [52], en Autriche [53], en Grèce [54] et en Italie [55]. Elle peut être également prévue en cas de haute trahison : ainsi en Grèce, en France et en Italie. Une formulation plus large est retenue au Portugal : « Le Président de la République répond des crimes qu'il commettrait dans l'exercice de ses fonctions devant le Tribunal suprême de justice » [56]. De même en Irlande : « le Président peut être mis en accusation sous l'inculpation de mauvaise conduite spécifiée » [57]. Deux remarques peuvent être faites concernant ces pays : tous, à l'exception de l'Allemagne et de l'Irlande, opèrent de façon implicite ou explicite une distinction entre les actes accomplis dans l'exercice des fonctions et ceux qui en sont détachables ; d'autre part, seules les constitutions grecque et portugaise prévoient le régime de responsabilité applicable à cette seconde catégorie d'actes [58]. La première dispose en effet que « pour les actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel » [59]; la seconde précise pour sa part que « le Président de la République répond des crimes qu'il commettrait en dehors de l'exercice de ses fonctions devant les tribunaux ordinaires et une fois son mandat terminé » [60].

barre_paragraphe.gif20Les procédures de mise en accusation quant à elles relèvent généralement des assemblées parlementaires. En Autriche [61], en Italie [62] et en France [63], la procédure de mise en accusation est menée de façon conjointe par les deux assemblées. En Allemagne [64] et en Irlande [65], celle-ci peut l'être à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux assemblées. Quant à la Grèce et au Portugal, dotés de parlements mono-caméraux [66], cette compétence est attribuée respectivement à la Chambre des députés [67] et à l'Assemblée de la République [68].

barre_paragraphe.gif21S'agissant du jugement du chef de l'état, la diversité des solutions prévaut. En Italie [69], en Allemagne [70] et en Autriche [71], la compétence de jugement est réservée à la Cour constitutionnelle fédérale. La juridiction suprême des tribunaux ordinaires est compétente au Portugal [72]. En Grèce, la constitution prévoit la compétence d'un organe juridictionnel spécial [73]. En Irlande, la compétence de jugement sort quelque peu de l'ordinaire. L'accusation, qui peut être portée comme on l'a vu par l'une ou l'autre des deux chambres, sera jugée par celle des deux chambres qui n'est pas l'auteur de cette mise en accusation. Ainsi, le chef de l'état peut être jugé soit par la Chambre des représentants, soit par le Sénat [74]. Reste la France où, comme on le sait, un organe sui generis, la Haute Cour de justice, composée de membres désignés par les deux assemblées, est spécialement chargée de juger le chef de l'état. Enfin, les sanctions ne sont pas toujours précisées par les textes constitutionnels. Au Portugal et en Allemagne, la destitution est prévue en cas de culpabilité. Possible en Allemagne [75], elle semble au contraire revêtir un caractère automatique au Portugal [76]. En Irlande, le Président est « suspendu » [77]. En Autriche, une condamnation par la Cour constitutionnelle entraîne une « perte de la charge » et, en cas de circonstances aggravantes, la « privation temporaire des droits politiques » [78]. En Grèce et en Italie, l'absence de toute indication laisse supposer la possibilité de sanctions pénales à l'encontre du chef de l'état.

B ¿ L'ENCADREMENT DE L'IMMUNITé PRéSIDENTIELLE

barre_paragraphe.gif22L'article 68 de la Constitution de la Ve République dispose que « le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ». Une lecture cursive de cette disposition pourrait laisser penser que l'actuelle constitution se situe, sur ce point, dans la lignée de ses devancières. C'est en partie inexact. En effet, si l'on compare l'article 68 avec les dispositions équivalentes des deux constitutions précédentes, on constate une différence de rédaction qu'il n'est pas inutile de relever. A cet égard, l'article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 indique que « le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison ». L'article 42 de la Constitution du 27 octobre 1946 est quant à lui rédigé de façon identique. Une différence apparaît alors clairement avec l'article 68. Celui-ci apporte une précision qui ne figurait pas dans les dispositions antérieures et qui réside dans l'emploi des termes suivants : « dans l'exercice de ses fonctions ». L'ajout n'est pas sans importance. Il introduit une distinction entre les actes qui n'existait pas sous les constitutions précédentes [79]. L'exercice des fonctions est ainsi la condition de l'immunité (a). De surcroît, l'immunité dont bénéficie le chef de l'état pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions n'est pas illimitée ; elle cède en cas de haute trahison (b).

a) L'exercice des fonctions, condition de l'immunité

barre_paragraphe.gif23Selon l'article 68, l'irresponsabilité présidentielle ne couvre que les actes de la fonction et cède en cas de haute trahison. S'agissant des actes commis en dehors des fonctions présidentielles, la responsabilité pénale du chef de l'état peut être mise en cause [80].

barre_paragraphe.gif24A ce niveau, trois interrogations apparaissent, suivant un enchaînement logique. La première a trait à l'existence d'un critère permettant de distinguer à coup sûr ceux des actes relevant de la fonction présidentielle et ceux qui n'en relèvent pas. La deuxième concerne la portée concrète de l'immunité pénale pour les actes dont on aura préalablement déterminé le caractère « présidentiel ». Enfin, la dernière interrogation est relative à la juridiction compétente pour connaître des actes commis par le chef de l'état en dehors de ses fonctions et qui ne sont pas, pour cette raison, couverts par son immunité. Ce point renvoie à l'épineuse question de l'étendue du privilège de juridiction que la seconde phrase de l'article 68 reconnaît au Président de la République [81]. La compétence de la Haute Cour couvre-t-elle également cette catégorie d'actes ou ne se limite-t-elle au contraire qu'au crime de haute trahison ? Si l'on s'en tient à l'état actuel du droit positif, la question a été tranchée par le Conseil constitutionnel dans le sens d'une compétence de la Haute Cour dans les deux hypothèses. La Cour de cassation a pour sa part retenu une solution qui limite cette compétence au seul cas de haute trahison. Cet aspect du problème sera abordé dans la seconde partie de cette étude.

barre_paragraphe.gif25¿ La question de l'existence d'un critère permettant de distinguer les actes relevant de la fonction présidentielle de ceux qui n'en relèvent pas est difficile à trancher. En effet, la Constitution de 1958 est muette sur ce point et l'histoire constitutionnelle française ne fournit aucun élément susceptible de nous éclairer. Il reste toutefois que l'absence de données dans ce domaine précis ne constitue pas un obstacle insurmontable. Il est en effet possible d'analyser, à fins de transposition, la situation des membres du gouvernement à travers la jurisprudence de la Cour de cassation. A cet égard, l'interprétation de la notion d'« actes accomplis dans l'exercice des fonctions » délivrée par cette dernière a connu une évolution témoignant de la difficulté à dégager un critère de distinction pertinent.

barre_paragraphe.gif26C'est un arrêt du 14 mars 1963 qui marque le point de départ de la jurisprudence de la Cour de cassation dans ce domaine [82]. Un bref rappel des faits à l'origine de cet arrêt n'est pas inutile. Peu après l'attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle survenu le 22 août 1962, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Frey, n'hésita pas à mettre en cause un certain nombre de personnes, parmi lesquelles M. de Blignières. Ce dernier engagea des poursuites contre le ministre, l'accusant d'avoir commis un délit de violation du secret de l'instruction et de publication de fausses nouvelles ainsi qu'un délit de diffamation. La Cour d'appel de Paris déclara uniquement recevable la plainte en diffamation et rejeta les autres plaintes pour incompétence [83]. La Cour de cassation jugea pour sa part l'ensemble des plaintes irrecevables en raison du principe de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice pour tous les actes accomplis dans l'exercice des fonctions ministérielles [84]. La Haute Cour de Justice est compétente dans tous les cas, quelle que soit la nature de l'infraction commise par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de cassation estima que les dispositions de l'article 68 de la Constitution [85] « qui excluent, pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions, sont d'ordre général et absolu ; qu'elles s'appliquent, sans distinction, à toutes les infractions criminelles ou délictuelles, dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions ». A l'évidence, un tel attendu met en avant une interprétation très extensive de des « actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions » prévus par l'ancien article 68 alinéa 2, relatif à la responsabilité pénale des ministres. Comme le souligne O. Beaud à propos de cet arrêt, la Cour de cassation a consacré une sorte de théorie de l'indivisibilité des actes ministériels : « c'est la seule qualité de ¿ministre¿ qui le fait échapper à la juridiction répressive ordinaire; en d'autres termes, selon cette conception formelle (organique) des fonctions ministérielles, le rattachement des ¿actes¿ au ministre, à l'auteur de ces ¿actes¿ ou souvent même de ces ¿paroles¿, suffit à les faire entrer dans la catégorie des ¿actes accomplis dans l'exercice des fonctions¿ » [86]. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, et ce en dépit des critiques dont elle a régulièrement fait l'objet [87]. A cet égard, toutes les tentatives ultérieures des juges du fond tendant à remettre en cause cette compétence exclusive de la Haute Cour ont été vouées à l'échec [88]. On peut d'ailleurs regretter que la Commission d'instruction de la Haute Cour ait repris ce raisonnement dans son arrêt du 5 février 1993 relatif à l'affaire du sang contaminé [89].

barre_paragraphe.gif27Il faut attendre la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, instituant la Cour de justice de la République, pour assister trois ans plus tard à un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation [90]. Curieusement pourtant, la révision de 1993 ne modifie guère l'état antérieur du droit dans la mesure où l'article 68-1 de la Constitution reprend presque à l'identique les dispositions de l'ancien article 68 alinéa 2. La seule différence notable réside dans la création d'une juridiction spécialement chargée de juger les ministres : la Cour de justice de la République [91]. Pour le reste, rien dans la révision de 1993 ne permet d'expliquer le revirement opéré trois ans plus tard par la Cour de cassation. La notion « d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions » n'a fait l'objet, de la part du législateur constitutionnel, d'aucune clarification ou précision. Logiquement, on aurait pu penser que la Cour de cassation persisterait à appliquer sa « théorie de l'indivisibilité des actes ministériels ». Il n'en a rien été.

barre_paragraphe.gif28Le revirement de la Cour de cassation a commencé avec l'arrêt Alain Carignon rendu le 26 juin 1995 [92]. Dans cette affaire, l'ancien ministre invoquait à son profit la compétence de la Cour de justice en raison, selon lui, du lien, même indirect, existant entre les actes qui lui étaient reprochés et l'exercice de ses fonctions de ministre. Contre toute attente, la Cour de cassation lui a donné tort. Dans un attendu important, celle-ci a en effet donné une nouvelle définition, cette fois plus restrictive, des actes accomplis dans l'exercice des fonctions : « les actes commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'état (à l'exclusion des comportements concernant la vie privée ou les mandats électifs locaux) ». En d'autres termes, la Cour admet une distinction entre les actes présentant un rapport direct et ceux qui n'ont qu'un rapport « indirect » avec les fonctions ministérielles. Dans la seconde hypothèse, l'établissement d'un lien indirect conduit à considérer que les actes concernés ont été accomplis en dehors des fonctions. Ce raisonnement a conduit la Cour de cassation à estimer « qu'il résulte de l'article 68-1 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, que les juridictions répressives de droit commun peuvent être saisies et conservent leurs compétences à l'égard des crimes et délits susceptibles d'avoir été commis par un membre du Gouvernement en dehors de l'exercice de ses fonctions, celles-ci étant caractérisées aux termes de l'article 20 de la Constitution par la participation à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation ».

barre_paragraphe.gif29Ainsi, avec cet arrêt, la Cour de cassation pose une triple exception à la compétence de la Cour de justice : échappent à la compétence de celle-ci d'une part les actes ne présentant qu'un rapport indirect avec les fonctions ministérielles, d'autre part les actes de la vie privée et enfin ceux qui sont liés à l'exercice d'un mandat électif local.

barre_paragraphe.gif30La jurisprudence Carignon a été confirmée par un autre arrêt de la Cour de Cassation rendu le 6 février 1997 [93]. Dans cette affaire, M. Noir, ancien ministre mais aussi ancien maire de Lyon, invoquait, comme A.Carignon en son temps, la compétence de la Cour de Justice pour une partie des faits qui lui étaient reprochés. En l'occurrence, celui-ci estimait que l'organisation d'un repas dans un restaurant lyonnais entre des membres du cabinet ministériel et du cabinet de la mairie de Lyon constituait un acte accompli dans l'exercice des fonctions et relevait, pour cette raison, de la compétence de la Cour de justice. La Cour de cassation lui a donné tort comme elle avait donné tort à A. Carignon en 1995. A l'appui de sa décision, celle-ci a en effet considéré que ce repas « n'avait aucun lien direct avec la conduite des affaires de l'état dépendant de son ministère, et relevait au contraire des actes de la vie privée d'un ministre ayant organisé une rencontre informelle pour permettre à ses collaborateurs de faire connaissance » [94]. Au-delà de la confirmation du raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt du 26 juin 1995, l'arrêt Noir présente un second intérêt en ce qu'il apporte une précision supplémentaire : la Cour de cassation indique en effet que « la compétence de la Cour de justice de la République, telle que prévue par l'article 68-1 de la Constitution, ne saurait s'étendre aux actes qui ne sont commis, par des ministres, qu'à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (¿), tel était le cas en l'espèce » [95]. Ce faisant, la Cour de cassation a introduit dans sa jurisprudence une distinction de plus entre les actes accomplis « dans l'exercice des fonctions » et ceux qui ne l'ont été « qu'à l'occasion de l'exercice des fonctions ».

barre_paragraphe.gif31A l'évidence, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux ministres n'est pas inutile s'agissant du Président de la République. Même si les premiers et le second ne sont pas soumis à un régime de responsabilité identique, la notion d'actes « accomplis dans l'exercice des fonctions », que l'on rencontre aussi bien dans l'article 68 que dans l'article 68-1 de la Constitution, autorise à tout le moins un certain rapprochement entre les deux situations. A ce titre, la jurisprudence de la Cour de cassation fournit des éléments d'appréciation précieux qui permettent, même partiellement, de mieux cerner la situation du chef de l'état. Il en est ainsi de la classification, opérée par la Cour, des actes susceptibles d'être accomplis par un ministre : les actes accomplis dans l'exercice des fonctions, qui relèvent de la compétence de la Cour de justice ; les actes détachables, c'est-à-dire ceux qui n'ont été commis qu'à l'occasion de l'exercice des fonctions, qui relèvent pour leur part de la compétence des tribunaux ordinaires ; les actes de la vie privée, lesquels, naturellement, ne concernent pas la Cour de justice ; enfin, les actes liés à l'exercice d'un mandat électif local. Il reste une dernière catégorie d'actes auxquels les arrêts précités de la Cour de cassation ne font pas mention : les actes antérieurs ou postérieurs à l'exercice des fonctions, qui relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires.

barre_paragraphe.gif32Que devient cette classification dès lors qu'on l'applique au chef de l'état ? La liste suivante peut être a priori proposée [96] : les actes accomplis pendant l'exercice des fonctions mais sans rapport direct avec celles-ci (à l'occasion de l'exercice), ou en dehors de celles-ci (vie privée), qui relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux ordinaires ; les actes accomplis dans l'exercice des fonctions mais ne relevant pas de la haute trahison et pour lesquels le chef de l'état bénéficie d'une immunité ; les actes accomplis dans l'exercice des fonctions, qualifiés de haute trahison et relevant exclusivement de la compétence de la Haute Cour ; enfin, les actes accomplis antérieurement au mandat et dont ne devraient connaître, en principe, que les tribunaux de droit commun [97]. Certes, la distinction proposée reste théorique et ne permettrait pas à elle seule de surmonter toutes les difficultés liées à une dissociation in concreto des actes présidentiels. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux ministres montre bien à cet égard la complexité de l'exercice. Toutefois, on peut se demander, à l'instar de D. Chagnollaud, pourquoi la chose serait possible pour les ministres et non pour le chef de l'état [98]. En tout état de cause, renoncer à opérer une distinction entre les actes présidentiels conduirait immanquablement à reconnaître une irresponsabilité presque absolue au profit du chef de l'état, incompatible tant avec la lettre que l'esprit de l'article 68 de la Constitution. Sauf à estimer, de façon abusive, que la notion de haute trahison, en raison de son indéfinition, englobe tous les crimes et délits, et que par ce biais la Haute Cour puisse mettre en cause la responsabilité du chef de l'état en toute hypothèse¿ [99]

barre_paragraphe.gif33¿ La portée concrète de l'immunité que confère l'article 68 de la Constitution au Président de la République est la suivante : dès lors que l'acte pénalement qualifiable est commis par le chef de l'état dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être engagée [100] : l'élément légal de l'infraction commise disparaît [101]. De surcroît, lorsque l'immunité est établie, le juge compétent doit la soulever d'office, ce qui a pour effet de mettre fin aux poursuites [102]. De même, cette irresponsabilité s'impose aux commissions parlementaires d'enquête. En 1984, Valéry Giscard d'Estaing, mis en cause dans l'affaire des « avions renifleurs », invoquant cette immunité, avait interrogé son successeur à la Présidence de la République sur le point de savoir si une commission d'enquête constituée au sein de l'Assemblée nationale avait la faculté d'entendre l'ancien chef de l'état sur cette affaire. Dans sa réponse, F. Mitterrand a clairement indiqué « qu'en vertu d'une longue et constante tradition républicaine et parlementaire, confirmée par la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 18 et 68, premier alinéa, la responsabilité du Président de la République ne peut être mise en cause devant le Parlement. Cette immunité s'applique au Président de la République, non seulement pendant toute la durée de ses fonctions, mais également au-delà pour les faits qui se sont produits pendant qu'il les exerçait (¿) » [103]. La Commission d'enquête a par la suite renoncé à l'audition de M. Giscard d'Estaing [104]. Autre exemple de portée identique : la constitution d'une commission d'enquête a été repoussée à l'Assemblée nationale en 1994 à propos des relations entre Roger-Patrice Pelat et F. Mitterrand [105]. On notera enfin que la protection reconnue au chef de l'état s'agissant des commissions parlementaires d'enquête trouve également à s'appliquer à l'égard des juridictions pénales. A cet égard, aucune poursuite fondée sur un éventuel refus de témoignage de sa part n'est envisageable [106].

b) La haute trahison, limite de l'immunité

barre_paragraphe.gif34Selon l'article 68 de la Constitution, l'immunité du Président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions ne cède que dans un cas : la haute trahison. L'expression haute trahison n'est pas nouvelle. Elle figure dans la Constitution de l'an III, dans les Chartes de 1814 et 1830, dans la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ainsi que dans la Constitution de 1946. Toutefois, en dépit d'un usage régulier, l'idée de haute trahison est caractérisée par une certaine indéfinition constitutionnelle qui rend malaisée toute tentative visant à en déterminer tant le contenu que la portée. Il arrive également qu'un texte constitutionnel ne retienne l'hypothèse de la haute trahison qu'à l'égard des ministres ou des fonctionnaires. Ainsi, les articles 106 et 107 de la Constitution du 22 août 1795 disposent que « les administrateurs de département » ou les citoyens qui retarderaient ou mettraient obstacle à la réunion des assemblées primaires chargées de désigner les électeurs du Corps législatif se rendraient coupables de « haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République » [107]. Comme le souligne A. Moreau, il y a de façon implicite dans ces dispositions l'idée d'une entrave apportée au fonctionnement régulier du pouvoir législatif [108]. Les Chartes de 1814 et 1830 posent quant à elles le principe selon lequel « la Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi » [109]. En outre, les deux Chartes offrent la faculté à la Chambre des députés d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, seule habilitée à les juger [110]. Toutefois, une différence sépare les deux textes : seule la Charte de 1814 indique que les ministres ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion ; « des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite » [111]. A la différence de la Constitution de l'an III, les Chartes de 1814 et 1830 n'apportent donc aucun élément permettant de définir la haute trahison [112]. La Constitution du 4 novembre 1848 constitue sans doute une étape importante dans ce domaine. Ce texte ne se contente pas d'évoquer la haute trahison du Président de la République, il en développe quelque peu le contenu. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 68 alinéa 2, « toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison » [113]. On retrouve ici l'idée d'entrave au fonctionnement régulier du pouvoir législatif, contenue dans la Constitution de 1795. Dans l'esprit des constituants, qui cherchent à instaurer un régime de séparation stricte des pouvoirs, la gravité du crime est telle que la déchéance du chef de l'état doit en outre revêtir un caractère proprement automatique [114]. De plus, l'article 100 prévoit la mise en jugement du Président de la République par une Haute Cour de justice pour les crimes et délits qu'une loi est chargée de préciser [115]. Il faut attendre les lois constitutionnelles de 1875 pour voir réapparaître la notion de haute trahison : « le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison » [116]. L'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 laisse le soin à la loi de déterminer « le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement ». A nouveau, la haute trahison est envisagée, mais elle n'est pas définie par la Constitution. C'est pour tenter de combler ce vide constitutionnel que Pascal Duprat, député, dépose en 1878 une proposition de loi visant à définir la haute trahison et déterminer la peine applicable [117]. Ce texte propose cinq cas susceptibles d'être constitutifs de haute trahison : lorsque le Président de la République, par une mesure quelconque, met obstacle à l'exercice du pouvoir législatif [118]; lorsqu'il se rend coupable de crimes contre la sûreté de l'état (tels qu'ils sont définis au code pénal) ; s'il entreprend une guerre sans le consentement préalable du pouvoir législatif ; s'il introduit ou laisse introduire, sans le consentement des Chambres, des troupes étrangères sur le territoire de la République ; s'il se rend coupable d'actes ou de man¿uvres ayant pour objet de suspendre ou de renverser la Constitution. La sanction de la haute trahison prévue par le texte de P. Duprat était la déportation ou le bannissement en cas de circonstances atténuantes [119]. En dépit de son indéniable intérêt juridique, le texte ne sera pas adopté. Sous la IVe République, la haute trahison est prévue mais n'est assortie d'aucune définition [120]. L'article 22 alinéa 3 de la loi du 27 octobre 1946 dispose de son côté que la Haute Cour de justice « peut modifier la qualification [des faits] dans la limite du Code pénal » [121]. Sous la Ve République enfin, aucune définition de la haute trahison n'est fournie par les textes. En outre, celle-ci n'est pas soumise au principe de légalité des délits et des peines. Ce constat résulte d'une lecture a contrario de l'article 68 de la Constitution dans sa version antérieure à 1993. En effet, l'alinéa 2 de cet article, relatif à la responsabilité des ministres, disposait que la Haute Cour était « liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ». A l'inverse, l'alinéa premier, relatif à la responsabilité du Président, ne comportait aucune disposition de ce type. Le silence de la Constitution pouvait être logiquement interprété comme le refus de soumettre la haute trahison à toute qualification légale [122]. Cette analyse est confortée par la lecture de l'ordonnance organique n° 59-1 du 2 janvier 1959 relative à la Haute Cour de justice, modifiée par la loi organique n° 93-1252 du 27 juillet 1993 [123]. A cet égard, l'article 18 de l'ordonnance dispose que la résolution de mise en accusation contient l'énoncé des faits qui sont reprochés au Président de la République sans exiger que les faits soient légalement qualifiés. De même, l'article 25 prévoit que « la commission d'instruction rend une décision de renvoi qui apprécie s'il y a preuve suffisante de l'existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits », ce qui signifie que la légalité des incriminations est écartée [124]. Dès lors, la Haute Cour de justice est théoriquement compétente pour apprécier souverainement [125] si les faits visés dans la résolution de mise en accusation constituent ou non une haute trahison [126].

barre_paragraphe.gif35Il ressort de cet inventaire que le pouvoir constituant comme le législateur ordinaire ont depuis toujours manifesté une certaine réticence à définir avec précision la notion de haute trahison. Comment expliquer cette réserve ? De toute évidence, l'imprécision de la notion, volontairement entretenue, n'a d'autre but que de laisser les « mains libres » à la juridiction compétente. N'étant pas liée par une définition des infractions et des peines, celle-ci dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation souverain [127]. P. Coste-Floret a défendu cette position lors de l'élaboration de la Constitution de la IVe République. Répondant à P. Cot qui souhaite que la haute trahison soit définie comme « le refus d'appliquer la Constitution », il déclare : « [il ne convient pas] de limiter le pouvoir conféré à l'Assemblée nationale de qualifier souverainement les faits pour lesquels elle entend déférer le Président de la République à la Haute Cour » [128]. Certains ont également pu soutenir qu'il existait sur ce point un accord implicite entre les défenseurs du pouvoir législatif et les partisans du pouvoir exécutif : les premiers, pour les raisons que l'on vient d'exposer, les seconds, espérant que le vide juridique soit une gêne pour la mise en accusation [129].

barre_paragraphe.gif36Quoi qu'il en soit, l'absence de définition légale et constitutionnelle de la haute trahison conduit à s'interroger sur la nature profonde de celle-ci. A cet égard, la doctrine propose des réponses variées. M. Hauriou, commentant les lois constitutionnelles de 1875, indique que « la responsabilité pénale [130] [du Président de la République] n'existe qu'au cas de haute trahison » [131]. Mais il ajoute aussitôt que « la haute trahison est un crime essentiellement politique ; en fait, ce qui est visé, c'est la tentative de coup d'état, c'est-à-dire la haute trahison vis-à-vis des institutions constitutionnelles, bien plutôt que la trahison au point de vue patriotique » [132]. Ainsi, dans l'esprit de l'auteur, la haute trahison doit être perçue comme une « responsabilité politique criminelle » [133] et la Haute Cour comme une « juridiction politique » [134]. G. Vedel propose pour sa part une approche politico-pénale de la haute trahison : « Ce n'est pas en soi une infraction pénale. En effet, le Code pénal qui définit la trahison ne définit pas la haute trahison. La haute trahison est donc un manquement d'ordre politique aux obligations de la fonction : c'est une violation grave des devoirs de la charge. (¿) La haute trahison est donc une notion d'ordre politique non légalement définie. Elle peut d'ailleurs (mais non pas toujours) se doubler d'infractions pénales légalement définies » [135]. M. Duverger voit dans la haute trahison « un crime politique consistant à abuser de sa fonction pour une action contraire à la Constitution ou aux intérêts supérieurs du pays » [136]. M. Prélot adopte quant à lui une conception extensive de la haute trahison limitant de façon substantielle la marge de man¿uvre politique du chef de l'état : « [la haute trahison peut] intervenir dans le cas concret d'un différend grave entre le Parlement et le Président. Il n'est pas besoin que le Président soit un criminel de droit commun pour être poursuivi. Il suffit qu'il ait pris une position politique le plaçant en antagonisme déclaré et profond avec les autres représentants de la Nation » [137]. Plus récemment, les débats suscités par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 ont conduit le sénateur E. Dailly à proposer une énumération des actes constitutifs de haute trahison : lorsque le chef de l'état « trahit sciemment les intérêts de la France au profit d'une puissance étrangère; lorsqu'il s'abstient sciemment d'accomplir les actes auxquels il est tenu en vertu de la Constitution; lorsqu'il s'arroge un pouvoir qu'il ne tient pas de la Constitution ou lorsqu'il fait un usage anticonstitutionnel des pouvoirs que la Constitution lui confère » [138]. La définition proposée par M. Dailly, qui n'est pas limitative [139], renvoie pour l'essentiel à l'article 5 de la Constitution [140]. Elle présente donc le mérite de ne pas se limiter à la seule hypothèse d'intelligence avec une puissance étrangère [141]. Il n'en reste pas moins que cette énumération, en dépit de son intérêt, n'a pas été insérée dans le texte constitutionnel, ce qui démontre si besoin était une volonté persistante de ne pas limiter la liberté des assemblées et de la Haute Cour.

barre_paragraphe.gif37Quelle est pour finir la sanction de la haute trahison ? La question est délicate et divise la doctrine depuis longtemps. Sous la IIIe République, L. Duguit s'oppose sur ce point à J. Barthélemy et P. Duez [142]. Le premier estime en effet que les éléments de la haute trahison n'ayant pas été déterminés par la loi, le Président de la République ne peut être mis en accusation et ne saurait être, a fortiori, condamné [143]. Les seconds partent du même constat pour parvenir à une solution diamétralement opposée : c'est bien parce que la haute trahison échappe à toute qualification constitutionnelle et légale que la Haute Cour peut choisir librement la sanction, qu'elle soit politique ou pénale [144]. A. Esmein, enfin, propose une solution intermédiaire : une sanction politique ¿ la déchéance ¿ peut être infligée mais non une peine criminelle [145]. Sous la IVe République, G. Vedel distingue pour sa part deux hypothèses : si la haute trahison n'est pas assimilée par la Haute Cour à une incrimination pénale de quelque nature que ce soit, la seule sanction possible dans ce cas est la déchéance; si, au contraire, une incrimination pénale est retenue, la Haute Cour a la faculté de prononcer non seulement la déchéance du chef de l'état mais aussi la peine correspondant à l'infraction pénale constatée [146]. A l'heure actuelle, une conception extensive de la compétence de la Haute Cour est privilégiée [147], ce qu'appuie d'ailleurs une lecture attentive de l'article 68 de la Constitution dans sa version antérieure à la révision constitutionnelle de 1993. L'ancien alinéa 2 de cet article, relatif à la responsabilité des ministres, était ainsi rédigé : « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables (¿). Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ». Il ressort clairement de la seconde phrase de l'alinéa 2 que le constituant a entendu réserver l'application du principe de légalité des délits et des peines aux seuls ministres. A l'évidence, les termes « Dans les cas prévus au présent alinéa¿ » indiquent que la haute trahison du chef de l'état (alinéa 1) échappe à ce principe. Cette analyse est en outre étayée par les travaux préparatoires [148] et l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice [149].

barre_paragraphe.gif38 (à suivre¿)

Notes

[*]

En complément du dossier publié dans le n° 49 de cette Revue. La seconde partie de cet article sera publiée dans le prochain numéro de la Revue.

[1]

C. Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, 6e édition, p. 590.

[2]

J. Barthélémy et P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, p. 620.

[3]

B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand Colin, 2000, p. 167 et s.

[4]

J.-J. Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958, Paris, Armand Colin, coll. Classic, 9e édition, 2001, p. 636 et s.

[5]

R. Poincarré déclarait à ce sujet qu'il était un « manchot constitutionnel » (J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1995, p. 581).

[6]

G. Carcassonne, « Le Président de la République française et le juge pénal », in Mélanges en l'honneur du professeur P. Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p. 276.

[7]

J. Foyer, « Haute Cour de justice », in Répertoire Dalloz de droit pénal, 1968, n° 34. Dans le même sens, voir notamment G. Vedel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Les cours du droit, 1960-1961, p. 825 et s.; M.-H. Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1984, p. 371; O. Beaud, « La renaissance de la compétence concurrente pour juger pénalement des ministres », in Recueil Dalloz, 1998, Chronique, p. 177; D.-G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1997, p. 588; P. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1998, p. 463; C. Debbasch, J. Bourdon, J.-M. Pontier et J.-C. Ricci, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 1986, p. 582; O. Duhamel, Le pouvoir politique en France, Paris, Seuil, 1993, p. 171; M. Duverger, Le système politique français, Paris, PUF, 1996, p. 265; J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1997, p. 567; D. Turpin, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1994, p. 352.

[8]

Le 17 mai 1998, E. Guigou, garde des Sceaux, déclare que le Président de la République « peut être traduit devant les tribunaux, s'il a commis un délit » (Le Monde, 19 mai 1998).

[9]

Voir G. Carcassonne, Le Point, 23 mai 1998; Le Monde, 27 août 1998; Le Point, 29 août 1998; L. Favoreu, Le Figaro, 16 juin 1998; D. Maus, cette Revue, 1999, p. 749.

[10]

Décision n° 98-408 du 22 janvier 1999, Recueil Dalloz, 1999, Jurisprudence, p. 285.

[11]

Dans un communiqué de presse en date du 10 octobre 2000, le Conseil a précisé que « le statut pénal du Président de la République, s'agissant d'actes antérieurs à ses fonctions ou détachables de celles-ci, réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité de poursuites devant la seule Haute Cour de justice ».

[12]

Voir notamment G. Carcassonne, La Constitution, Paris, éditions du Seuil, coll. Points essais, 2000, p. 297 et s. D. Maus a pour sa part fait valoir que l'article 64 de la Constitution, disposant que « le Président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire », fait obstacle à ce que le chef de l'état « puisse être impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans une procédure judiciaire normale, réserve étant faite de la procédure de la Haute Cour de justice. La séparation des pouvoirs semble exiger que le garant de l'autorité judiciaire ne puisse avoir de relation avec le système judiciaire » (cette Revue, 1999, p. 749). On notera en outre que ces arguments ont été repris par le Conseil constitutionnel dans une analyse de sa décision présentée sur son site internet (www. conseil~constitutionnel. fr/ quarante/ notes/ immpres. htm).

[13]

Cass. Ass. plén., 10 octobre 2001, M. Breisacher, arrêt n° 481 (Petites affiches, n° 203, 11 octobre 2001, p. 3).

[14]

A cet égard, on a souvent estimé à tort dans le passé que l'irresponsabilité du monarque trouvait sa justification dans l'adage « le Roi ne peut mal faire » (The King can do no wrong). En réalité, cette irresponsabilité n'était que la conséquence du principe traditionnel selon lequel « la personne du Roi est inviolable et sacrée ». La Constitution de 1791 (article 2, section première, chapitre II, titre III), la Charte de 1814 (article 13) et la Charte de 1830 (article 12), n'ont d'ailleurs pas manqué de le réaffirmer. Ainsi que l'expliquent J.Barthélémy et P. Duez, cette irresponsabilité est donc « une attribution naturelle du monarque, elle est la condition de son hérédité » (Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, Deuxième édition, p. 619). Sur ce point, voir D. Breillat, « L'immunité du chef de l'état », in Droit constitutionnel et droit pénal, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, sous la direction de J. Pradel, Paris, éditions Cujas, 2000, p. 47.

[15]

La crise du 16 mai 1877, qui a vu la soumission puis la démission du Maréchal de Mac-Mahon, a cristallisé cet effacement. L'affirmation par Jules Grévy le 6 février 1879 de son entière soumission à la volonté de la souveraineté nationale exprimée par les Chambres ne fera qu'entériner le retrait présidentiel. Sur ce point, voir D. Maus, études sur la Constitution de la Ve République ¿ Mise en place, pratique, éditions STH, 1990, p. 44; M. de Guillenchmidt, Histoire constitutionnelle de la France depuis 1789, Paris, Economica, 2000, p. 83 et s.

[16]

G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 429. Voir également C. Emeri, « De l'irresponsabilité présidentielle », in Pouvoirs, n° 41,1987, p. 133.

[17]

L'article 6 de la loi du 25 février 1875 dispose : « Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison ». L'article 42 de la Constitution du 27 octobre 1946 est rédigé en termes identiques. La Constitution de 1848 pose quant à elle le principe de la responsabilité du Président de la République. Cette responsabilité est entendue largement : l'article 68 dispose que « le Président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration ». Le même article précise que « toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison ».

[18]

M. Hauriou rappelait que l'origine du contreseing se trouve dans « une habitude de chancellerie » se traduisant par la « subscriptio d'un chancelier ou référendaire au-dessous de la signature ou du sceau du monarque pour certifier ceux-ci et aussi pour certifier que la décision n'est pas une manifestation arbitraire de pouvoir personnel » (Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 412).

[19]

Les Constitutions de la France depuis 1789, présentées par J. Godechot, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, p. 331 et 398.

[20]

Voir : R. Capitant, « La coutume constitutionnelle », texte de 1929 réédité par la Revue du droit public, 1979, p. 959; M.-J. Guédon, « Article 19 », in La Constitution de la République française, Paris, Economica, 1987, p. 569; J.-L. Timbal, Le contreseing ministériel, thèse Toulouse, 1975, p. 267.

[21]

Voir B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand Colin, 2000, p. 226. Comme l'indique cet auteur, un chef de l'état qui aurait refusé cette « tutelle » aurait manqué à la « réserve constitutionnelle », considérée par l'ensemble de la classe politique comme le premier de ses devoirs. A ce titre, le cas du Président A. Millerand est révélateur : pour avoir fait savoir à A. Briand qu'il désapprouvait sa politique et provoqué ainsi sa démission, celui-ci se verra reprocher en 1924 un « manquement à la réserve constitutionnelle » et sera contraint de démissionner, les chefs de parti refusant de se rendre à sa convocation pour la formation d'un nouveau ministère (ibid.).

[22]

L'article 68 de la Constitution de la Ve République dispose : « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ». Voir P. Auvret, « La responsabilité du chef de l'état sous la Ve République », in Revue du droit public, 1988, p 77; O. Beaud, « Pour une autre interprétation de l'article 68 de la Constitution », in Revue française de droit administratif, 2001, p. 1192.

[23]

Ne sont pas soumis à l'obligation de contreseing les pouvoirs présidentiels suivants : la nomination du Premier ministre et l'acte mettant fin à ses fonctions après sa démission; la nomination et la révocation des autres membres du Gouvernement; la dissolution de l'Assemblée nationale; la décision d'organiser un référendum; la mise en ¿uvre des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 16; les messages adressés aux assemblées du Parlement; la saisine du Conseil constitutionnel; la nomination de trois membres du Conseil constitutionnel. Voir L. Favoreu (dir.), Droit constitutionnel, Paris, Précis Dalloz, 2000, p.637 et s.

[24]

G. Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, Coll. Points essais, 2000, p. 116. Peut-on pour autant affirmer que l'article 19 dresse l'inventaire des pouvoirs propres du Président, par opposition aux autres, qui seraient des pouvoirs partagés ? Sur ce point, l'auteur est plus nuancé : « en premier lieu, il est des pouvoirs qui, quoique soumis à contreseing, sont bien des pouvoirs propres des Président en ce que lui seul peut les utiliser et qu'aucune autre procédure ne permet de parvenir à un résultat équivalent (nouvelle délibération de l'article 10, par exemple). En deuxième lieu, et en sens inverse, plusieurs des pouvoirs de l'article 19 sont des pouvoirs partagés en ce sens que le Président de la République, quoique dispensé de contreseing, ne peut agir seul : s'il peut nommer le Premier ministre, c'est à condition que la place soit vacante ; s'il peut convoquer un référendum, c'est à condition que le gouvernement ou les assemblées lui en aient fait la proposition. En troisième lieu enfin, certains de ces pouvoirs lui sont moins propres qu'il n'en a pas le monopole : ainsi des nominations au ¿ et surtout des saisines du ¿ Conseil constitutionnel. Pour toutes ces raisons, il est sage de s'en tenir à la dénomination de pouvoirs sans contreseing, seule sûre, plutôt que de recourir à des adjectifs, tous discutables » (op. cit., p. 116).

[25]

Voir J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, Domat Droit public, 1995, p. 581.

[26]

Voir D.-G. Lavroff, « La présidence de la République au sein du système politique français », in La présidence en France et aux états-Unis, sous la direction de J.-P. Seurin, Paris, 1986.

[27]

L. Favoreu (dir), op. cit., p. 635.

[28]

Voir J. Gicquel, Essai sur la pratique de la Ve République, Paris, LGDJ, 1977, p. 136; M.Bélanger, « Contribution à l'étude de la responsabilité politique du chef de l'état », in Revue du droit public, 1979, p. 1280.

[29]

Lors des référendums sur l'autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961), la ratification des accords d'Evian sur l'indépendance de l'Algérie (8 avril 1962), l'élection du Président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962) et la réforme du Sénat et des régions (27 avril 1969), le général de Gaulle avait mis sa démission dans la balance. Il avait par exemple affirmé dans son allocution du 25 avril 1969 qu'il remettrait sa démission s'il était désavoué (L'année politique, économique, sociale et diplomatique, PUF, 1969, p. 33). Ce qu'il fit à l'issue des résultats.

[30]

Voir notamment, C. Leclercq, Institutions politiques et droit constitutionnel, p. 362-365 : le référendum ainsi pratiqué relèverait plus « de la tradition bonapartiste et plébiscitaire que de la tradition républicaine ».

[31]

R. Capitant, Ecrits constitutionnels, Paris, CNRS, 1982, p. 425 et s.

[32]

Voir J. Gicquel, op. cit., p. 584; J. Robert, De la cohabitation, Paris, Dalloz, 1986, p. 182.

[33]

F. Mitterrand avait déclaré à ce sujet : « Une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle » (cité par J. Gicquel, op. cit. p. 584).

[34]

G. Carcassonne, op. cit., p. 98.

[35]

La question de la construction européenne, et plus particulièrement celle de l'euro, étaient au c¿ur des débats.

[36]

Quelles raisons ont incité J. Chirac à ne pas dissoudre l'Assemblée nationale au len-demain de son élection à la présidence de la République ? Elles sont au nombre de trois : J.Chirac avait donné des assurances en ce sens aux parlementaires de son camp élus en 1993, afin d'obtenir leur soutien durant la campagne présidentielle ; d'autre part, J. Chirac ne souhaitait pas commencer un septennat en perdant des circonscriptions (la droite avait en effet peu de chances de retrouver une majorité aussi importante qu'en 1993) ; enfin, J. Chirac pensait peut-être que des élections législatives seraient plus difficilement gagnées après cinq ans qu'après une période moins longue (voir G. Carcassonne, op. cit., p. 99).

[37]

G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 430; Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Les Cours du droit, 1960-1961, p. 825 et 826.

[38]

D. Breillat estime pour sa part que « l'irresponsabilité civile (du Président), en général, est ignorée, sans doute parce que l'on considère que le Président pourrait être cité devant les tribunaux ordinaires comme tout autre citoyen ». Cette analyse nous semble recevable à condition toutefois qu'elle ne concerne que les actes n'ayant aucun rapport avec les fonctions présidentielles (« L'immunité du chef de l'état », in Droit constitutionnel et droit pénal, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, sous la direction de J. Pradel, Paris, éditions Cujas, 2000, p. 51; voir aussi sur ce point, J. Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 1947, p. 1027). D.-G. Lavroff estime pour sa part que l'irresponsabilité civile du Président s'étend aux actes commis en dehors de ses fonctions, sans préjudice d'un dédommagement à l'amiable (Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1995, p. 397).

[39]

G. Vedel, ibid.

[40]

Nous limiterons nos commentaires aux états européens.

[41]

Voir L. Favoreu et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2000, p. 611.

[42]

Article 13 de la Constitution du Royaume de Danemark du 5 juin 1953 (voir Les Constitutions de l'Europe des Douze, Textes rassemblés et présentés par H. Oberdorff, Paris, La Documentation française, coll. Retour aux textes, 1992, p. 80).

[43]

Article 4 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg (H. Oberdorff, op. cit., p. 251).

[44]

Article 63 de la Constitution du Royaume de Belgique du 7 février 1831, (H. Oberdorff, op. cit., p. 68) ; article 42-2 de la Constitution du Royaume des Pays-Bas du 17 février 1983 (H. Oberdorff, op. cit., p. 269).

[45]

Article 56-3 de la Constitution du Royaume d'Espagne du 27 décembre 1978 (H. Oberdorff, op. cit., p. 101).

[46]

L. Favoreu et al., op. cit., p. 612.

[47]

Au Luxembourg en 1919 (Grande-Duchesse Marie-Adélaïde) et en Belgique en 1951 (Léopold III). Voir C. Grewe & H. Ruiz Fabri, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p. 487.

[48]

Comme le souligne D. Breillat, « L'irresponsabilité des présidents, à la différence de celles des rois, ne peut être absolue, parce qu'à la différence des monarques, le président de la République n'est pas ¿inviolable¿ » (article précité, p. 51).

[49]

Article 58 de la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (H. Oberdorff, op. cit., p. 28).

[50]

C'est par exemple le cas en Finlande, au Portugal et en France. Voir L. Favoreu et al., op. cit., p. 611.

[51]

Ainsi d'ailleurs que la République de Weimar de 1919 (articles 53 et 43 de la Constitution). Mais, ainsi que l'indiquent C. Grewe et H. Ruiz Fabri, cette procédure est caractérisée par une certaine lourdeur qui empêche sa mise en ¿uvre. Elle requiert en effet un vote à la majorité des deux tiers du Conseil national en Autriche (article 60-6) et des trois quarts de l'Althing en Islande (article 11), suivi d'un référendum populaire et, en cas d'échec de celui-ci, d'une dissolution automatique du Conseil national ou de l'Althing (op. cit., p. 487).

[52]

Article 61-1 de la Loi fondamentale : « Le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le Président de la République en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation volontaire de la Loi fondamentale ou d'une loi fédérale ».

[53]

Article 142-2-a) de la Constitution de la République d'Autriche.

[54]

Article 49-1 de la Constitution de la République de Grèce du 9 juin 1975 : « Le Président de la République n'est aucunement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution » (H. Oberdorff, op. cit., p. 178).

[55]

Article 91 de la Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947 : « Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison ou d'attentat contre la Constitution » (H. Oberdorff, op. cit., p. 240).

[56]

Article 133-1 de la Constitution de la République du Portugal du 2 avril 1976 (H. Oberdorff, op. cit., p. 315).

[57]

Article 12-10-1° de la Constitution de la République d'Irlande du 1er juillet 1937 (H. Oberdorff, op. cit., p. 205).

[58]

En Italie toutefois, le parquet de Rome, saisi en novembre 1993 d'une demande de poursuites mettant en cause le chef de l'état en raison d'actes antérieurs à son entrée en fonction, a estimé que celui-ci ne pouvait être poursuivi devant les juridictions ordinaires pendant son mandat. L'absence de motivation de cette décision a suscité des critiques au sein de la doctrine italienne (voir G. Ferrara, « Sur la responsabilité pénale du Président de la République », in Mélanges Manlio Mazziotti di Celso, Padoue, Cedam, 1995, p. 585 et s.).

[59]

Article 49-2, seconde phrase.

[60]

Article 133-4.

[61]

Article 68-3.

[62]

Article 90 alinéa 2 : « Dans ces derniers cas, il est mis en accusation par le Parlement réuni en séance commune, à la majorité absolue de ses membres ».

[63]

Article 68 : « Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; (¿) ».

[64]

Article 61-1 : « Le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le Président de la République fédérale en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale (¿) ».

[65]

Article 12-10-2° : « L'accusation sera portée par une des deux chambres de l'Oireachtas (¿) ».

[66]

Voir J. Ziller, Administrations comparées, Paris, Montchrestien, 1993, p. 96.

[67]

Article 49-2 : « La proposition de mise en accusation et de traduction en justice du Président de la République est soumise à la Chambre des députés, signée par un tiers au moins de ses membres ; elle est adoptée par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres ».

[68]

Article 133-2 : « l'initiative de la procédure appartient à l'Assemblée de la République, sur proposition d'un cinquième des députés effectivement en fonction et par délibération approuvée à la majorité des deux tiers ».

[69]

Article 134 : « La Cour constitutionnelle connaît : (¿) des accusations portées contre le Président de la République, aux termes de la Constitution ».

[70]

Article 61-2 : « Si la Cour constitutionnelle fédérale constate que le Président de la République s'est rendu coupable d'une violation volontaire de la Loi fondamentale ou d'une loi fédérale, elle peut le déclarer déchu de ses fonctions ».

[71]

Article 142-2-a).

[72]

Article 133-1 : « Le Président de la République répond des crimes qu'il commettrait dans l'exercice de ses fonctions devant le Tribunal suprême de justice ».

[73]

Article 49-3 : « Si la proposition est adoptée, le Président de la République est traduit devant le tribunal prévu à l'article 86 dont les dispositions sont applicables en l'occurrence par analogie ». Article 86-1 : « La Chambre a le droit de mettre en accusation les membres du Gouvernement et les secrétaires d'état en fonctions ou ayant assumé de telles fonctions dans le passé, en vertu des lois sur le responsabilité des ministres, devant une cour spéciale. Celle-ci est présidée par le président de la Cour de cassation et composée de douze magistrats, tirés au sort par le président de la Chambre des députés en séance publique, parmi tous les juges de la Cour de cassation et les présidents de la Cour d'appel nommés antérieurement à la mise en accusation, ainsi qu'il est prescrit par la loi ».

[74]

Article 12-10-5° : « Lorsque l'accusation a été portée par l'une des Chambres de l'Oireachtas, l'autre Chambre examinera l'accusation ou fera le nécessaire pour qu'elle soit examinée ».

[75]

Article 61-2 : « Si la Cour constitutionnelle fédérale (¿), elle peut le déclarer déchu de ses fonctions ».

[76]

Article 133-3 : « La condamnation entraîne la destitution et l'impossibilité d'être réélu ».

[77]

Article 12-10-7° : « Si, comme résultat de l'examen, une résolution est prise, (¿), déclarant que les charges portées contre le Président ont été maintenues et la mauvaise conduite, objet de l'accusation, était telle qu'elle le rendait incapable d'exercer ses fonctions, cette résolution aura comme conséquence de suspendre le Président de ses fonctions ».

[78]

Article 142-4.

[79]

L'imprécision de l'article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 avait d'ailleurs soulevé un débat doctrinal quant à l'étendue de la compétence de la Haute Cour de Justice : dans la mesure où, d'une part, la loi du 25 février 1875 ne limite pas explicitement la responsabilité du Président de la République aux actes de sa fonction et où, d'autre part, l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 semble établir un privilège de juridiction sans limite en faveur de celui-ci, certains auteurs avaient conclu que la Haute Cour devait connaître de toutes les infractions du chef de l'état, qu'elles soient commises dans ses fonctions ou en dehors de celles-ci (voir A. Esmein, éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, 1927-1928, vol. 2, p. 226; L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1924, vol. 4, p. 476; J. Barthélémy & P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1933, p. 619).

[80]

P. Desmottes, De la responsabilité des ministres en régime parlementaire français, Paris, LGDJ, 1968, p. 256; C. Bigaut, La responsabilité pénale des hommes politiques, Paris, LGDJ, coll. Systèmes, 1996, p. 49.

[81]

Article 68, seconde phrase : « Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice ».

[82]

Cass. crim., 14 mars 1963, Frey/Blignières, Bull. crim., n° 122; Gaz. Pal., 1963,1, Jur., p. 434.

[83]

CA Paris, 20 juin 1962, Gaz. Pal., 1962,2, Jur., p. 84.

[84]

O. Beaud, « La renaissance de la compétence concurrente pour juger pénalement des ministres », in Recueil Dalloz, 1998, Chronique, p. 177. Voir également, M. Kamto, « La responsabilité pénale des ministres », in Revue du droit public, 1991, p. 1271.

[85]

Il s'agit naturellement de l'article 68 dans sa version antérieure à la révision du 27 juillet 1993 : « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'état. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».

[86]

O. Beaud, article précité, p. 178.

[87]

Voir W. Jeandidier, « L'irresponsabilité d'un ministre », in JCP, 1987, I, 3276; G.Vedel, « Haute Cour et déficits juridiques », in Le Monde, 31 octobre 1992.

[88]

Cass. Crim., 7 mai 1963, Bull. crim. n° 166; Cass. Crim. 7 juin 1963, Gaz. Pal., 1963,2, Jur., p. 283; Cass. Crim., 9 juillet 1984, Bull. crim., n° 256; Cass. Crim., 28 mai 1986, Bull. crim., n° 180; Cass. Crim., 12 juin 1987, Bull. crim., n° 243; Cass. Crim. 23 février 1988, Bull. crim., n° 90; Cass. Crim., 19 avril 1988, Bull. crim., n° 167; Cass. crim., 17 octobre 1991, Bull. crim., n° 354, obs. A. Vitu, in Revue de sciences criminelles, 1992, p. 570.

[89]

La Commission d'instruction a estimé « qu'un ministre est, en pareilles circonstances, exclusivement justiciable de la Haute Cour et qu'il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des absolue des membres les composant ; que le Procureur de la République, ainsi que les particuliers ne sauraient, à son égard, mettre en mouvement l'action publique, et en saisir les juridictions répressives de droit commun » (voir Dalloz, 1993, Jur., p. 261, note Pradel).

[90]

La révision de 1993 introduit un nouveau titre à la Constitution, intitulé « Titre X ¿ De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ». Ce nouveau titre est composé de trois articles : 68-1,68-2 et 68-3. L'article 68-1, qui nous intéresse plus particulièrement ici, est ainsi rédigé : « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi ».

[91]

Pour une critique de la Cour de justice, voir O. Beaud, « Le double écueil de la criminalisation de la responsabilité et de la justice politique », in Revue du droit public, 1999, p. 419. Voir également, M. Degoffe, « Pour la Cour de justice de la République », in Revue du droit public, 1999, p. 409; B. Mathieu, « La responsabilité pénale des ministres ou l'urgente réforme d'une institution fantôme », in cette Revue, 1993, p. 307; B. Mathieu, T. S. Renoux & A. Roux, La Cour de justice de la République, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 1995.

[92]

Cass. Crim., 26 juin 1995, Bull. crim., n° 235.

[93]

Cass. Crim., 6 février 1997, Bull. crim., n° 48; note de J.-F. Renucci, in Dalloz, 1997, Jur., p. 334.

[94]

A propos de la qualification de « vie privée » de ce repas, voir les critiques de O. Beaud, article précité, p. 181.

[95]

Italiques par nous-mêmes.

[96]

Il s'agit d'une classification purement théorique faisant abstraction de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2001.

[97]

En ce sens, voir D. Chagnollaud, « Le Président et la doctrine : à propos de la responsabilité pénale du chef de l'état », in Revue du droit public, 1999, p. 1676.

[98]

D. Chagnollaud, article précité, p. 1677.

[99]

En ce sens, G. Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, Coll. Points Essais, 2000, p. 298. L'auteur propose un exemple à l'appui de cette thèse qui n'emporte guère la conviction : « Un Président de la République qui, saisi d'un instant de folie, commettrait un assassinat pourrait évidemment, s'il ne démissionnait pas de lui-même, être traduit devant la Haute Cour et destitué pour haute trahison (de ses devoirs les plus élémentaires) ».

[100]

G. Vedel, Manuel élémentaire¿, p. 430; Droit constitutionnel¿, p. 825.

[101]

R. Merle & A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris, vol. II, n° 858.

[102]

G. Stefani, G. Levasseur & B. Bouloc, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 1997, n° 633. De même, le Conseil constitutionnel décline sa compétence à propos d'une déclaration du chef de l'état au cours d'une campagne pour les élections législatives (21 juin 1967, AN Rhône, 4e, Rec., p. 133).

[103]

Voir : D. Maus, La pratique institutionnelle de la Ve République, Paris, La Documentation française, 1998, p. 361; C. Emeri, « De l'irresponsabilité présidentielle », in Pouvoirs, n° 41,1987, p. 133.

[104]

D. Maus, ibid.

[105]

J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1995, p. 581.

[106]

Une telle solution avait déjà cours sous les républiques précédentes ainsi que le montre le procès intenté à Emile Zola en février 1898 devant la cour d'assises de la Seine, à la suite de la publication de son article intitulé « J'accuse » : les défenseurs de l'écrivain avaient fait citer J. Casimir-Perier, Président de la République jusqu'en janvier 1895. CasimirPerier accepta de se présenter devant la Cour mais refusa de répondre aux questions qui lui furent posées concernant l'affaire Dreyfus. Dans son arrêt du 8 février 1898, la Cour d'assises approuva l'attitude de l'ancien chef de l'état, se fondant en cela sur « l'irresponsabilité constitutionnelle » du Président de la République (Le procès Zola, 7 février 1898,23 février 1898, devant la Cour d'assises de la Seine. Compte rendu sténographique, Paris, Stock, 1998, p. 134, cité par E. Dezeuze, « Un éclairage nouveau sur le statut pénal du Président de la République », in Revue de sciences criminelles, 1999, p. 497).

[107]

J. Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, p. 114.

[108]

A. Moreau, « La Haute trahison du Président de la République sous la Ve République », in Revue du droit public, 1987, p. 1541.

[109]

Article 33 de la Charte de 1814; article 28 de la Charte de 1830. Voir J. Godechot, op. cit., p. 221 et 249. Bien que la loi qui devait préciser les incriminations n'ait jamais vu le jour, la Chambre des pairs s'est néanmoins constituée en Cour de justice pour juger en 1815 le Maréchal Ney pour haute trahison et en 1830, les derniers ministres de Charles X, pour le même crime. Voir P. Bastid, Les grands procès politiques de l'Histoire, Paris, Fayard, 1962, p. 249.

[110]

Article 55 de la Charte de 1814; article 47 de la Charte de 1830.

[111]

Article 56 de la Charte de 1814.

[112]

L'imprécision de ces deux textes est en partie compensée par la jurisprudence de la Cour de pairs relative à certains ministres de Charles X. Le 6 août 1830, une proposition de loi est déposée, sur le fondement de l'article 56 de la Charte de 1814, réclamant la mise en accusation pour haute trahison des sept ministres du Roi en fuite, Charles X, contresignataires des quatre ordonnances « scélérates » du 25 juillet 1830. Bien que la loi prévue par l'article 56 alinéa 2 de la Charte devant préciser la nature des délits punissables et leur sanction n'ait été jamais adoptée, la mise en accusation des ministres est néanmoins votée à l'unanimité par la Chambre des députés. En méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, la Cour des pairs va s'attribuer un pouvoir souverain d'appréciation. Dans son arrêt du 21 décembre 1830 condamnant pour trahison Polignac, Peyronnet, Chantelauze et Guernon de Rainville à la prison perpétuelle, la Cour de pairs définit la trahison des ministres comme étant « d'avoir aidé le pouvoir royal à usurper la puissance législative ». On retrouve encore l'idée d'une entrave apportée au fonctionnement régulier du pouvoir législatif (voir P. Desmottes, De la responsabilité pénale des ministres en régime parlementaire français, Paris, LGDJ, 1968, p. 290).

[113]

J. Godechot, op. cit., p. 271. Comme le souligne J. Gicquel, « Le coup d'état du 2 décembre 1851 a ramené à sa juste proportion cette barrière de papier » (op. cit., p. 583).

[114]

Article 68 alinéas 3 et 4 : « Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemble nationale. Les juges de la Haute Cour de justice se réunissent immédiatement à peine de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du Président et de ses complices ; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public. Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite ».

[115]

L'Assemblée nationale préparait un tel texte lorsque survint le coup d'état du 2 décembre 1851, fomenté par le Président de la République, Louis Napoléon Bonaparte. En réponse, trois cents députés votèrent le renvoi du Président devant la Haute Cour. Au lieu de cela, les parlementaires furent arrêtés (voir P. Bastid, op. cit., p. 319).

[116]

Article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Voir J. Godechot, op. cit. p. 332.

[117]

Journal officiel, Chambre des députés, 3 février 1875, p. 1023.

[118]

La proposition de loi ajoute à cet égard : « (¿), notamment s'il dirige contre les Chambres ou contre l'une d'entre elles la force publique ou un attroupement quelconque ; si, en cas d'attaque, il ne prend pas les mesures nécessaires pour les protéger ou s'il paralyse les mesures qu'elles ont elles-mêmes ordonnées pour leur défense ».

[119]

Voir le titre III de la proposition.

[120]

Article 42 de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous ».

[121]

Le 27 octobre 1946, l'Assemblée constituante vote la loi « sur la constitution et le fonctionnement de la Haute Cour de justice », en application de l'article 59 de la Constitution (« L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi spéciale »).

[122]

Voir notamment J. Foyer, « Haute Cour de justice », in Rép. pén. Dalloz, mars 1999, p. 6.

[123]

Pour le texte, voir T. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel, Paris, Litec, 1995, p. 1157 et s.

[124]

Par opposition, on remarquera avec J. Foyer que la loi organique sur la Cour de justice de la République précise que la commission d'instruction a le pouvoir de requalifier les faits, « ce qui implique qu'elle instruit en fait en droit » (article précité, p. 6).

[125]

M. Hauriou justifie cette souveraineté de la façon suivante : « ce caractère souverain ne provient pas de ce que la Haute Cour est une juridiction parlementaire ; elle provient de ce qu'elle intervient dans des hypothèses de légitime défense de l'état et de suspension des garanties constitutionnelles » (Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 451-542, cité par X. Delcros, « Titre X - La Haute Cour de justice, article 67, article 68 », in La Constitution de la République française (G. Conac & F. Luchaire, dir.), Paris, Economica, 1987, p. 1184, note 46).

[126]

C. Bigaut, La responsabilité pénale des hommes politiques, Paris, LGDJ, 1996, p. 49.

[127]

L. Hamon précise à ce sujet : « Il entre dans la nature même de la haute trahison de ne pouvoir être précisée à l'avance en raison des multiples formes que peut revêtir un très grave manquement aux devoirs de la fonction » (Une République présidentielle ?, Paris, Bordas, 1977, tome II, p. 252). Voir également, D. Breillat, « L'immunité du chef de l'état », in Droit constitutionnel et droit pénal, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, sous la direction de J. Pradel, Paris, éditions Cujas, 2000, p. 47; A. Moreau, « La Haute trahison du Président de la République sous la Ve République », in Revue du droit public, 1987, p. 1541; P. Auvret, « La responsabilité du chef de l'état sous la Ve République », in Revue du droit public, 1987, p. 86.

[128]

Commission de la Constitution, séance du 28 août 1946, p. 382.

[129]

A. Moreau, article précité, p. 1572.

[130]

Italiques par nous-mêmes.

[131]

M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 415.

[132]

Ibid.

[133]

Ibid. Voir également M. Troper, La séparation des pouvoirs dans l'histoire constitutionnelle française, Paris, 1980, p. 75 et s.

[134]

M. Hauriou, op. cit., p. 536. L'expression est également employée par R. Carré de Malberg dans sa Contribution à la théorie générale de l'état, Paris, Sirey, 1920, tome 1, p. 789 à 798 (note 23).

[135]

G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 431. Un rapprochement est possible avec l'analyse délivrée par A. Esmein à propos des lois constitutionnelles de 1875 (voir éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, 1929, vol. II, p. 226). Voir également G. Vedel, « La compétence de la Haute Cour », in Mélanges Magnol, Paris, Sirey, 1948, p. 418.

[136]

M. Duverger, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1959, tome II, p. 661.

[137]

M. Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1961, p. 638.

[138]

Journal officiel, Débats Sénat, séance du 27 mai 1993, p. 461.

[139]

J. Foyer, article précité, p. 6.

[140]

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'état. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités ».

[141]

T. S. Renoux & M. de Villiers, op. cit., p. 568.

[142]

Le procès de Jean-Louis Malvy est à l'origine d'une controverse qui a donné l'occasion à la doctrine de s'interroger sur l'étendue des compétences de la Haute Cour, dénommée à l'époque Cour de Justice. J.-L. Malvy, ministre de l'Intérieur, est accusé en 1917 par L. Daudet d'avoir favorisé « une propagande criminelle tendant à démoraliser le pays », renseigné l'Allemagne sur certains projets militaires et provoqué des mutineries à l'intérieur de l'armée française. Le 28 novembre 1917, la Chambre des députés décide le renvoi de l'intéressé devant le Sénat, constitué en Cour de justice, pour crime de trahison tel qu'il était défini par le Code pénal. Dans leur décision de renvoi, les députés s'étaient appliqués à respecter le principe de légalité des délits et des peines. La Cour de justice va adopter une position différente. Le 6 août 1918, se démarquant de l'infraction de trahison visée par le Code pénal, elle condamne J.-L. Malvy à cinq ans de bannissement pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions, « méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge, dans des conditions le constituant en état de forfaiture » (voir P. Desmottes, op. cit., p. 292 et s.). Ce faisant, la Cour de Justice s'est fondée sur un pouvoir souverain d'appréciation tant pour la qualification des faits que pour la fixation de la peine. Voir aussi, M. Hauriou, op. cit., p. 541; A. Moreau, article précité, p. 1577.

[143]

L. Duguit, op. cit., vol. 4, p. 499.

[144]

J. Barthélemy & P. Duez, op. cit., p. 620.

[145]

A. Esmein, op. cit., p. 266.

[146]

G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 431.

[147]

Voir notamment : J. Foyer, article précité, p. 6, n° 47; T. S. Renoux & M. de Villiers, op. cit., p. 569; X. Delcros, article précité, p. 1183; J. Gicquel, op. cit., p. 583. Voir cependant L. Favoreu (dir.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2000, p. 635 : « La peine, non expressément prévue par la Constitution, est la destitution du chef de l'état (¿) ».

[148]

Devant le Comité consultatif constitutionnel, on fit remarquer que les dispositions du second alinéa relatives au principe de légalité des délits et des peines ne devaient pas s'appliquer au cas de haute trahison. Le Comité approuva cette position et décida l'insertion, au début de la seconde phrase du second alinéa, des termes suivants : « Dans les cas prévus au second alinéa » (Travaux préparatoires de la Constitution, Avis et débats du Comité consultatif, séance du 1er août 1958, Paris, 1960, p. 66 et s., cité par P. Desmottes, op. cit., p. 276).

[149]

L'article 26 de l'ordonnance (abrogé par la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993), dispose que la Commission d'instruction apprécie la qualification des faits qui lui sont soumis lorsque l'action est dirigée contre un ministre. L'article 20 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République remplace l'article 26 abrogé et prévoit également que « la Commission d'instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à son appréciation ». A l'inverse, s'agissant du chef de l'état, la Commission d'instruction n'est pas en droit d'apprécier la qualification des faits. Elle est dans l'obligation de rendre une ordonnance de renvoi (article 25, alinéa premier de l'ordonnance de 1959). Dans cette hypothèse, seule la Haute Cour est habilitée à procéder à un tel examen et retenir souverainement la qualification qu'elle juge pertinente.

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Membre, Posté(e)
beruix Membre 396 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Tu m'en veux si je n'ai pas tout lu :smile2:

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Membre, forumeur révolutionnaire, 50ans Posté(e)
transporteur Membre 23 297 messages
50ans‚ forumeur révolutionnaire,
Posté(e)

C'est malin j'ai mal au crane et j'ai les yeux qui pique. ;) :smile2:

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VIP, Gonade Absolutrice, Posté(e)
yop! VIP 20 446 messages
Gonade Absolutrice,
Posté(e)

Tu pourrais mettre en forme oui, au lieu de tout balancer.

Et puis à quoi ça sert de nous faire l'histoire de l'irresponsabilité présidentielle ?

Le président doit respecter la constitution et la loi. Et même s'il est immunisé pénalement, ça ne l'autorise en rien à commettre des actes criminels. (malheureusement, car sinon ils réfléchiraient à deux fois avant de faire la guerre).

Mais rien n'empêche que le président soit un homme grisé par la fonction. C'est un grand pouvoir et une grande responsabilité. Un président peut se sentir impliqué dans plein de domaines.

En ce qui concerne la loi, on a eu la récente affaire des poupées vaudou. Ce qui mettait en face d'un paradoxe : le président peut-il attaquer en justice ? Ou alors sous le statut d'individu ? Donc, s'il est individu, il peut se voir débouté ? Etc...

Mais juste une chose : si on pouvait attaquer le président, le tenant responsable de la totalité de ses décisions et conséquences, ça n'arrêterait jamais. :smile2:

J'en connais au moins un qui attaquerait au moins une fois par jour. ;)

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Membre+, 38ans Posté(e)
Mel&Yo Membre+ 21 245 messages
Baby Forumeur‚ 38ans‚
Posté(e)

Tu crois pas que je vais m'amuser à tout lire :smile2:

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Membre, 35ans Posté(e)
R4fale Membre 1 236 messages
Baby Forumeur‚ 35ans‚
Posté(e)

On est dans un régime parlementaire!!! Et dans un régime parlementaire , la responsabilité du president n'est jamais engagé c'est simplement la responsabilité des ministre ( du cabinet )!!

Le regime est donc dit : Moniste car seul le parlement peut destituer les ministre par la motion de censure ou par la question de confiance!!

Si le régime était dualiste alors oui le president pourrait être destitué Simplement cela voudrait dire que les ministre devraient être responsable devant le president et devant le parlement et donc que le président aurait beaucoup beaucoup plus de pouvoir!!!

Autre possibilité : Le regime présidentiel aux usa qui instaurerait la procédure d'impeachement ( responsabilité pénale et non plus politique) Mais dans ce cas ce serait le president qui primerait sur les autres institutions et donc sur le parlement ou ( congrés)!!

Donc dans tout les cas faut choisir!!

Vous voulez pouvoir destituer le président ( en cas de faute grave et pénale donc pas politique) ? dans ce cas le president aura ENORMEMENT PLUS de pouvoir!!

L'un n'ira dans tout les cas pas sans l'autre! Car autrement on appelle cela un régime d'assemblée ( et là encore la destitution du president n'est pas possible)!!

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VIP, Gonade Absolutrice, Posté(e)
yop! VIP 20 446 messages
Gonade Absolutrice,
Posté(e)

Voilà un réponse claire et succincte ! :smile2:

C'est notre système, qui à comparé, n'est pas plus mauvais qu'un autre.

Ce qui me fait rire c'est juste ce sous-titre précisément à l'encontre de Sarkozy. Ce système était en place avant lui, il n'a pas commis de faute grave malgré sa politique discutable.

Ah si, il a tenté de contourner la Constitution mais n'a pas réussi. ;)

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Membre, 35ans Posté(e)
R4fale Membre 1 236 messages
Baby Forumeur‚ 35ans‚
Posté(e)

Oui comme le dit Yop le regime parlementaire est là depuis très longtemps !! et ce n'est pas une histoire de Sarko ou non !! Peut importe qui est au pouvoir le régime sera le même , ses pouvoirs seront les même !!

Dans un régime parlementaire le prsident n'a que trés peu de pouvoir ( certe en France il en a plus qu'au royaume unis mais c'est différent) !!

Ce dont il faut prendre conscience c'est que Donner la responsabilité pénale au président , c'est donné du pouvoir a ce president et donc B.S a Ta queston peut il se croire tout permis ? et bien en engageant une responsabilité pénale du president là il pourra etre tenter de se croire tout permis !!

Regarde simplement l'exemple des Etats Unis !!

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