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commentaire d arret


beety

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beety Membre 10 messages
Baby Forumeur‚ 39ans‚
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bonsoir je m apelle ibtissam

voilà

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Invité Elaïs
Invités, Posté(e)
Invité Elaïs
Invité Elaïs Invités 0 message
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Salut ibtissam et bienvenue ;)

Tu veux qu'on commente quel qrret sinon ? :o

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beety Membre 10 messages
Baby Forumeur‚ 39ans‚
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bonsoir je m appelle ibtissam

voilà j ai un commentaire d arret à trvailler et j ai besoin de votre aide pour pouvoir l analyser et le planifier.merci

je vous envoie une copie de l arret pour vous faire suivre: Arrêt 2221 promulgué par les deux chambres le 20 juillet 2005

Dossier civil 3541\1\2003

Responsabilité du transporteur aérien -conditions d'application de la responsabilité -accident de chute d'une chaise roulante à l'aéroport -précision du lieu de l'accident -loi applicable(convention de varsovie ou responsabilité du commettant).

Pour appliquer la responsabilité citée dans la convention de varsovie concernant le transport aérien et considérant le délai de deux ans après l'accident comme forclusion, chose qui nécessite application des dispositions de l'article 17 de la convention, exigeante que l'accident ait lieu à bord de l'avion ou durant l'opération d'accès à l'avion, autrement dit que la victime soit exposée aux risques du vol et sous responsabilité du transporteur aérien ou préposés.

L'arrêt soit mal appuyé, en indiquant que l'accident a eu lieu dans l'aéroport, cependant la juridiction doit préciser le lieu de l'accident afin d'appliquer soit la convention ou la responsabilité du commettant, ainsi que l'adaptation juridique des faits sans se reposer seulement sur les avis des parties.

Au nom de sa majesté le roi

La cour suprême

Et après délibération

En consultant le dossier et l'arrêt pourvu en cassation promulgué par la cour d'appel de Casablanca fait le 8\1\2003 N.129 dossier civil N.5955\97 que la partie demanderesse MOHAMMED TAHIRI ELJOUTI a adressé une requête au tribunal de première instance de Casablanca exposant qu'en 15 juillet 1994 à l'aéroport Orly de Paris en rentrant chez lui au Maroc,a eu un accident grave en tombant d'une chaise roulante poussée par un employé RAM,ayant la responsabilité de le transporter du fond de l'aéroport à bord d'un avion RAM N. du vol 781 à destination de Rabat ,précisant que le salarié a mal accompli sa tache en laissant glisser la chaise le moment où il présentait ses papiers à la police de frontière à l'aeoport ,et que la RAM étant transporteur et responsable d'une manière absolue des fautes commises par son employeur et selon les dispositions de l'article 485 du code commercial -décret 3\8\1996- et l'article 17 de la convention de varsovie ,que le transporteur est responsable des dommages causés au voyageur au cours du transport,et que sa responsabilité ne sera écartée qu'en cas de force majeure ou faute de la victime,précisant qu'il a déjà adressé requête du même sujet devant la première instance de Paris en France qui a été rejeté pour incompétence de la juridiction française, demandant indemnisation du dommage causé par la RAM et son assureur la société d'assurance AL AMANE .le jugement rendu par cette dernière à responsabiliser la RAM en appliquant l'article 85 du DOC et indemnisant Mr EL JOUTI. Les deux parties ont fait appel ; la défenderesse par jugement avant dire droit, et la demanderesse par jugement incident. La cour d'appel a rendu jugement en annulant les deux requêtes et avisant déchéance du droit de la partie demanderesse d'avoir fait requête contre la RAM comme étant transporteur, et forclusion pour les deux ans d'après l'article 29 de la convention de Varsovie .

La partie demanderesse reproche la décision concernant les moyens de cassation sous prétexte de violation des articles 3, 345, 359 du CPC et des articles 85 et 106 du DOC pour absence de justifications, alibi juridique et violations des mesures primordiales dans la procédure.

Vu que la juridiction a appliqué l'article 29 de la convention de varsovie considérant que la victime n'a pas agit dans les 2ans ce qui a engendré forclusion, cependant dans un premier lieu ; Mr EL JOUTI s'est basé dans son instance sur la responsabilité du commettant prévue par l'article 85 du DOC qui se prescrit normalement après 5ans(art 106 du DOC), et qui se considère délai de prescription non un délai de forclusion, et dans un deuxième lieu les juges concernés devaient considérer les dispositions de l'article 3 du CPC qui oblige les juges à trancher dans la limite des demandes des parties, sans changer ni le contenu ni la cause des demandes.

Enfin et dans un troisième lieu puisque le dommage causé à Mr EL JOUTI est du à sa chute du siége roulant dont un employé du transporteur aérien était chargé, il était nécessaire de se baser sur les conceptes de la responsabilité qui relève du droit public,le demandeur d'incident a précisé : que le jugement avant dire droit ou provisoire qui a jugé la responsabilité était basé sur le fait de son accès à l'avion au lieu de se concentrer sur l'irresponsabilité de l'employeur chose qui dispense les juridictions cités de se demander si la convention de varsovie reste applicable dans ce cas là ou non ?

On déduit que la RAM et sa société d'assurance ont insisté continuellement de prouver que le dommage causé était dans la salle de l'aéroport et non à bord de l'avion, et que si la personne qui a été chargée de transporter la victime de la salle de l'aéroport à bord de l'avion était un peu plus prudente et attentive ; l'accident sera pas produit lors de la présentation des papiers à la police de frontière, chose qui a influencé le jugement rendu et pourvu en cassation.

La partie défenderesse qui a usé de touts moyens de fuir sa responsabilité en prouvant implicitement que Mr EL JOUTI a eu son accident pendant l'opération du contrôle de la police de frontière plutôt sur le centre douanier des autorités françaises ce qui empêche l'intervention de n'importe quel transporteur aérien puisque ça relève pas de sa compétence, vu que ça relève pas de ses taches le contrôle du passage par les frontières ce qui éloigne la possibilité d'application de la responsabilité du transporteur aérien.

Donc la Cour d'appel a été complice de la partie défenderesse en violant l'article 3 du CPC par son imposition de l'article 17 de la convention de varsovie aux parties qui concerne juste les accidents qui ont eu lieu à bord de l'avion ou en accédant à cette dernière, comme cité aussi dans la législation marocaine à l'article 189 du décret 10 juillet 1962, et la juridiction devait enquêter et limiter le lieu de l'accident, et en violant les principes cités elle expose son jugement à la cassation.

Attendu que pour appliquer la responsabilité prévue dans la convention de varsovie et considérer que le délai de forclusion, cité dans l'article 29 de la convention, il faut appliquer les dispositions de l'article 17 de cette même convention qui pour être appliquer il faut que l'accident, générateur du préjudice, a eu lieu à bord de l'avion, durant l'accès ou la sortie de l'avion dont est responsable le transporteur aérien. Autrement dit que la victime, au moment de l'accident, soit exposée aux risques du vol et sous la responsabilité du transporteur aérien ou ses commettants. Que la Cour doit préciser si le lieu de l'accident est exposé aux risques de l'aviation et ne pas se contenter des seules prétentions des parties, mais elle doit, selon sa compétence, se baser sur les faits juridiques et appliquer les lois relatives à ce fait. Et sur cela, sa décision basée sur ce que la partie demanderesse a invoqué en disposant que : ¿ la requête du demandeur cite que l'accident a eu lieu au sein de l'aéroport' n'est pas argumentée de la manière appropriée dans tel cas pour appliquer la convention de varsovie, et que l'aéroport est une notion générale incluant l'entrée, la salle d'attente et d'autres compartiments. Que l'appelant a bien précisé dans sa requête que l'accident a eu lieu au moment de présentation des papiers au centre douanier. Attendu que la décision de la Cour manque de motifs ce qui suppose sa cassation.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres prétentions de l'appelant du second moyen, casse

Qu'en fonction de ce qui précède, les motifs d'appel ne sont pas fondés, et il convient donc de confirmer le jugement incriminé, et de renvoyer l'affaire devant la même Cour pour y statuer.

Sur le fond, ordonne au greffier d'afficher cet avis au tableau destiné à cet effet au tribunal.

La juridiction statuant publiquement et contradictoirement au sein de la Cour Suprême de Rabat

Président conseiller rapporteur greffier

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beety Membre 10 messages
Baby Forumeur‚ 39ans‚
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voilà moi je propose comme plan: les lacunes du jugement en première partie et les solutions proposèes par les juridictions en seconde partie.

si vous avez d autre suggestions merci de me faire part.

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beety Membre 10 messages
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bonsoir je m appelle ibtissam

voilà j ai un commentaire d arret à trvailler et j ai besoin de votre aide pour pouvoir l analyser et le planifier.merci

je vous envoie une copie de l arret pour vous faire suivre: Arrêt 2221 promulgué par les deux chambres le 20 juillet 2005

Dossier civil 3541\1\2003

Responsabilité du transporteur aérien -conditions d'application de la responsabilité -accident de chute d'une chaise roulante à l'aéroport -précision du lieu de l'accident -loi applicable(convention de varsovie ou responsabilité du commettant).

Pour appliquer la responsabilité citée dans la convention de varsovie concernant le transport aérien et considérant le délai de deux ans après l'accident comme forclusion, chose qui nécessite application des dispositions de l'article 17 de la convention, exigeante que l'accident ait lieu à bord de l'avion ou durant l'opération d'accès à l'avion, autrement dit que la victime soit exposée aux risques du vol et sous responsabilité du transporteur aérien ou préposés.

L'arrêt soit mal appuyé, en indiquant que l'accident a eu lieu dans l'aéroport, cependant la juridiction doit préciser le lieu de l'accident afin d'appliquer soit la convention ou la responsabilité du commettant, ainsi que l'adaptation juridique des faits sans se reposer seulement sur les avis des parties.

Au nom de sa majesté le roi

La cour suprême

Et après délibération

En consultant le dossier et l'arrêt pourvu en cassation promulgué par la cour d'appel de Casablanca fait le 8\1\2003 N.129 dossier civil N.5955\97 que la partie demanderesse MOHAMMED TAHIRI ELJOUTI a adressé une requête au tribunal de première instance de Casablanca exposant qu'en 15 juillet 1994 à l'aéroport Orly de Paris en rentrant chez lui au Maroc,a eu un accident grave en tombant d'une chaise roulante poussée par un employé RAM,ayant la responsabilité de le transporter du fond de l'aéroport à bord d'un avion RAM N. du vol 781 à destination de Rabat ,précisant que le salarié a mal accompli sa tache en laissant glisser la chaise le moment où il présentait ses papiers à la police de frontière à l'aeoport ,et que la RAM étant transporteur et responsable d'une manière absolue des fautes commises par son employeur et selon les dispositions de l'article 485 du code commercial -décret 3\8\1996- et l'article 17 de la convention de varsovie ,que le transporteur est responsable des dommages causés au voyageur au cours du transport,et que sa responsabilité ne sera écartée qu'en cas de force majeure ou faute de la victime,précisant qu'il a déjà adressé requête du même sujet devant la première instance de Paris en France qui a été rejeté pour incompétence de la juridiction française, demandant indemnisation du dommage causé par la RAM et son assureur la société d'assurance AL AMANE .le jugement rendu par cette dernière à responsabiliser la RAM en appliquant l'article 85 du DOC et indemnisant Mr EL JOUTI. Les deux parties ont fait appel ; la défenderesse par jugement avant dire droit, et la demanderesse par jugement incident. La cour d'appel a rendu jugement en annulant les deux requêtes et avisant déchéance du droit de la partie demanderesse d'avoir fait requête contre la RAM comme étant transporteur, et forclusion pour les deux ans d'après l'article 29 de la convention de Varsovie .

La partie demanderesse reproche la décision concernant les moyens de cassation sous prétexte de violation des articles 3, 345, 359 du CPC et des articles 85 et 106 du DOC pour absence de justifications, alibi juridique et violations des mesures primordiales dans la procédure.

Vu que la juridiction a appliqué l'article 29 de la convention de varsovie considérant que la victime n'a pas agit dans les 2ans ce qui a engendré forclusion, cependant dans un premier lieu ; Mr EL JOUTI s'est basé dans son instance sur la responsabilité du commettant prévue par l'article 85 du DOC qui se prescrit normalement après 5ans(art 106 du DOC), et qui se considère délai de prescription non un délai de forclusion, et dans un deuxième lieu les juges concernés devaient considérer les dispositions de l'article 3 du CPC qui oblige les juges à trancher dans la limite des demandes des parties, sans changer ni le contenu ni la cause des demandes.

Enfin et dans un troisième lieu puisque le dommage causé à Mr EL JOUTI est du à sa chute du siége roulant dont un employé du transporteur aérien était chargé, il était nécessaire de se baser sur les conceptes de la responsabilité qui relève du droit public,le demandeur d'incident a précisé : que le jugement avant dire droit ou provisoire qui a jugé la responsabilité était basé sur le fait de son accès à l'avion au lieu de se concentrer sur l'irresponsabilité de l'employeur chose qui dispense les juridictions cités de se demander si la convention de varsovie reste applicable dans ce cas là ou non ?

On déduit que la RAM et sa société d'assurance ont insisté continuellement de prouver que le dommage causé était dans la salle de l'aéroport et non à bord de l'avion, et que si la personne qui a été chargée de transporter la victime de la salle de l'aéroport à bord de l'avion était un peu plus prudente et attentive ; l'accident sera pas produit lors de la présentation des papiers à la police de frontière, chose qui a influencé le jugement rendu et pourvu en cassation.

La partie défenderesse qui a usé de touts moyens de fuir sa responsabilité en prouvant implicitement que Mr EL JOUTI a eu son accident pendant l'opération du contrôle de la police de frontière plutôt sur le centre douanier des autorités françaises ce qui empêche l'intervention de n'importe quel transporteur aérien puisque ça relève pas de sa compétence, vu que ça relève pas de ses taches le contrôle du passage par les frontières ce qui éloigne la possibilité d'application de la responsabilité du transporteur aérien.

Donc la Cour d'appel a été complice de la partie défenderesse en violant l'article 3 du CPC par son imposition de l'article 17 de la convention de varsovie aux parties qui concerne juste les accidents qui ont eu lieu à bord de l'avion ou en accédant à cette dernière, comme cité aussi dans la législation marocaine à l'article 189 du décret 10 juillet 1962, et la juridiction devait enquêter et limiter le lieu de l'accident, et en violant les principes cités elle expose son jugement à la cassation.

Attendu que pour appliquer la responsabilité prévue dans la convention de varsovie et considérer que le délai de forclusion, cité dans l'article 29 de la convention, il faut appliquer les dispositions de l'article 17 de cette même convention qui pour être appliquer il faut que l'accident, générateur du préjudice, a eu lieu à bord de l'avion, durant l'accès ou la sortie de l'avion dont est responsable le transporteur aérien. Autrement dit que la victime, au moment de l'accident, soit exposée aux risques du vol et sous la responsabilité du transporteur aérien ou ses commettants. Que la Cour doit préciser si le lieu de l'accident est exposé aux risques de l'aviation et ne pas se contenter des seules prétentions des parties, mais elle doit, selon sa compétence, se baser sur les faits juridiques et appliquer les lois relatives à ce fait. Et sur cela, sa décision basée sur ce que la partie demanderesse a invoqué en disposant que : ¿ la requête du demandeur cite que l'accident a eu lieu au sein de l'aéroport' n'est pas argumentée de la manière appropriée dans tel cas pour appliquer la convention de varsovie, et que l'aéroport est une notion générale incluant l'entrée, la salle d'attente et d'autres compartiments. Que l'appelant a bien précisé dans sa requête que l'accident a eu lieu au moment de présentation des papiers au centre douanier. Attendu que la décision de la Cour manque de motifs ce qui suppose sa cassation.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres prétentions de l'appelant du second moyen, casse

Qu'en fonction de ce qui précède, les motifs d'appel ne sont pas fondés, et il convient donc de confirmer le jugement incriminé, et de renvoyer l'affaire devant la même Cour pour y statuer.

Sur le fond, ordonne au greffier d'afficher cet avis au tableau destiné à cet effet au tribunal.

La juridiction statuant publiquement et contradictoirement au sein de la Cour Suprême de Rabat

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