Simplicius, je suis en désaccord puisque toute personne, quelle qu'elle soit, doit "payer" pour son comportement associal. L'Homme qui incarne le rôle de Chef de l'Etat demeure un Citoyen comme les autres qui, un jour et un temps, a exercé des responsabilités supérieures. Mais sorti de cette enveloppe protectrice, il redevient un Citoyen comme les autres et doit pouvoir répondre des ses actes
antérieurs devant la justice des Hommes.
Cela n'irait pas à l'encontre de son statut antérieur, puisqu'il était présumé innocent quand il a été élu, et, dès lors, rien ne s'opposait à sa candidature.
Si vraiment le peuple avait voulu éviter le risque de déshonneur, il pouvait toujours ne pas voter pour lui.
Bélizarius, cet article relevait le souhait de Chirac de réformer le statut "pénal" du Chef de l'Etat. Or ce statut a désormais été modifié, dans la suite de ce souhait, par une réforme constitutionnelle de février/mars 2007.
[Consitution] :
Citation
Titre IX - La Haute Cour
Article 67 :
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Citation
Article 53-2 :
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Cela dit, cette réforme ne concerne que le président en exercice, et non celui sorti de fonctions.
Ce message a été modifié par Starke - 15 novembre 2007 - 15:16.